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26/01/2023 | FRANCE | N°21/04281

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 1, 26 janvier 2023, 21/04281


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 1



ARRÊT DU 26/01/2023



***





N° MINUTE : 23/58

N° RG : 21/04281 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY2X



Jugement (N° 19/00041)

rendu le 06 Juillet 2021

par le Juge aux affaires familiales de Douai





APPELANT



M. [T] [D] [K]

né le 21 Mars 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[LocalitÃ

© 3]



Représenté par Me Anne-Sophie Audegond-Prud'homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué





INTIMÉE



Mme [R] [G] [I] [W]

née le 11 Mars 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Locali...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

***

N° MINUTE : 23/58

N° RG : 21/04281 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TY2X

Jugement (N° 19/00041)

rendu le 06 Juillet 2021

par le Juge aux affaires familiales de Douai

APPELANT

M. [T] [D] [K]

né le 21 Mars 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Sophie Audegond-Prud'homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉE

Mme [R] [G] [I] [W]

née le 11 Mars 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe Janneau, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 59178/02/21/10007 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 22 novembre 2022, tenue par Christophe Bourgeois, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Monpays

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Sylvie Thevenoux, président de chambre

Maria Bimba Amaral, conseiller

Christophe Bourgeois, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Thevenoux, président et Serge Monpays, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 21 novembre 2022

[...]

PAR CES MOTIFS,

STATUANT dans les limites de l'appel interjeté,

INFIRME partiellement le jugement déféré ;

STATUANT par dispositions nouvelles,

CONDAMNE M. [T] [K] à payer à Mme [R] [W] une prestation compensatoire en capital de 30 000 euros payable par 96 versements mensuels de 312,50 euros au plus tard le 5ème jour de chaque mois et sans frais pour elle ;

DIT que cette prestation sera réévaluée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024 sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (série parisienne) tel que publié par l'INSEE suivant la formule :

Montant initial x Nouvel indice

---------------------------------------------

indice d'origine ;

DIT que le calcul de la revalorisation incombera au débiteur de la prestation compensatoire qui devra y procéder spontanément ;

CONFIRME la décision déférée pour le surplus ;

Y AJOUTANT,

CONDAMNE les parties à supporter chacune la charge de leurs dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;

Le Greffier Le Président

S. Monpays S. Thevenoux

NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE ET AUX SUBSIDES

MODALITES DE RECOUVREMENT ' RÈGLES DE RÉVISION ' SANCTIONS PÉNALES

Article 465-1 du code de procédure civile

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- les voies d'exécution de droit commun, mises en 'uvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en 'uvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor public, par l'intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).

Le créancier peut par ailleurs s'adresser gratuitement à l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu'il l'aide à recouvrer sa créance via l'Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).

Modalités de révision

Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l'enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d'en demander la révision en produisant des pièces justificatives.

Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile.

Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.

Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d'un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.

Sanctions pénales encourues

- Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :

o En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d'intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

o Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires :

s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d'intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d'un mois à compter de ce changement,

en cas d'intermédiation financière (cf. ci-dessous), s'il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en 'uvre de ce dispositif ou ne l'informe pas d'un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en 'uvre.

- Délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

INTERMEDIATION FINANCIERE DES CONTRIBUTIONS A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS VERSEES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES

L'intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d'allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d'intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'INSEE.

L'intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n'est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l'entretien à l'éducation d'un enfant fixée sous la forme d'une pension alimentaire.

Si le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l'allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.

En l'absence de fixation d'une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l'organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).

Si un impayé survient alors que l'intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l'allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d'échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.

Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d'âge.

Le greffe :

- saisit les informations nécessaires à la mise en 'uvre de l'intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d'une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;

- transmet à une adresse unique de l'ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu'un avis aux parties et à l'ARIPA d'avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n'a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.

Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en 'uvre de l'intermédiation financière des pensions alimentaires :

- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu'à la mise en 'uvre effective de l'intermédiation financière.

A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d'un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.

- un second courrier notifiera la mise en 'uvre effective de l'intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.

L'intermédiation financière n'est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :

1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n'est pas possible d'écarter l'intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;

2) le juge a décidé de l'écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).

Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l'ARIPA.

Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l'intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le juge aux affaires familiales en justifiant d'un élément nouveau (dans le cas n° 2). L'accord de l'autre parent n'est pas nécessaire.

L'intermédiation financière prend fin lorsque la pension n'est plus due, lorsqu'une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l'absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l'un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l'autre parent.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 1
Numéro d'arrêt : 21/04281
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.04281 ?
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