République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 26/01/2023
***
N° MINUTE : 23/ 60
N° RG : 21/04792 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2QV
Jugement (N° 19/00664)
rendu le 30 Juillet 2021
par le Juge aux affaires familiales de Douai
APPELANT
M. [D] [S]
né le 20 Décembre 1959 à [Localité 5] (Italie)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Yazid Lehingue, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/10125 du 25/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
Mme [X] [I]
née le 11 Février 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/10487 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 22 novembre 2022, tenue par Sandrine Provensal magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Valérie Lacam, conseiller faisant fonction de président de chambre
Sonia Bousquel, conseiller
Sandrine Provensal, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Valérie Lacam, conseiller, conformément à l'article 450 du Code de procédure civile et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 novembre 2022
[...]
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites des appels,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale et débouté la mère de sa demande d'exercice de l'autorité parentale ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Confie à Mme [I] l'exercice exclusif de l'autorité parentale à l'égard de sa fille [T] [S] ;
Rappelle que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant et doit être informé des choix importants relatifs à celui-ci ;
Y ajoutant,
Condamne les parties à supporter leurs propres dépens d'appel.
Le Greffier Le Président
K. Cajetan V. Lacam