République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 26/01/2023
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N° de MINUTE : 23/75
N° RG 19/06223 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SWXN
Jugement (N° 18/01106) rendu le 17 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Douai
APPELANTE
Madame [K] [G]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai avocat constitué substitué par Me Marine Douterlungne, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178002/19/13356 du 03/12/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉS
Monsieur [Y] [J]
né le [Date naissance 3] 1190 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 17 janvier 2020 remis à étude.
Sa Compagnie Européenne de Garanties et Cautions Venant aux droits de la Saccef agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 janvier 2022
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon acte sous seing privé en date du 23 janvier 2015, M. [Y] [J] et Mme [K] [G] ont souscrit un prêt immobilier 'Primo sans différé' auprès de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE NORD FRANCE EUROPE d'un montant principal de 133.522,87 euros, au taux conventionnel annuel de 2,86 % remboursable en 299 mensualités.
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2014, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s'est portée caution de M. [Y] [J] et Mme [K] [G] pour le remboursement de ce prêt.
A la suite d'incidents de paiement, la CAISSE D'EPARGNE a prononce la déchéance du terme du prêt par lettre recommandée avec accusé réception du 17 mai 2017, distribuée le 19 mai 2017. Le 14 juin 2017, la caution a versé à la banque la somme globale de 127.588,26 euros au titre des sommes exigibles et a obtenu quittance subrogative.
Elle a mis en demeure les emprunteurs par lettres recommandées avec avis de réception du 19 juin 2017 de procéder au paiement de la somme de 136 519,44 euros.
Par actes d'huissier de justice en date du 26 octobre 2017, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, a fait assigner en justice M. [Y] [J] et Mme [K] [G] en paiement de cette somme.
Par jugement en date du 17 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Douai, a:
- déclaré irrecevable Mme [K] [G] en ses demandes formulées à l'encontre de M. [Y] [J],
- condamné solidairement M. [Y] [J] et Mme [K] [G] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 127.588,26 euros, assortie d'intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter du 14 juin 2017,
- condamné solidairement M. [Y] [J] et Mme [K] [G] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 8.931,18 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
- ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [Y] [J] et Mme [K] [G] pour une année entière à compter du 14 juin 2018,
- condamné M. [Y] [J] a verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation a l'encontre de Mme [K] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [Y] [J] et Mme [K] [G] à supporter les dépens qui seront recouvrés directement par Maître Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES, selon les dispositions de l'article 699 du CPC,
- ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 novembre 2019, Mme [K] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:
'' déclaré irrecevable Mme [K] [G] en ses demandes formulées à l'encontre de M. [Y] [J],
'' l'a condamné à payer 127.588,26 euros, assortie d'intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter du 14 juin 2017, 8.931,18 euros au titre de l'indemnité contractuelle, la capitalisation des intérêts, les dépens et ce qu'elle a prononcé l'exécution provisoire.
Vu les dernières conclusions de Mme [K] [G] en date du 5 mars 2020, et tendant à voir:
- 'Dire mal Jugé Bien Appelé,
- Réformer le Jugement entrepris.
- Dire et Juger notamment que les conclusions de Madame [G] contre Monsieur [J] notifiées par RPVA le 19 Octobre 2018, alors que Monsieur [J] était constitué par Avocat, exclu l'irrecevabilité soulevée par le Jugement.
- En conséquent faire droit à la demande de Madame [G].
- Condamner Monsieur [J] à garantir Madame [G] de toutes condamnations sur le fondement de l'Article 1240 du Code Civil en ce que Monsieur [J] a commis une faute entraînant un dommage correspondant à l'ensemble des demandes présentées par la Banque ou sa caution.
- Dire et Juger que Monsieur [Y] [J] relèvera indemne Mademoiselle [G] de toutes condamnations.
- Débouter la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement de la pénalité contractuelle de résiliation s'agissant d'une clause pénale la réduire à l'euro symbolique.
A titre infiniment subsidiaire, réduire cette clause pénale à un montant de 8.533,74 euros eu égard au prorata déjà versé par Monsieur [J] et Madame [G].
- Donner acte à Madame [G] de ce qu'elle s'en rapporte pour le surplus sur le montant de la condamnation en principal et des intérêts contractuels.
- Condamner Monsieur [J] en tous les frais et dépens.'
Vu les dernières conclusions de la COMPAGNIE EUROPEENE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 26 février 2020, et tendant à voir:
- Dire bien jugé et mal appelé,
- Déclarer bien fondées et recevables les demandes présentées par la Compagnie
Européenne de Garanties et Cautions,
- Débouter Madame [K] [G] de l'intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Douai en date du 17 octobre 2019 en l'ensemble de ses dispositions, et notamment :
. Condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Mademoiselle [K] [G] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et cautions venant aux droits de la SACCEF les sommes suivantes :
Au titre du prêt « PRIMO SANS DIFFÉRÉ » n°4389948 d'un montant en principal de 133.522,87 euros:
- Principal 127.588,26 euros
- Intérêts de retard calculés au taux de 2,86 % l'an
du 14.06.2017 jusqu'au jour du parfait paiement
dont la Loi conserve le rang Mémoire
- Indemnité contractuelle 8.931,18 euros
- Frais et accessoires Mémoire
TOTAL SAUF MÉMOIRE 136.519,44 euros
À raison de l'acte d'obligation susvisé et sous réserve de tous autres dus, droits et accessoires
- Dire que les intérêts, tant conventionnels que légaux, dus au moins pour une année entière, se capitaliseront et produiront eux-mêmes intérêts
En tout état de cause,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Mademoiselle [K] [G] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions venant aux droits de la SACCEF la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [J] et Mademoiselle [K] [G] aux entiers frais et dépens de l'instance dont distraction au profit Maître Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES, Avocat aux offres de droit, autorisant ce dernier à recouvrer les dépens dont il aurait pu faire l'avance en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Pour sa part M. [Y] [J] a été assigné devant la cour par Mme [K] [G] par acte d'huissier en date du 17 janvier 2020 signifié à étude d'huissier. Cet intimé n'a cependant pas constitué avocat en cause d'appel ni conclu dans ces circonstances.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
- MOTIFS DE LA COUR:
- SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE MADAME [G] EN PREMIÈRE INSTANCE:
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a considéré à bon droit que s'agissant des demandes formulées à l'encontre du défendeur défaillant en application des articles 16 et 122 du code de procédure civile, Mme [G] qui ne justifie pas de la signification de ses conclusions et donc du caractère contradictoire de ses écritures à l'encontre de M. [Y] [J] devra être déclarée irrecevable en ses prétentions formulées à l'encontre de celui-ci.
Il convient de souligner que certes M. [Y] [J] avait initialement constitué avocat mais subséquemment l'avocat en question Maître [R] [B] a déclaré ne plus intervenir en la cause le 2 avril 2019 de telle manière que M. [Y] [J] n'avait plus alors d'avocat constitué de telle sorte que l'avocat en question s'était bien déconstitué. Il était donc nécessaire que Mme [G] signifie ses conclusions à M. [J] - ce qui n'est pas intervenu.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré irrecevable Mme [K] [G] en ses demandes formulées à l'encontre de M. [Y] [J].
- SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT:
L'ancien article 2305 du code civil dans sa version résultant de l'ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 applicable au présent litige, dispose:
'La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.'
De plus l'article 236 du même code quant à lui prévoit que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La caution est libre d'opter pour l'un ou l'autre de ces recours étant bien entendu que ces recours en sont pas exclusifs l'un de l'autre sans toutefois que le produit des deux actions puisse se cumuler.
Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge dans la décision entreprise, opérant une exacte appréciation des faits de l'espèce et une juste application du droit aux faits, a à juste titre:
' condamné solidairement M. [Y] [J] et Mme [K] [G] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 127.588,26 euros, assortie d'intérêts au taux contractuel de 2,86% à compter du 14 juin 2017,
' condamné solidairement M. [Y] [J] et Mme [K] [G] à verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme de 8.931,18 euros au titre de l'indemnité contractuelle,
' ordonné la capitalisation des intérêts qui seront dus par M. [Y] [J] et Mme [K] [G] pour une année entière à compter du 14 juin 2018,
' condamné M. [Y] [J] a verser à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation a l'encontre de Mme [K] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné solidairement M. [Y] [J] et Mme [K] [G] à supporter les dépens qui seront recouvrés directement par Maître Francis DEFFRENNES, membre de la SCP THEMES, selon les dispositions de l'article 699 du CPC,
' ordonné l'exécution provisoire de ladite décision.
Du reste les éléments et justificatifs dont se prévalent les parties en cause d'appel ne permettent pas de battre en brèche les appréciations objectives et nuancées du premier juge.
Par ailleurs s'agissant de l'indemnité contractuelle à hauteur de 8.931,18 euros qui s'analyse en une clause pénale, il ne ressort d'aucun élément objectif du dossier que son montant soit manifestement excessif de telle manière qu'elle ne saurait faire l'objet d'une réduction.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.
- SUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE:
Des considérations d'équité et d'humanité commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.
- SUR LE SURPLUS DES DEMANDES:
Au regard des considérations qui précédent, il y a lieu de débouter les parties du surplus de leurs demandes.
- SUR LES DÉPENS D'APPEL:
Il y a lieu de condamner in solidum M. [Y] [J] et Mme [K] [G] qui succombent, aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,
Y ajoutant,
- DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,
- DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
- CONDAMNE in solidum M. [Y] [J] et Mme [K] [G] aux entiers dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU