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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00724

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, 20/00724


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023





N° de MINUTE : 23/77

N° RG 20/00724 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4LJ

Jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille





APPELANTS



Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]



Madame [S] [L] épouse [V]

née le [Date naissance 3]

1953 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]



Représentés par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉE



Sa Caisse Régiona...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/77

N° RG 20/00724 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4LJ

Jugement rendu le 18 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Lille

APPELANTS

Monsieur [W] [V]

né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Madame [S] [L] épouse [V]

née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] - de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 10]

Représentés par Me Yann Laugier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

Sa Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assisté de Me Aurore Thumerelle, avocat au barreau de Bourges, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 septembre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre de prêts immobiliers émise le 7 juin 2011 et acceptée le 16 juillet 2011, annexée à l'acte notarié du 05 août 2011, la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE a consenti à M. [K] [L] et Mme [X] [U], les prêts suivants :

' un prêt n° 70081193444 a taux 0 % d'un montant de 13 400 euros remboursable en 312 mensualités,

' un prêt n° 70081193453 d'un montant de 84 750 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 4,25 % l'an,

' un prêt n° 70081193462 d'un montant de 84 750 euros, remboursable en 300 mensualités au taux de 4,25 % l'an,

lesdits prêts étant destines au financement de l'acquisition de leur résidence principale.

Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2011, M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V], mariés sous 1e régime de la communauté, se sont portés cautions solidaires des engagements souscrits par M. [K] [L] et Mme [X] [U] auprès de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, au titre des prêts n° 70081193453 et n° 70081 193462, chacun a hauteur de 110.175 euros, chaque époux consentant également au cautionnement donné par l'autre.

La défaillance des consorts [L] [U] dans le remboursement de leurs prêts, a amené la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à mettre en demeure les emprunteurs ainsi que les cautions de régulariser les impayés.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 2016, la banque a notifié la déchéance du terme a l'égard des emprunteurs et des cautions, les mettant en demeure de procéder sous huit jours au règlement des sommes devenues exigibles au titre des prêts n° 70081193453 et n° 70081193462.

Les époux [V] en leur qualité de caution solidaire, ont été chacun mis en demeure de régler la somme de 167.897,70 euros selon décompte arrêté au 8 mars 2016.

En l'absence de paiement, la banque a, par acte d'huissier en date du 19 juillet 2016, fait assigner en justice M. [W] [V] et [S] [L] épouse [V], aux fins de voir :

- déclarer recevable et bien fondée1'action de la banque,

- condamner en conséquence solidairement M. [W] [V] et Mme [S] [L] [V] , en leur qualité de caution solidaire, chacune tenue dans la limite de 110 175 euros, à payer à la banque les sommes suivantes :

'' 83 984,22 euros au titre du prêt n° 70081 193453 outre les frais et intérêts de retard au taux conventionnel de 4,25 % du 31 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,

'' 85 429,99 euros au titre du prêt n° 70081 193462 outre les frais et intérêts de retard au taux conventionnel de 4,25 % du 31 mai 2016 jusqu'à parfait paiement,

- ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel en application de l'article 1154 du code civil,

- condamner solidairement [W] [V] et [S] [L] épouse [V] à payer à la banque la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les époux [V] aux entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision a intervenir.

Par jugement en date du 18 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Lille, a:

- rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V],

- débouté les époux [V] de leur demande de déchéance de la banque du droit aux intérêts [point figurant dans les motifs et omis dans le dispositif du fait d'une pure erreur matérielle],

- condamné solidairement M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, dans la limite pour chacun d'eux de la somme de 110.175 euros, les sommes dues au titre des prêts n° 70081193453 et n° 70081193462 soit les sommes de 83 984,22 euros et 85 429,99 euros assorties des intérêts de retard dus sur ces sommes au taux conventionnel de 4,25 % à compter du 31 mai 2016,

- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] aux dépens en application de l'article 696 du code de PROCÉDURE civile;

- condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] a payer a la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE du surplus de ses demandes.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2020, M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] ont interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] en date du 21 août 2020, et tendant à voir:

- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

I/ SUR L'EXCEPTION DE NULLITE DES CAUTIONNEMENTS :

- Juger recevables et bien fondées les exceptions de nullité des actes de cautionnement soulevées par Monsieur et Madame [V], en leur qualité de

cautions,

- Débouter la CRCA de l'ensemble de ses demandes,

- Ordonner la main levée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoires prises par le CRÉDIT AGRICOLE sur un immeuble appartenant à Monsieur et Madame [V] sur la commune de [Localité 10], cadastré BC [Cadastre 4] dont sont propriétaires Monsieur et Madame [V] pour l'avoir acquis le 6 avril 1983, ledit acte ayant été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 7] II le 21 avril 1983 sous les références Volume 6279 n°23.

II/ SUBSIDIAIREMENT, SUR L'ABSENCE D'EXIGIBILITÉ DE LA CRÉANCE ET LA DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS:

- Juger que le crédit agricole n'a pas valablement rendu sa créance exigible et que seule une somme de 5 773,51 euros peut être réclamée à Monsieur [W] [V] et à Madame [S] [L] épouse [V]

- Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;

- Ordonner la compensation des créances réciproques,

- Débouter le crédit agricole de l'ensemble de ses demandes.

- Ordonner la mainlevée des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoires prises par le CRÉDIT AGRICOLE sur un immeuble appartenant à Monsieur et Madame [V] sur la commune de [Localité 10], cadastré BC [Cadastre 4] dont sont propriétaires Monsieur et Madame [V] pour l'avoir acquis le 6 avril 1983, ledit acte ayant été publié et enregistré à la conservation des hypothèques de [Localité 7] II le 21 avril 1983 sous les références Volume 6279 n°23.

III/ Sur l'article 700 du CPC et les dépens.

- Condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE à payer à Monsieur et Madame [V] une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE en date du 4 novembre 2020, et tendant à voir:

- Dire et juger irrecevable et, à tout le moins mal fondé l'appel de Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [L],

- Débouter, en conséquence, Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [L] de l'ensemble de leurs demandes,

- Confirmer le jugement du Tribunal de grande instance de Lille en date du 18 novembre 2019,

- Condamner, à titre subsidiaire, solidairement, Monsieur [W] [V] et Madame [S] [V] née [L] à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE les sommes suivantes :

. au titre du prêt n°70081193453, une somme de 27.010,79 euros au titre des échéances échues du 5 novembre 2015 au 5 septembre 2020, outre la somme de 64.159,25 euros au titre du capital restant dû au 5 septembre 2020, augmentées des intérêts de retard dus au taux conventionnel de 4,25 % (sur la somme de 91.170,04 euros) et de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 6.381,90 euros ([27.010,79+64.159,25] x 7%), elle-même augmentée des intérêts dus au taux légal (sur la somme de 6.381,90 euros), . au titre du prêt n°70081193462, une somme de 28.438,16 euros au titre des échéances échues du 5 août 2015 au 5 septembre 2020, outre la somme de 64.281,40 euros au titre du capital restant dû au 5 septembre 2020, augmentées des intérêts de retard dus au taux conventionnel de 4,25 % (sur la somme de 92.719,56 euros) et de l'indemnité forfaitaire d'un montant de 6.490,37 euros ([28.438,16+64.281,40] x 7%), elle-même augmentée des intérêts dus au taux légal (sur la somme de 6.490,37 euros),

- Ordonner la capitalisation des intérêts au taux conventionnel en application de l'article 1154 (devenu 1343-2) du Code civil,

- Condamner, en tout état de cause, in solidum Monsieur et Madame [V] à payer et porter à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner in solidum les époux [V] aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.

*********

***

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ DES CAUTIONNEMENTS:

L'article L 312-10 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi 93-949 du 27 juillet 1993 applicable au présent litige, dispose:

'L'envoi de l'offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu'elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l'emprunteur.

L'offre est soumise à l'acceptation de l'emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L'emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l'offre que dix jours après qu'ils l'ont reçue. L'acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi.'

Dans le cas présent pour s'opposer à l'action en paiement de la banque, M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] excipent par voie d'exception, de la nullité des cautionnements qu'ils ont consentis en arguant de l'absence de preuve du délai de réflexion de dix jours prévu par l'article L 312-10 du code de la consommation précité.

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte et complète appréciation des faits de l'espèce, a notamment considéré à bon droit que les époux [V] qui ont attesté dans l'offre de prêt avoir reçu celle-ci par voie postale le 5 juillet 2011, avoir daté leur acceptation du 16 juillet 2011, et retourné l'offre le 19 juillet 2011 ne sont pas fondés à soutenir que le délai de dix jours de l'article L 312-10 du code de la consommation n'a pas été respecté.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité des cautionnements.

- SUR L'ABSENCE D'EXIGIBILITÉ ALLÉGUÉE DE LA CRÉANCE:

Par des motifs également pertinents que la cour adopte, le premier juge dans le décision entreprise opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce a relevé à bon droit que les pièces produites aux débats justifient de l'envoi en la forme recommandée avec avis de réception d'une mise en demeure de régler les échéances impayées, avant le prononcé de la déchéance du terme par lettres recommandées avec avis de réception en date du 8 mars 2016; le premier juge fait en effet état de ce que ces mises en demeure ont été adressées aux consorts [L] [U], emprunteurs, par lettres recommandées avec avis de réception en date du 1er octobre 2015 et aux époux [V]-[L], en leur qualité de caution solidaire, par lettres recommandées avec avis de réception du 2 octobre 2015.

Par suite le premier juge en a déduit fort logiquement que l'exigibilité de la créance de la banque n'est donc pas valablement remise en cause.

- SUR LA DEMANDE DE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS DE CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE FORMÉE PAR LES EPOUX [V]:

L'article L 313-22 alinéas 1er et 3 du code monétaire et financier dispose:

'Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. [...]

Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

Dans le cas présent il est incontestable que les prêts garantis ont été consentis par la banque à deux personnes physiques, M. [K] [L] et Mme [X] [U] et non à une entreprise.

Dès lors les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier précité ne sont pas applicables aux prêts garantis litigieux car consentis à des personnes physiques.

Il convient par suite, de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a débouté les époux [V] de ce chef de demande.

- SUR LES AUTRES POINTS DÉFÉRÉS A LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DÉVOLUTIF DE L'APPEL:

Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, a, à bon droit;

- condamné solidairement M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] à payer à la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, dans la limite pour chacun d'eux de la somme de 110.175 euros, les sommes dues au titre des prêts n° 70081193453 et n° 70081193462 soit les sommes de 83 984,22 euros et 85 429,99 euros assorties des intérêts de retard dus sur ces sommes au taux conventionnel de 4,25 % à compter du 31 mai 2016,

- ordonné la capitalisation des INTÉRÊTS en application de l'article 1154 ancien devenu l'article 1343-2 du code civil,

- condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] aux dépens en application de l'article 696 du code de PROCÉDURE civile;

- condamné in solidum M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] a payer a la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

- débouté M. [W] [V] et Mme [S] [L] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes,

- débouté la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE du surplus de ses demandes.

De plus les éléments et justificatifs dont se prévalent les appelants devant la cour, ne permettent pas de remettre en cause, les appréciations objectives et nuancées du premier juge.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

- SUR LA DEMANDE DE MAINLEVÉE DE L'HYPOTHÈQUE JUDICIAIRE PROVISOIRE FORMÉE PAR LES EPOUX [V]:

Une telle demande des époux [V] de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise par la banque sur un immeuble leur appartenant, en application des dispositions combinées des articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et R 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, relève des seuls pouvoirs du juge de l'exécution de telle manière qu'elle doit être déclarée irrecevable.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Des considérations d'équité et d'humanité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner in solidum les époux [V] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- Déclare irrecevable la demande des époux [V] de mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire prise sur un immeuble leur appartenant par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE LOIRE,

- Dit n' avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- Condamne in solidum les époux [V] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/00724
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00724 ?
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