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26/01/2023 | FRANCE | N°21/02305

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 26 janvier 2023, 21/02305


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 26/01/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSPP



Jugement (N° 20/02292)

rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de grande instance de Béthune







APPELANTE



Madame [T] [I]

née le 03 janvier 1984 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]



repré

sentée par Me Muriel Cuadrado, avocat au barreau de LILLE, avocat constitué

assistée de Me Baptiste Genies, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉE



La commune de [Localité 5]

représentée par son maire en exercice Mo...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 26/01/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/02305 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSPP

Jugement (N° 20/02292)

rendu le 23 mars 2021 par le tribunal de grande instance de Béthune

APPELANTE

Madame [T] [I]

née le 03 janvier 1984 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Muriel Cuadrado, avocat au barreau de LILLE, avocat constitué

assistée de Me Baptiste Genies, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

La commune de [Localité 5]

représentée par son maire en exercice Monsieur [M] [O]

[Adresse 8]

[Localité 1]

représentée par Me Mikaël Gourdon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, constitué aux lieu et place de Me Erwan Le Briquir, avocat au barreau de Lille

DÉBATS à l'audience publique du 15 novembre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Bruno Poupet, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 12 septembre 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 23 mars 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de Mme [T] [I] reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 22 avril 2021 ;

Vu les conclusions de Mme [I] déposées le 19 juillet 2021 ;

Vu les conclusions de la commune de [Localité 5] déposées le 12 octobre 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [T] [I] a acquis le 10 août 2019, une parcelle agricole située [Adresse 7] à [Localité 5] cadastrée AM [Cadastre 3].

Par courrier daté du 10 octobre 2019, le maire de la commune de [Localité 5] a écrit à Mme [T] [I] : « Lors de notre rendez-vous du mercredi 09 octobre 2019 en mairie, je vous ai signalé que votre terrain est situé en zone agricole et que par conséquent toute intervention sur ce terrain doit être réalisée dans le respect du règlement d'urbanisme (une copie vous a d'ailleurs été remise).

Le 25 octobre 2019, Mme [T] [I] a refusé de donner son autorisation à une visite de contrôle des travaux réalisés sur la parcelle.

Le 28 octobre 2019, le maire de la commune de [Localité 5] a établi un procès-verbal de constatation au titre du code de l'urbanisme depuis la voie publique.

Par arrêté du 19 novembre 2019, le maire de la commune de [Localité 5] a mis en demeure Mme [T] [I] d'interrompre immédiatement les travaux.

Par ordonnance du 13 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune, saisi par la commune de [Localité 5] a :

-ordonné à Mme [T] [I], dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance de cesser les travaux entrepris sur sa parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 5], cadastrée section AM [Cadastre 3], et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, dans l'attente d'une régularisation administrative ;

-débouté la commune de [Localité 5] du surplus de ses demandes ;

-condamné Mme [I] aux dépens.

Le 24 juin 2020, le maire de la commune de [Localité 5] a établi un procès-verbal de constatation d'infractions au code de l'urbanisme.

Par acte signifié le 1er juillet 2020, la commune de [Localité 5] a fait assigner Mme [T] [I] devant le tribunal judiciaire de Béthune.

Par jugement du 23 mars 2021, le tribunal judiciaire de Béthune a :

-ordonné à Mme [T] [I] la remise en état de la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 5] cadastrée section AM numéro [Cadastre 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

-dit que faute pour Mme [I] de procéder à la remise en état de la parcelle, elle sera redevable, passé le délai de deux mois précité, d'une astreinte provisoirement fixée à 70 euros par jour qui courra pendant 4 mois ;

-condamné Mme [T] [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné Mme [T] [I] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les modalités applicables à l'aide juridictionnelle ;

-dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision.

Mme [I] a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel :

-infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune le 23 mars 2021 en ce qu'il a :

-ordonné à Madame [T] [I] la remise en état de la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 5] cadastrée section AM numéro [Cadastre 3] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;

-dit que faute pour Madame [T] [I] de procéder à la remise en état de la parcelle, elle sera redevable, passé le délai de deux mois précité, d'une astreinte provisoirement fixée à 70 euros par jour qui courra pendant 4 mois ;

-condamné Madame [T] [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

-condamné Madame [T] [I] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés, le cas échéant, selon les modalités applicables à l'aide juridictionnelle ;

-en statuant à nouveau :

-rejeter, l'intégralité des prétentions de la commune de [Localité 5] ;

-en tout état de cause

-condamner la commune de [Localité 5] à verser à Mme [T] [I] la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner la commune de [Localité 5] aux entiers dépens de l'instance.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Commune de [Localité 5] demande à la cour d'appel de :

-débouter Madame [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis en ce qu'il a débouté la commune de ses demandes plus amples ou contraires ;

-statuant à nouveau sur ce seul point :

-ordonner à Madame [I] de cesser d'occuper le terrain sans justifier d'une occupation conforme au classement du terrain par le plan local d'urbanisme ;

-condamner Madame [T] [I] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Sur autorisation du conseiller rapporteur à l'audience, la société Commune de [Localité 5] a produit par note en délibéré du 18 novembre 2022, l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 14 novembre 2022 statuant en matière correctionnelle.

Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal correctionnel de Béthune a :

-Sur l'action publique

-rejeté la demande de supplément d'information ;

-déclaré Mme [T] [I] coupable d'avoir :

-à [Localité 5], entre le 20 août 2021 et le 09 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme faits prévus par art L. 610-1 al 1, Art L. 151-2, art L. 151-8, Art L. 151-9A42, Art L. 152-1, Art 174-4 du code de l'urbanisme et réprimés par Art L. 610 alinéa 1, Art L. 480-4 alinéa 1, Art L. 480-5 et Art L. 480-7 du code de l'uranisme.

-à [Localité 5], entre le 19 novembre 2019 et le 09 août 2020 en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription commis l'infraction suivante : poursuite de travaux malgré une décision judiciaire ou un arrêté en ordonnant l'interruption, en l'espèce d'avoir poursuivi des travaux malgré un arrêté municipal d'interruption des travaux.

-condamné Mme [I] à la remise en état de la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 5] cadastrée section AM numéro [Cadastre 3] dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la présente décision ;

-dit que faute pour [T] [I] de procéder à la remise en état de sa parcelle, elle devra, passé le délai de 4 mois précité, s'acquitter d'une astreinte fixée à 50 euros par jour qui courra pendant 4 mois

-condamné Mme [I] à la peine de 2 000 euros d'amende à titre principal ;

-dit que cette peine d'amende sera assortie du sursis à hauteur de 1 000 euros ;

-octroyé à Mme [I] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur l'action civile :

-déclaré recevable la constitution de partie civile de la mairie de [Localité 5]

-déclaré [T] [I] entièrement responsable du préjudice subi par la mairie de [Localité 5], partie civile ;

-condamné [T] [I] à payer à la mairie de [Localité 5], partie civile, la somme de 800 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

-débouté la mairie de [Localité 5] pour le surplus des demandes.

Statuant sur appel de cette décision, la cour d'appel de Douai statuant en matière correctionnelle a par arrêt du 14 novembre 2022 :

-déclaré recevables les appels interjetés par la prévenue et par le ministère public sur les dispositions pénales du jugement,

-déclaré recevable l'appel interjeté par la prévenue sur les dispositions civiles du jugement

-sur l'action publique,

-rectifié la prévention en ce que les faits d'exécution des travaux ou d'utilisation du sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme ont été commis à [Localité 5] entre le 20 août 2019 et le 09 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription

-ayant joint l'incident au fond,

-déclaré irrecevable l'exception de nullité relative à la convocation de [T] [I] devant le tribunal correctionnel,

-confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Béthune en ses dispositions relatives à la culpabilité

-infirmé le jugement en ses dispositions relatives à la peine

-statuant à nouveau :

-condamné [T] [I] à une amende délictuelle de 2000euros à titre principal ;

-dit que cette peine d'amende sera totalement assortie du sursis ;

-sur l'action civile

-confirmé le jugement en toutes ses dispositions civiles, en ce compris la mesure à caractère réel de restitution, sauf à préciser que la condamnation s'entend au profit de la commune de [Localité 5], représentée par son maire, et non de la mairie, et à préciser que le délai accordé à [T] [I] pour procéder à la remise en état est porté à six mois à compter du jour de la présente décision

-y ajoutant,

-condamné [T] [I] à payer à la commune de [Localité 5], représentée par son maire, une indemnité complémentaire de 750euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale au titre des frais engagés en cause d'appel ;

-dit n'y avoir lieu à condamnation de [T] [I] aux dépens de l'action civile.

Par demande de note en délibéré du 03 janvier 2023, la cour d'appel a invité les parties à faire valoir leurs observations, par note en délibéré avant le 17 janvier 2023, sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt de la cour d'appel de Douai statuant en matière correctionnelle au regard de la question de savoir si les travaux réalisés par Mme [T] [I] sont conformes au plan local d'urbanisme applicable.

Les parties n'ont pas fait valoir d'observations.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la demande tendant à ordonner à Mme [T] [I] la remise en état de la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 5] cadastrée section AM numéro [Cadastre 3]

Aux termes des dispositions de l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme peut saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d'un ouvrage édifié ou installé sans l'autorisation exigée par le présent livre, en méconnaissance de cette autorisation ou, pour les aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code, en violation de l'article L. 421-8. L'action civile se prescrit en pareil cas par dix ans à compter de l'achèvement des travaux. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme : « A l'exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l'article L. 421-5 et à l'article L. 421-5-1, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l'article L. 421-6. »

Aux termes des dispositions de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique.

Le permis de démolir peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. »

La commune de [Localité 5] considère que les travaux effectués par Mme [I] ont été réalisés sans autorisation, en violation des prescriptions du PLU et sont sans lien avec une activité agricole.

Les travaux réalisés par Mme [I] tels qu'ils résultent des procès-verbaux de constatation des 28 octobre 2019 et 24 juin 2020 dressés par le maire de la commune de [Localité 5] sont :

-travaux de débroussaillage sur l'ensemble de la parcelle,

-dépôt de matériaux en schiste sur les trois-quarts de la parcelle,

-travaux de stabilisation

-installation de candélabres d'une hauteur d'environ 3 mètres ;

-réalisation de deux talus en terre en fond de parcelle ;

-dépose de gravier (gris-blanc) sur deux zones distinctes (en front et en fond de parcelle) ;

-installation d'un cabanon $gt; 5m2 ( de type cabane de chantier) comprenant porte et fenêtres, posé au sol directement sur le gravier.

Le terrain acquis par Mme [I] est situé en zone A, zone agricole du PLU.

Le PLU dispose s'agissant de la zone A agricole qu'il « s'agit d'une zone exclusivement agricole. N'y sont autorisés que les types d'occupation ou d'utilisation du sol liés à l'activité agricole ainsi que les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. »

Le plan local d'urbanisme précise : Article A 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu'en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l'article 2.

Pour les éléments de patrimoine bâti à protéger en vertu de l'article L.151-19 du code de l'Urbanisme et repérés au plan de zonage sont interdits plus particulièrement :

A moins qu'ils ne respectent les conditions édictées à l'article 2, tous travaux réalisés sur un élément de patrimoine bâti à protéger.

L'abattage ou l'arrachage des éléments de patrimoine préservés en vertu de l'article L.151-23 du code de l'urbanisme :

Leur abattage ou arrachage ne pourra être autorisé que sous réserve du respect des prescriptions de l'article 13.

Article A 2 : les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières sont admis dans la zone :

1) Les constructions et installations indispensables à l'activité agricole :

- La création et l'extension de bâtiments indispensables aux activités agricoles ressortissant ou non de la législation sur les installations classées.

- Les constructions à usage d'habitation dont la présence à proximité de l'activité agricole est obligatoire et qui nécessite la présence permanente de l'exploitant, à condition qu'elles soient implantées au plus près de l'exploitation (maximum 100 mètres) ou d'un autre site d'élevage important pour l'exploitation), sauf contraintes techniques ou servitudes justifiées. Les extensions et les annexes de ces habitations sont admises.

2) Les constructions et installations réputées agricoles par l'article L.311-1 du code Rural :

- Les centres équestres, hors activités de spectacle.

- Les fermes auberges répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être implantées sur une exploitation en activité.

- Le camping à la ferme répondant à la définition réglementaire, à la condition notamment d'être limité à six tentes ou caravanes et d'être implanté sur une exploitation en activité.

- Les locaux de vente directe de produits agricoles provenant essentiellement de l'exploitation.

- Les locaux de transformation des produits agricoles issus de l'exploitation.

- Les locaux de conditionnement des produits agricoles issus de l'exploitation.

- Les locaux relatifs à l'accueil pédagogique sur l'exploitation agricole.

3) Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère agricole de la zone.

4) Les clôtures.

5) Au niveau des cavités souterraines et de leur emprise reprises au plan de zonage, les constructions et installations ne sont autorisées que si le projet ne porte pas atteinte la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques et de son importance. »

Pour les habitations isolées :

1) Les extensions et les annexes des bâtiments à usage d'habitation existants au moment de l'approbation du PLU, à condition que :

-qu'elles ne doivent pas excéder 30 % de la superficie du terrain, et 50 m² ;

-qu'elles ne compromettent pas l'activité agricole et la qualité paysagère du site ;

-qu'elles s'implantent sur la même unité foncière ;

-la hauteur des extensions ne dépasse pas celle du bâtiment principal ;

-la hauteur des annexes ne dépasse pas 4m ;

2) L'adaptation, la réfection des constructions existantes à la date d'approbation du PLU ».

Les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue, relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie.

Par arrêt du 14 novembre 2022, la cour d'appel de Douai statuant en matière correctionnelle a déclaré Mme [T] [I] coupable d'avoir à [Localité 5], entre le 20 août 2019 et le 09 août 2020, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme.

La cour d'appel a notamment retenu que : « Il résulte des déclarations de [M] [O], maire de la commune de [Localité 5] mais également des déclarations de [T] [I] lors de son audition par les militaires de la gendarmerie que l'intention de la prévenue lorsqu'elle a acheté le terrain était de s'installer ainsi que sa famille, en particulier sa mère malade qui avait besoin d'un lieu de résidence stabilisé pour recevoir les soins nécessaires sur le terrain aménagé à cette fin, en y faisant venir plusieurs caravanes. La prévenue reconnaît toujours la finalité initiale de l'acquisition du terrain lors de l'audience devant le tribunal correctionnel puis devant la cour, précisant son intention de s'y installer avec son frère dans le cadre du nouveau projet présenté. Cela était également confirmé lors de l'intervention des gendarmes du 6 janvier 2020, les travailleurs présents indiquant qu'ils feraient venir des « Roumains » sur le terrain, montrant bien ainsi leur objectif d'installation de caravanes. L'existence d'un projet de nature agricole n'est établie que postérieurement à la décision rendue par le tribunal correctionnel par l'échange d'un architecte avec la mairie, l'accusé d'une simple demande de renseignements généraux pour un projet de camping à la ferme le 27 avril 2021 étant très insuffisant à l'établir et étant en tout état de cause très proche de la date d'audience.

Par ailleurs, les divers travaux effectués (travaux de débroussaillage, dépôt de matériaux en schiste sur les trois-quarts de la parcelle, réalisation de deux talus, travaux de terrassement, installation d'un cabanon comprenant porte et fenêtres,...), pris dans leur globalité et sans qu'il ne soit aucunement besoin de s'interroger sur la nécessité d'une autorisation d'urbanisme, ce pour quoi la prévenue n'est pas poursuivie, confirment la finalité des aménagements entrepris, destinés à l'accueil des caravanes. Il ne s'agit aucunement d'un type d'occupation ou d'utilisation du sol liés à une activité agricole, les constructions et installations entreprises n'étant ni indispensables à l'activité agricole, ni réputées agricoles par l'article L.311-1 du code rural. De fait, en deux années, aucune espèce d'activité agricole n'a été développée sur la parcelle. Dès lors, l'occupation des sols n'est pas respectueuse du PLU.

Le fait que [T] [I] ait développé, suite à sa convocation devant le tribunal correctionnel, un nouveau projet est indifférent puisqu'il ne s'agit nullement d'une régularisation mais bien d'un projet entièrement nouveau, ne comportant pas les mêmes installations. Au surplus, les démarches concrètes ont été faites très peu de temps avant l'audience initiale de la cour (25 février 2022 pour le début de l'activité, 13 avril 2022 pour l'immatriculation de la société, 17 mai 2022 pour le dépôt d'un permis de construire ou l'audience de renvoi (19 septembre 2022 pour le contrat de formation).

L'élément intentionnel est par ailleurs également caractérisé au regard des nombreuses informations et avertissements faits à [T] [I] sur l'occupation non conforme des sols, par le maire de la commune, les gendarmes et les juridictions saisies, ce dont elle n'a délibérément tenu aucun compte ».

En conséquence le non respect des travaux réalisés par Mme [T] [I] au plan local d'urbanisme est établi.

Mme [T] [I] reproche au tribunal d'avoir ordonné la remise en état de la parcelle alors qu'il aurait du prononcer la mise en conformité des travaux entrepris. Selon-elle, les travaux entrepris étaient nécessaires à la mise en place d'une activité agricole.

Par décision n° 2020-853 du 31 juillet 2020, le conseil constitutionnel statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité a jugé que : « L'action en démolition ne peut être introduite que par les autorités compétentes en matière de plan local d'urbanisme et dans un délai de dix ans qui commence à courir dès l'achèvement des travaux. Par ailleurs, la démolition ne peut être prononcée que par le juge judiciaire et à l'encontre d'un ouvrage édifié ou installé sans permis de construire ou d'aménager, ou sans déclaration préalable, en méconnaissance de ce permis ou en violation des règles de fond dont le respect s'impose sur le fondement de l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme. Toutefois, les dispositions contestées ne sauraient, sans porter une atteinte excessive au droit de propriété, être interprétées comme autorisant la démolition d'un tel ouvrage lorsque le juge peut, en application de l'article L. 480-14, ordonner à la place sa mise en conformité et que celle-ci est acceptée par le propriétaire. »

En l'espèce, il a été jugé que les travaux réalisés par Mme [T] [I] sont sans lien avec une activité agricole et sont en conséquence en infraction avec le plan local d'urbanisme. Dès lors la mise en conformité des ouvrages ne peut-être ordonnée. Le démarrage d'une exploitation agricole, qui n'était nullement d'actualité au moment de la réalisation des travaux, afin de pouvoir justifier l'installation de caravanes sur le terrain dans le cadre d'un camping à la ferme ne constituerait pas une régularisation des travaux réalisés par Mme [T] [I].

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné à Madame [T] [I] la remise en état de la parcelle sise [Adresse 7] à [Localité 5] cadastrée section AM numéro [Cadastre 3] sous astreinte de 70 euros par jour de retard pendant une durée de 4 mois. En revanche le point de départ de l'astreinte sera fixé à 2 mois à compter de la signification de l'arrêt d'appel.

II) Sur la demande tendant à ordonner à Madame [I] de cesser d'occuper le terrain sans justifier d'une occupation conforme au classement du terrain par le Plan local d'urbanisme

La commune de [Localité 5] demande à la cour d'appel d'ordonner à Mme [I] de cesser d'occuper le terrain sans justifier d'une occupation conforme au classement du terrain par le Plan local d'urbanisme.

Elle fait valoir que la décision imposant à Mme [I] de remettre en état la parcelle est insuffisante , cette dernière étant susceptible de faire stationner des véhicules et caravanes sur la parcelle pendant ou après la remise en état du terrain.

La cour estime que la remise en état du terrain n'est pas suffisant à éviter que Mme [I] installe sur le terrain des caravanes, en contradiction avec les dispositions du plan local d'urbanisme.

Il sera en conséquence fait droit à la demande.

Il n'est pas formé de demande d'astreinte.

III) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant à l'appel, Mme [I] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la commune de [Localité 5] à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a fixé le point de départ de l'astreinte relative l'obligation de remise en état du terrain à deux mois à compter de la signification du jugement et en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 5] de sa demande tendant à ordonner à Mme [T] [I] de cesser d'occuper le terrain sans justifier d'une occupation conforme au classement du terrain par le plan local d'urbanisme ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-FIXE que le point de départ de l'astreinte relative à l'obligation de remise en état du terrain à 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;

-ORDONNE à Mme [T] [I] de cesser d'occuper la parcelle cadastrée AM [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 5] sans justifier d'une occupation conforme au classement du terrain par le Plan local d'urbanisme ;

-CONDAMNE Mme [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-DÉBOUTE Mme [I] de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE Mme [I] aux dépens d'appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/02305
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;21.02305 ?
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