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26/01/2023 | FRANCE | N°20/00719

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, 20/00719


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023





N° de MINUTE : 23/72

N° RG 20/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4KO

Jugement (N° 19/01572) rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes



APPELANTE



Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6]) - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée par Me Vir

ginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/01897 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/72

N° RG 20/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4KO

Jugement (N° 19/01572) rendu le 14 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes

APPELANTE

Madame [Z] [Y]

née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6] ([Localité 6]) - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Virginie Lhussiez, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/01897 du 25/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉE

Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France prise en la personne de Madame [F] [R], chef du service contentieux, spécialement habilitée, par délégation de pouvoir en date du 2 janvier 2017

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 septembre 2022

Chambre 8 section 1 civile - N° RG 20/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4KO 2

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon acte sous seing privé du 23 février 2011, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a consenti à M. [E] [L] et son épouse Mme [Z] [Y] un prêt immobilier d'un montant de 71.427 euros, remboursable en 180 mensualités d'un montant de 502,59 euros et au taux de 3,27 % destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale ainsi que la réalisation de travaux dans celle-ci.

Par courriers recommandés avec avis de réception en date du 13 novembre 2017, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a mis en demeure [E] [L] et [Z] [Y] de régulariser les échéances impayées.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 juin 2018, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt à l'encontre de M. [E] [L] et Mme [Z] [Y] et les a mis en demeure de payer le solde du prêt d'un montant de 57.018,27 euros.

Par actes d'huissier de justice en date des 13 mars et 2 mai 2019, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE a fait assigner en justice M. [E] [L] et Mme [Z] [Y] afin notamment de les voir, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement au titre du prêt immobilier en cause au paiement de la somme de 59 059,21 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 1,95 % l'an a compter du 19 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement.

Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Valenciennes, a:

- condamné solidairement M. [E] [L] et Mme [Z] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 59 059,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l'an à compter du 19 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement,

- débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné in solidum M. [E] [L] et Mme [Z] [Y] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 6 février 2020, Mme [Z] [Y] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

'' condamné solidairement M. [E] [L] et Mme [Z] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 59 059,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l'an à compter du 19 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement,

'' condamné in solidum M. [E] [L] et Mme [Z] [Y] aux dépens.

Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [Y] en date du 20 octobre 2020, et tendant à voir:

Dire bien appelé, mal jugé,

En conséquence,

Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Valenciennes le 14 novembre 2019 en ce qu'il a condamné solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [L] au remboursement de la somme de 59.059,21 euros et ce, avec intérêts au taux contractuel de 1,95%

Chambre 8 section 1 civile - N° RG 20/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4KO 3

à compter du 19 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement.

Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD de France de l'ensemble de ses demandes à l'égard de Madame [Y].

Débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD de France de ses demandes de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de l'instance.

Vu les dernières conclusions de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE en date du 8 février 2021, et tendant à voir:

'' Juger qu'en l'absence de toute autre demande que celle de la réformation du jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Valenciennes 14 novembre 2019 dans le dispositif des conclusions d'appelante du 5 mai 2020, la cour n'est saisie d'aucune autre demande et notamment pas d'une demande de débouté des prétentions de la CRCAM Nord de France

'' Juger que la demande de Madame [Y] tendant à voir débouter la CRCAM NORD DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes formalisée pour la première fois dans les conclusions du 20 octobre 2020 est irrecevable en application de l'article 910-4 du CPC

'' Dire et juger Madame [Y] mal fondée en son appel , l'en débouter

'' Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Madame [Z] [Y] solidairement avec Monsieur [E] [L], à payer à la CRCAM NORD DE FRANCE la somme de 59.059,21 euros, outre intérêts moratoires au taux contractuel de 1,95 % l'an à compter du 19 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement ainsi qu'aux dépens

'' Actualisant la créance de la concluante , condamner Madame [Z] [Y] à payer à la CRCAM NORD DE FRANCE la somme de 60 601 ,86 euros suivant décompte arrêté au 16 juin 2020 outre intérêts moratoires au taux contractuel de 1,95 % l'an à compter du 16 juin 2020 et jusqu'à parfait paiement

'' Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE France de sa demande d'article 700 du CPC

'' Condamner Madame [Z] [L] née [Y] au paiement d'une indemnité procédurale de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance

'' Condamner Madame [Z] [L] née [Y] au paiement d'une indemnité procédurale de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel

'' Condamner Madame [Z] [Y] aux dépens d'appel.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.

Chambre 8 section 1 civile - N° RG 20/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4KO 4

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR L'EXACTE ETENDUE DE LA SAISINE DE LA COUR DANS LE CADRE DE L'EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL:

Dans le cas présent l'appelante dans ses conclusions d'appel, s'agissant de ses prétentions sur le fond, ne s'est pas contentée de solliciter de la cour de réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Valenciennes le 14 novembre 2019 en ce qu'il a condamné solidairement Madame [Z] [Y] et Monsieur [E] [L] au remboursement de

la somme de 59.059,21 euros et ce, avec intérêts au taux contractuel de 1,95% à compter du 19 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement.

Mme [Z] [Y] a également formulé une autre prétention: à savoir de voir débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à son endroit.

Or, l'objectivité commande de constater que cette prétention a simplement vocation à répliquer aux prétentions advserses et ne met pas à mal le principe de concentration des moyens affrmé par l'article 910-4 du code de procédure civile.

Par suite, cette prétention doit être déclarée recevable.

- SUR LE FOND:

En ce qui la concerne Mme [Z] [Y] dans ses écritures ne conteste pas l'existence et le quantum de la créance dont se prévaut la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD à son endroit. Elle se borne à alléguer qu'elle n'a pas profité de la remise des fonds.

L'appelante fait ainsi valoir que:

' les fonds prêtés auraient eu en réalité vocation à être affectés à la création d'une entreprise créée par l'époux avec trois autres associés, comme en témoignerait le fait que les fonds n'ont jamais été affectés sur le compte joint du couple et n'ont pas été repris parmi l'endettement de la communauté,

' il était convenu que cet endettement serait donc assumé par les associés de cette société,

' Mme [Y] n'ayant pas profité de la remise des fonds ne pourra être

condamnée au remboursement de ces sommes.

Toutefois à cet égard Mme [Y] procèdé par simples affirmations et ne fournit à la cause aucune pièce de nature à étayer de telles allégations.

Par ailleurs s'agissant des modalités de la liquidation de la communauté ayant existé entre Mme [Z] [Y] et son ex époux M. [E] [L](divorcés subséquemment au prêt) elles concernent les rapports entre les codébiteurs entre eux et nullement les rapports entre les débiteurs en question et le créancier.

De plus alors qu'elle a incontestablement dans le cadre du contrat de prêt litigieux la qualité de coemprunteur, Mme [Z] [Y] ne saurait éluder discrétionnairement et unilatéralement le principe de la force obligatoire des conventions et ainsi se soustraire à des engagements contractuels qu'elle a librement souscrits.

Chambre 8 section 1 civile - N° RG 20/00719 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4KO 5

Pour établir tout à la fois la réalité et le montant de sa créance la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE produit aux débats les pièces suivantes:

'' l'offre de prêt immobilier acceptée,

'' le tableau d'amortissement du prêt,

'' l'historique des opérations réalisées afférentes au prêt,

'' les courriers de mises en demeure adressées aux deux codébiteurs solidaires,

'' les courriers prononçant la déchéance du terme adressés le 19 juin 2018 aux débiteurs,

'' le décompte précis des sommes arrêté au 19 décembre 2018,

'' le décompte précis des sommes arrêté au 16 juin 2019.

Il n'est pas contesté dans le cas présent par Mme [Z] [Y] qu'aucune échéance du prêt n'a été payée depuis le mois de novembre 2016 ainsi que depuis le prononcé de la déchéance du terme.

Au regard des justificatifs produits la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE au titre du prêt litigieux à l'égard tant de Mme [Z] [Y] que de M. [E] [L] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a condamné solidairement M. [E] [L] et Mme [Z] [Y] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE la somme de 59 059,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,95 % l'an à compter du 19 juin 2018 et jusqu'à parfait paiement.

S'agissant des autres points tranchés dans le dispositif de la décision entreprise, et au regard des motifs pertinents du premier juge qui a opéré une exacte application du droit aux faits, et que la cour adopte, il y a lieu aussi d'entrer en voie de confirmation.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Des considérations d'équité et d'humanité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

Il convient en conséquence de débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance d'appel.

- SUR LES DEPENS D'APPEL:

Il y a lieu de condamner la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

EN LA FORME:

- DECLARE RECEVABLE la demande de Mme [Z] [Y] formulée dans ses dernières conclusions d'appel et tendant à voir débouter la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de l'ensemble de ses demandes à son endroit,

AU FOND:

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé

Y ajoutant,

- DÉBOUTE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE de sa demande au titre des frais irrépétibles dans le cadre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

[J] [C]

Le président

Yves Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 20/00719
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;20.00719 ?
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