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26/01/2023 | FRANCE | N°20/04031

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, 20/04031


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26012023







N° de MINUTE :23/78

N° RG 20/04031 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THHJ

Jugement (N° 19/01010) rendu le 09 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune



APPELANTE



Sas Siemens Lease Services pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Bé

thune, avocat constitué assisté de Me Rozenn Guillouzo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant



INTIMÉE



Earl Rouge Croix

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Xa...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26012023

N° de MINUTE :23/78

N° RG 20/04031 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THHJ

Jugement (N° 19/01010) rendu le 09 Juin 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Béthune

APPELANTE

Sas Siemens Lease Services pris en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Mélinda Leleu, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué assisté de Me Rozenn Guillouzo, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

Earl Rouge Croix

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 septembre 2022

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé en date du 13 mars 2018, la société LEASE FOR YOU a consenti à l'EARL DE LA ROUGE CROIX un contrat de location d'une durée de 60 mois portant sur une batterie de condensateur et un kit led moyennant un loyer mensuel de 199 euros hors taxe.

Le matériel objet de la location a été réceptionné par l'EARL LA ROUGE CROIX le 30 mars 2018.

Le 4 mai 2018, la société LEASE 4 YOU a cédé le contrat en cause à la société SIEMENS LEASE SERVICES.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 septembre 2018, la société SIEMENS LEASE SERVICES a mis en demeure l'EARL DE LA ROUGE CROIX de lui régler sous huitaine la somme de 2.388,62 euros au titre des loyers échus et impayés depuis la conclusion du contrat augmentés d'une indemnité sur impayés et des intérêts de retard.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 novembre 2018, la société SIEMENS LEASE SERVICES a prononcé la résiliation du contrat de location et la restitution du matériel loué et le paiement de la somme 14.205,39 euros.

Aucun accord amiable n'ayant pu aboutir pour la résolution de ce différend, la société SIEMENS LEASE SERVICES par acte d'huissier en date du 22 février 2019, a fait assigner en justice l'EARL LA ROUGE CROIX.

Par jugement en date du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Béthune, a:

- débouté l'EARL LA ROUGE CROIX de sa demande d'annulation du contrat de location conclu le 13 mars 2018 avec la société LEASE 4 YOU et cédé à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES,

- ordonné à l'EARL DE LA ROUGE CROIX de restituer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES ou à tout tiers qu'elle se substituerait la batterie de condensateur TJ 36 de marque ICAR numéro de série 003921 et le kit led, objets du contrat de location résilié,

- dit que cette restitution ainsi ordonnée était soumise à une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard qui commencera à courir passé le délai de 15 jours suivant la signification du présent jugement et ceci pour une durée de 6 mois,

- condamné l'EARL DE LA ROUGE CROIX à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 2.267,11 euros TTC au titre des loyers impayés,

- condamné l'EARL DE LA ROUGE CROIX à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 400 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement,

- dit que l'article 14 'RESILIATION' du contrat de location qui stipule en son point n°4 que '[...] en cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement [...]: - verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ( sans préjudice de tous les dommages et intérêts qu'il pourrait devoir[... ]' est une clause pénale,

- réduit le montant de la clause pénale réclamée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à la somme de 3.500 euros,

- condamné l'EARL DE LA ROUGE CROIX à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.500 euros au titre de la clause pénale,

- débouté la SAS SIEMENS LEASE SERVICES du surplus de ses demandes en paiement au titre de la clause pénale,

- condamné l'EARL DE LA ROUGE CROIX à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'EARL DE LA ROUGE CROIX aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 9 octobre 2020, la SAS SIEMENS LEASE SERVICES a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

' dit que l'article 14 'RESILIATION' du contrat de location qui stipule en son point n°4 que '[...] en cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement [...]: - verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ( sans préjudice de tous les dommages et intérêts qu'il pourrait devoir[... ]' est une clause pénale,

' réduit le montant de la clause pénale réclamée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à la somme de 3.500 euros,

' condamné l'EARL DE LA ROUGE CROIX à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.500 euros au titre de la clause pénale,

' débouté la SAS SIEMENS LEASE SERVICES du surplus de ses demandes en paiement au titre de la clause pénale.

Vu les dernières conclusions de la SAS SIEMENS LEASE SERVICES en date du 6 janvier 2021, et tendant à voir:

- dire que l'EARL DE LA ROUGE CROIX a manqué à son obligation contractuelle de paiement,

- dire que l'EARL DE LA ROUGE CROIX a manqué à son obligation de restitution des biens loués,

- dire que le contrat de location financière a été résilié aux torts de l'EARL LA ROUGE CROIX le 7 décembre 2018 avec effet au 1er janvier 2019,

En conséquence,

- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a réduit le montant de l'indemnité de résiliation pour le ramener à la somme de 3.500 euros,

Et statuant à nouveau, débouter l'EARL DE LA ROUGE CROIX de toutes ses demandes,

- condamner l'EARL DE LA ROUGE CROIX à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 11.051,70 euros au titre de l'indemnité de résiliation (51 loyers à échoir du 1er janvier 2019 au 31 mars 2023: 10.047 euros), de la pénalité contractuelle (1.004,70 euros),

- confirmer le jugement querellé pour le reste de ses dispositions,

- condamner l'EARL DE LA ROUGE CROIX à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions de l'EARL DE LA ROUGE CROIX en date du 8 mars 2021, et tendant à voir:

- débouter la société appelante de toutes de toutes ses demandes,

- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que l'article 14 'RÉSILIATION' du contrat de location qui stipule en son point n°4 que '[...] en cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement [...]: - verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ( sans préjudice de tous les dommages et intérêts qu'il pourrait devoir[... ]' est une clause pénale,

- infirmer le jugement en ce qu'il a réduit le montant de la clause pénale réclamée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à la somme de 3.500 euros,

Statuant à nouveau sur ce chef, réduire le montant de ladite clause pénale à la somme de 1 euro,

- condamner la SAS SIEMENS LEASE SERVICES au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DEMANDE AU TITRE DE LA CLAUSE PENALE:

- Sur le point de savoir si la clause litigieuse doit être qualifiée de clause pénale:

L'article 1231-5 du code civil dispose:

'Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.'

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a considéré à bon droit que par anticipation de l'exigibilité des loyers à échoir dès la résiliation du contrat en plus de l'application d'une pénalité de 10 % sur une indemnité, il apparaît que l'article 14 du contrat de location majore les charges financières pesant sur le débiteur et se trouve stipulé à la fois pour le contraindre à l'exécution du contrat et comme évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture fautive du contrat; par suite, le premier juge en a déduit à juste titre qu'il ne peut être sérieusement discuté que cette stipulation du contrat constitue une clause pénale susceptible de modération dans les conditions de l'article 1231-5 du code civil, lequel permet au juge, même d'office, de modérer ou d'augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

- Sur la fixation de l'exact quantum de la clause pénale:

Par ailleurs par des motifs également pertinents que la cour adopte, c'est à juste titre que le premier juge a estimé qu'en tenant compte des condamnations en paiement de l'EARL DE LA ROUGE CROIX déjà prononcées à son encontre et de sa condamnation sous astreinte à restituer le matériel objet du contrat de location, qui permettra au bailleur, à sa guise, de le céder ou de le louer à nouveau, la somme que réclamer la SAS SIEMENS LEASE SERVICES apparaît manifestement excessive au regard de son préjudice réel et doit être réduite à 3.500 euros que l'EARL DE LA ROUGE CROIX sera condamnée à lui payer.

De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties devant la cour, ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge notamment s'agissant de la demande de l'intimée tendant à une plus grande diminution du montant de la clause pénale pour la voir porter à un euro et qui apparaît injustifiée car elle rendrait le montant de cette clause pénale manifestement insuffisant au regard du préjudice effectivement subi par la société appelante.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a, en opérant une exacte application du droit aux faits:

' dit que l'article 14 'RÉSILIATION' du contrat de location qui stipule en son point n°4 que '[...] en cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement [...]: - verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ( sans préjudice de tous les dommages et intérêts qu'il pourrait devoir[... ]' est une clause pénale,

' réduit le montant de la clause pénale réclamée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à la somme de 3.500 euros,

' condamné l'EARL DE LA ROUGE CROIX à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.500 euros au titre de la clause pénale,

' débouté la SAS SIEMENS LEASE SERVICES du surplus de ses demandes en paiement au titre de la clause pénale.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Chacune des parties succombant partiellement, il y a lieu de laisser à chacune d'elle la charge de ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

Vu l'appel partiel interjeté par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES,

- CONFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

' dit que l'article 14 'RÉSILIATION' du contrat de location qui stipule en son point n°4 que '[...] en cas de résiliation du présent contrat, le locataire devra immédiatement [...]: - verser au loueur ou cessionnaire une somme égale au montant des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 % ( sans préjudice de tous les dommages et intérêts qu'il pourrait devoir[... ]' est une clause pénale,

' réduit le montant de la clause pénale réclamée par la SAS SIEMENS LEASE SERVICES à la somme de 3.500 euros,

' condamné l'EARL DE LA ROUGE CROIX à payer à la SAS SIEMENS LEASE SERVICES la somme de 3.500 euros au titre de la clause pénale,

' débouté la SAS SIEMENS LEASE SERVICES du surplus de ses demandes en paiement au titre de la clause pénale,

Y ajoutant,

- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/04031
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.04031 ?
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