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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00752

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, 20/00752


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023





N° de MINUTE : 23/71

N° RG 20/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4PE

Jugement (N° 19/001211) rendu le 20 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'Arras



APPELANTE



Sa Financo venant aux droits de la Société Ge Moneybank agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]



R

eprésentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Fr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/71

N° RG 20/00752 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4PE

Jugement (N° 19/001211) rendu le 20 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance d'Arras

APPELANTE

Sa Financo venant aux droits de la Société Ge Moneybank agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6] - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 mai 2020 (article 659 cpc)

DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 septembre 2022

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé en date du 15 avril 2016, M. [R] [V] s'est vu consentir par la société GE MONEY BANK aux droits de laquelle vient désormais la société FINANCO un prêt accessoire à la vente d'un véhicule d'un montant de 19.800 euros remboursable en 60 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 6,09 %. Suite à des impayés la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2019, la société FINANCO a fait assigner en justice M. [R] [V] afin notamment de le voir condamner à lui payer les sommes qu'elle estimait lui être dues au titre du prêt en cause.

Par jugement réputé contradictoire en date du 20 décembre 2019, le tribunal d'instance d'Arras, a:

- prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société FINANCO venant aux droits de la société GE MONEY BANK au titre du prêt souscrit par M. [R] [V] le 15 avril 2016 à compter de cette date,

- condamné M. [R] [V] à payer à la société FINANCO la somme de 1.647,06 euros au titre du contrat de crédit du 15 avril 2016 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er juillet 2019,

- débouté la société FINANCO de sa demande d'indemnité au titre de la clause pénale,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- rappelé que le présent jugement serait non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [R] [V] aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 7 février 2020, la SA FINANCO venant aux droits de la société GE MONEY BANK a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a :

' prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société FINANCO venant aux droits de la société GE MONEY BANK au titre du prêt souscrit par M. [R] [V] le 15 avril 2016 à compter de cette date,

' condamné M. [R] [V] à payer à la société FINANCO la somme de 1.647,06 euros au titre du contrat de crédit du 15 avril 2016 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er juillet 2019, alors que selon l'appelante était réclamée la condamnation de M. [R] [V] à payer à la société FINANCO la somme de 7.324,74 euros dont la somme de 1.309,64 euros d'indemnité au titre de la clause pénale outre les intérêts au taux contractuel de 6,09 % et au taux légal sur l'indemnité légale à compter de la mise en demeure outre la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de la société FINANCO en date du 24 avril 2020, et tendant à voir:

- réformer le jugement querellé en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société FINANCO venant aux droits de la société GE MONEY BANK au titre du prêt souscrit par M. [R] [V] le 15 avril 2016 à compter de cette date, en ce qu'il a condamné M. [R] [V] à payer à la société FINANCO la somme de 1.647,06 euros au titre du contrat de crédit du 15 avril 2016 avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 1er juillet 2019, en ce qu'il a débouté la SA FINANCO de sa demande au titre de la clause pénale et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure pénale,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [R] [V] de toutes ses demandes,

- constater que la société FINANCO venant aux droits de la société GE MONEY BANK justifie avoir scrupuleusement respecté son obligation de consultation du FICP à l'égard de M. [R] [V] conformément aux dispositions de l'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version applicable à la cause,

- Par conséquente condamner M. [R] [V] à payer à la SAS FINANCO venant aux droits de la société GE MONEY BANK la somme en principal de 7.324,74 euros outre intérêts de retard au taux de 6,09 % l'an courus et à courir à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au jour du complet règlement,

- condamner M. [R] [V] à payer à la SAS FINANCO venant aux droits de la société GE MONEY BANK la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- M. [R] [V] aux entiers dépens y compris ceux d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelante, il convient de se référer à ses dernières écritures.

Pour sa part M. [R] [V] a été assigné devant la cour par acte d'huissier en date du 13 mai 2020 et ayant donné lieu à l'établissement d'un procès verbal de recherches conformément à l'article 659 du code de procédure civile. Cet intimé n'a pas subséquemment constitué avocat en cause d'appel ni donc conclu dans ces circonstances.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FICP DANS LE CADRE DE LA VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR:

L'ancien article L 311-9 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2013-672 du 26 juillet 2013 applicable au présent litige au regard de la date du contrat de prêt, dispose:

'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.'

Dans le cas présent la SA FINANCO produit aux débats un justificatif de consultation du FICP (pièce n°9 de l'appelante) comportant les indications précises et circonstanciées suivantes:

' le nom et le prénom de l'emprunteur: M. [R] [V],

' les dates et lieu de naissance de l'emprunteur soit le 18 août 1972 à [Localité 6],

' la date d'interrogation du FICP soit le 15 avril 2016,

' la clé du dossier soit 0010149062716,

' la clé BDF soit 180872[V].

L'objectivité commande de constater que le document en question, établi sur support durable, fournit parfaitement la preuve de la consultation du FICP par l'organisme prêteur conformément au texte précité.

Dès lors la SA FINANCO ne saurait encourir la déchéance du droit aux intérêts contractuels.

Il convient dès lors d'infirmer sur ce point le jugement querellé et de dire n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur au regard du fait qu'il a satisfait à l'obligation de consultation du FICP.

- SUR LE MONTANT DE LA CRÉANCE:

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance, la SA FINANCO verse à la cause outre la fiche de consultation du FICP susévoquée, les documents suivants:

- l'offre préalable de crédit acceptée et non rétractée,

- le tableau d'amortissement du prêt,

- l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt,

- le courrier recommandé AR de mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé le 29 mai 2018 à M. [R] [V],

- le courrier recommandé AR de mise en demeure constatant la déchéance du terme envoyée le 12 juillet 2018 à M. [R] [V],

- le décompte précis des sommes dues.

Au regard de tels justificatifs la créance de la SA FINANCO s'établit de la manière suivante:

- capital échu et impayé 3.556,08 euros,

- intérêts échus et impayés 60,54 euros,

- capital à échoir 12.326,66 euros,

- indemnité légale de 8% 1.309,64 euros,

Sommes dont il y a lieu de déduire les acomptes reçus à hauteur de 10.500 euros.

Soit au total la somme de 6.752,92 euros.

Il convient donc après infirmation sur ce point du jugement querellé de condamner M. [R] [V] au titre du principal à payer à la SA FINANCO la somme de 5.443,28 euros outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2018 ainsi que la somme de 1.309,64 euros au titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE:

Par des motifs pertinents que la cour adopte c'est à bon droit que le premier juge dans la décision déférée, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DE L'APPELANTE:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter l'appelante du surplus de ses demandes,

- SUR LES DÉPENS:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, c'est à bon droit que le premier juge dans la décision entreprise au regard de ce que M. [R] [V] succombait, l'a condamné aux dépens de première instance. Le jugement querellé sera en conséquence confirmé sur ce point.

De plus il convient de condamner M. [R] [V] qui succombe aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement querellé sauf en ce qu'il a:

' dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

' condamné M. [R] [V] aux entiers dépens de première instance,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE M. [R] [V] au titre du principal à payer à la SA FINANCO la somme de 5.443,28 euros outre intérêts contractuels à compter de la mise en demeure en date du 12 juillet 2018,

CONDAMNE M. [R] [V] à payer à la SA FINANCO la somme de la somme de 1.309,64 euros au titre de l'indemnité légale outre intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2018,

DÉBOUTE l'appelante du surplus de ses demandes,

CONDAMNE M. [R] [V] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle Przedlacki

Le président

Yves Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/00752
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00752 ?
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