République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 1
ARRÊT DU 26/01/2023
***
N° MINUTE : 23/56
N° RG : 21/04248 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TYXZ
Jugement (N° 20/03411)
rendu le 09 Juin 2021
par le Juge aux affaires familiales de Valenciennes
APPELANTE
Madame [L] [F] [K] [N]
née le 06 Juin 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Christel Renoult Marecaux, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/008545 du 14/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉ
Monsieur [M] [P] [Y] [C]
né le 17 Novembre 1975 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/09225 du 21/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 22 novembre 2022, tenue par Christophe Bourgeois, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Serge Monpays
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Thevenoux, président de chambre
Maria Bimba Amaral, conseiller
Christophe Bourgeois, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Thevenoux, président et Serge Monpays, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 Novembre 2022
[...]
PAR CES MOTIFS,
STATUANT dans les limites de l'appel interjeté,
INFIRME partiellement le jugement déféré ;
STATUANT par dispositions nouvelles,
ACCORDE à M. [M] [C] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [I] [C] s'exerçant, à défaut d'accord amiable, un samedi par mois de 10 heures à 18 heures y compris pendant la moitié des vacances scolaires - à savoir
première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires - à charge pour
lui de transmettre son planning professionnel un mois à l'avance à Mme [L] [N] ;
. à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher l'enfant et le reconduire à sa résidence ;
. les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisée l'enfant et à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence de l'enfant est fixée ;
. le parent, ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s'est pas présenté dans l'heure sans en informer l'autre parent est réputé renoncer à accueillir l'enfant pour la période concernée ;
. les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l'enfant ou son parent peut être joint par l'autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent (article 373-2 du code civil) ;
CONFIRME la décision déférée pour le surplus ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Mme [L] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et dont distraction au profit de Maître Christel Renoult-Marecaux ;
Le Greffier Le Président
S. Monpays S. Thevenoux