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26/01/2023 | FRANCE | N°19/06634

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, 19/06634


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023





N° de MINUTE : 23/79

N° RG 19/06634 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SX7U

Jugement (N° 18/02090) rendu le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Douai



APPELANT



Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]



Représenté par Me Fabrice Vinchant, avocat au

barreau d'Arras, avocat constitué



INTIMÉ



Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (59) - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]



Défaillant,...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/79

N° RG 19/06634 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SX7U

Jugement (N° 18/02090) rendu le 10 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Douai

APPELANT

Monsieur [T] [I]

né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8] - de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Fabrice Vinchant, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉ

Monsieur [C] [Z]

né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 7] (59) - de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 20 février 2020 remis à étude.

DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 septembre 2022

****

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Par acte sous seing privé en date du 31 juillet 2005, la S.A.R.L. LE BLUE LINE a acquis un fonds de commerce de débit de boissons, financé par un prêt consenti par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d'un montant de 30.185,61 euros remboursable en soixante échéances avec un taux d'intérêt conventionnel de

5.55 % l'an.

La SOCIÉTÉ INBEV s'est portée caution à hauteur de 100 % du solde en capital et intérêt.

Des impayés sont intervenus dans le remboursement du prêt.

Par jugement du 9 janvier 2008, le tribunal de grande instance de Béthune a condamné solidairement la S.A.R.L. LE BLUE LINE, M. [T] [I] et Mme [C] [Z] en leur qualité de cautions solidaires à verser à la société INBEV FRANCE la somme de 32.850, 40 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l'an a compter du 26 octobre 2007 ainsi que la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de PROCÉDURE civile.

Par jugement en date du 17 mars 20l0, la S.A.R.L. BLUE LINE a été placée en liquidation judiciaire, clôturée subséquemment pour insuffisance d'actifs.

Par acte d'huissier du 27 novembre 2018, M. [T] [I] a fait assigner en justice Mme [C] [Z] aux fins de la voir avec le bénéfice de l'exécution provisoire :

'' condamner à lui verser la somme de 25.147, 88 euros au titre de sa contribution a la dette non réglée,

'' condamner à lui verser la somme de 5.000 euros a titre de dommages-intérêts,

'' condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement réputé contradictoire en date du 10 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Douai, a :

- rejeté la demande de condamnation à paiement formée par M. [T] [I] à l'encontre de Mme [C] [Z],

- rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] [I] à l'encontre de Mme [C] [Z],

- condamné M. [T] [I] aux dépens de l'instance,

- rejeté le surplus des demandes.

Le premier juge relève notamment au soutien de cette décision que:

' au terme des pièces produites, M. [I] et Mme [Z] ne sont pas co-debiteurs solidaires, mais cofidéjusseurs, de sorte qu'il appartient à M. [I], afin d'exercer valablement le recours contre Mme [Z], de démontrer qu'il a payé sa part, étant précisé que le recours d'une caution contre les autres n'est possible que dans la mesure où son paiement a excédé sa part et portion,

' en l'espèce, M. [I] indique s'être acquitté de la dette au moyen d'un prêt bancaire; or, s'il produit le tableau d'amortissement du prêt bancaire contracté avec une tierce personne, Mme [V] [J], en qualité de co-débiteur solidaire, il n'est pas justifié de ce que les sommes débloquées auraient permis de désintéresser la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE,

' aucun décompte actualisé n'est ainsi versé,

' faute de preuve du paiement des sommes dues à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE par M. [I] en qualité de caution solidaire, son recours a l'encontre de Mme [Z] sera rejeté.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2019, M. [T] [I] a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 février 2020, M. [T] [I] demande à la cour de :

- Infirmer dans son ensemble les dispositions du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Douai;

En conséquence,

- Condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [I] la somme de 25.147,88 euros au titre de sa contribution à la dette non réglée ;

- Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [I] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts;

- Condamner Madame [Z] à payer à Monsieur [I] la somme de3.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Ordonner l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du Code de procédure civile ;

- Condamner Madame [Z] aux frais et dépens.

Il indique que:

' il a décidé de souscrire un prêt pour pouvoir solder la créance,

' de son côté, Mme [Z] n'a réglé en tout et pour toute la durée que la somme de 1.800,00 euros en versant mensuellement la somme de 200,00 euros entre le 14 décembre 2012 et 21 mai 2013,

' au total, la dette réglée par M. [I] et Mme [Z] et dont ils étaient codébiteurs solidaires s'est élevée à la somme de 53.895,76 euros à la date du 12 juin 2017,

' sur cette somme, M. [I] a donc réglé la somme de 52.095,76 euros alors qu'en tant que codébiteur solidaire il aurait dû verser la somme de 26.947,88 euros.

' Mme [Z], quant à elle, n'a versé que 1.800 ,00 euros contre 26.947,88 euros qu'elle aurait dû verser.

' dès lors, Mme [Z] est donc débitrice envers M. [I]

de la somme de 25.147,88 euros (26.947,88 ' 1 800,00),

' malgré les relances amiables qu'il a adressées à l'intéressée, Mme [Z] n'a procédé à aucun règlement,

' dans ces conditions, M. [I] s'estime fondé à obtenir remboursement de cette somme et donc en application de l'article 1317 du Code civil, la condamnation de Mme [Z] à lui verser la somme de 25.147,88 euros au titre de sa contribution à la dette non réglée.

Pour sa part Mme [C] [Z] a été assignée par l'appelant devant la cour par acte d'huissier en date du 20 février 2020 signifié à étude d'huissier. Cette intimée n'a pas constitué avocat en cause d'appel ni donc conclu dans ces circonstances.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE M. [T] [I] DIRIGÉE CONTRE MADAME [C] [Z]:

L'ancien article 2309 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 dispose:

'La caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :

1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;

2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;

3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;

4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;

5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.'

L'ancien article 2310 du dit code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 dispose:

'Lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.

Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'article précédent.'

Par ailleurs l'article 1317 du même code quant à lui dispose:

'Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.

Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.

Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.'

Dans le cas présent M. [T] [I] et Mme [C] [Z] sont tous deux cofidéjusseurs étant précisé qu'un cofidéjusseur est celui qui pour garantir le paiement de la même dette d'un même débiteur, se porte caution solidairement ou non, avec d'autres personnes, tenues comme lui.

Or, sur le terrain de la preuve il appartient à M. [T] [I] pour légitimer le bien fondé de son recours contre Mme [C] [Z] de démontrer qu'il a payé sa part étant bien entendu que le recours d'un cofidéjusseur contre un autre cofidéjusseur intervenus l'un et l'autre en qualité de caution pour une même dette n'est possible que dans la mesure ou son paiement a excédé sa part et portion.

Or, la cour quant à l'exigence du respect des règles probatoires ne saurait statuer dans le flou et le clair-obscur ou l'approximation mais à partir d'éléments objectifs.

M. [T] [I] prétend avoir acquitté la dette en ayant obtenu l'octroi d'un prêt bancaire. Toutefois à ce sujet il ne fournit nullement l'acte de prêt mais uniquement de manière lacunaire un tableau d'amortissement dont la valeur probante est quelque peu insuffisante.

Par ailleurs pour établir le paiement qu'il prétend avec effectué à hauteur de la somme de 52.095,76 euros il fournit à la cause des documents insuffisamment explicites qui émanent d'un huissier de justice (pièce n°8 de l'appelant). Ces pièces ne sont pas de nature à prouver de manière certaine que les sommes débloquées auraient effectivement permis de désintéresser la banque prêteuse, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Or, il était loisible à M. [T] [I] de solliciter auprès de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE un justificatif émanant de cet organisme bancaire et établissant de manière totalement incontestable que les sommes débloquées avaient permis d'apurer la créance de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE au titre du prêt litigieux.

M. [T] [I] se montre donc défaillant dans l'administration de la preuve du paiement des sommes dues à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES DE L'APPELANT:

Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter l'appelant du surplus de ses demandes.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner M. [T] [I] qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE l'appelant du surplus de ses demandes,

- CONDAMNE M. [T] [I] aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 19/06634
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.06634 ?
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