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26/01/2023 | FRANCE | N°19/05690

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, 19/05690


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023





N° de MINUTE : 23/70

N° RG 19/05690 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SU2S

Jugement (N° 19/002346) rendu le 26 Août 2019 par le Tribunal d'Instance de Lille





APPELANTE



Sa Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 5]



Représentée par Me Francis Deffrennes, a

vocat au barreau de Lille, avocat constitué



INTIMÉS



Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]



Madam...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/70

N° RG 19/05690 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SU2S

Jugement (N° 19/002346) rendu le 26 Août 2019 par le Tribunal d'Instance de Lille

APPELANTE

Sa Créatis agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Madame [M] [J] [N] épouse [S]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 8] (Portugal) - de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentés par Me Hélène Mairesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 après prorogation du délibéré 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 14 septembre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée en date du 7 juillet 2011, la SA CREATIS a consenti à M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] un regroupement de crédits sous la forme d'un prêt personnel d'un montant de 45.000 euros remboursable en 120 mensualités de 526,44 euros au taux contractuel de

7,17 % l'an.

Par lettres recommandées du 14 décembre 2018 revenus non réclamés, la SA CREATIS a mis en demeure M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] de régulariser le paiement des mensualités impayées soit la somme de 5.463,18 euros.

Par courriers recommandés du 18 janvier 20189, revenus non réclamés, la SA CREATIS a informé M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] de ce qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et les a mis en demeure de ce qu'elle se prévalait de la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui rembourser l'intégralité des sommes lui restant dues soit la somme de 22.050,34 euros.

Par acte d'huissier en date du 12 juin 2019, la SA CREATIS a fait assigner en justice M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] afin de voir:

' condamner solidairement M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] à lui payer:

' 22.225, 79 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,17 % l'an à compter du 18 janvier 2019,

' 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamner solidairement M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] aux dépens,

' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par jugement en date du 26 août 2019, le tribunal d'instance de Lille, a :

- constaté que la dette de M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] à l'égard de la SA CREATIS est soldée,

- débouté la SA CREATIS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SA CREATIS au paiement des dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2019, la SA CREATIS a interjeté appel de cette décision en visant expressément dans l'acte d'appel tous les points tranchés dans le dispositif du jugement querellé.

Vu les dernières conclusions de la SA CREATIS en date du 19 octobre 2021, et tendant notamment à voir:

- réformer le jugement querellé en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- débouter M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] épouse [S] de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] épouse [S] à payer à la SA CREATIS la somme en principal de 22.225,79 euros outre intérêts de retard au taux de 7,17 % l'an courus et à courir à compter du 7 mars 2019 et jusqu'au jour du plus complet règlement,

- condamner solidairement M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] épouse [S] à payer à la SA CREATIS la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. [X] [S] et Mme [M] [J] [N] épouse [S] aux entiers dépens y compris ceux d'appel.

Vu les dernières conclusions de M. [X] [S] et Mme [M] [S] née [N] en date du 24 janvier 2022, et tendant à voir :

A titre principal,

- confirmer le jugement querellé,

En conséquence,

- débouter la SA CREATIS de toutes ses demandes,

A titre subsidiaire,

- reporter de 24 mois le paiement des sommes dues par M. et Mme [S],

- dire que les sommes dues ne produiront pas d'intérêt durant le délai de grâce,

- juger que la dette de M. et Mme [S] sera réglée en 43 mensualités de 526 euros à l'issue du délai de grâce,

En tout état de cause,

- condamner la SA CREATIS à régler aux époux [S] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR L'EVENTUELLE DÉCHÉANCE DU DROIT AUX INTÉRÊTS AU REGARD DE L'EXIGENCE LÉGALE DE CONSULTATION PAR LE PRÊTEUR DU FICP DANS LE CADRE DE LA VÉRIFICATION DE LA SOLVABILITÉ DE L'EMPRUNTEUR:

L'article L 311-9 du code de la consommation dans sa version résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au présent litige, prévoit qu' avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5.

L'ancien article L 311-48 alinéa 2 du même code résultant de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 quant à lui prévoit en substance que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

S'agissant de la preuve de la consultation du FICP, il résulte d'une construction prétorienne que le document produit par la banque pour établir la réalité de la consultation de ce fichier des incidents de remboursements doit mentionner:

' le montant emprunté,

' le motif du prêt,

' le nom et le prénom des emprunteurs,

' la clé BDF,

' la date et l'heure de l'interrogation,

' le résultat de la consultation avec la date et l'heure de réponse.

Or le document versé à la cause par la SA CREATIS est d'une lisibilité perfectible et précise uniquement le nom et le prénom des emprunteurs, la clé BDF, la date et l'heure d'enregistrement (pièce n°10 de la société CREATIS). Ce document du reste ne mentionne aucun résultat de cette consultation. L'objectivité commande de constater que ce document ne constitue aucunement une preuve de la consultation du FICP.

Dès lors la SA CREATIS est défaillante dans l'administration de la preuve de la consultation du FICP qui est du reste un élément crucial permettant de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.

Par suite c'est à bon droit que le premier juge a déchu en totalité la SA CREATIS de son droit à percevoir les intérêts contractuels.

- SUR LE MONTANT DE LA DETTE DES EMPRUNTEURS:

La SA étant déchue en totalité du droit aux intérêts contractuels, M. [X] [S] et Mme [S] ne doivent être tenus qu'au remboursement du capital.

Or, dans le cas présent le montant du capital emprunté s'élève à hauteur de la somme de 45.000 euros. Il est constant que M. [X] [S] et Mme [M] [S] ont remboursé la somme de 44.420,69 euros avant déchéance du terme outre les sommes de 7.000 euros et 3.500 euros -versements qui sont intervenus par virements bancaires durant les mois de mai et juin 2019. Par suite, les emprunteurs ont acquitté la somme totale de 54.920,69 euros.

Il ne souffre dès lors aucune discussion que la dette des époux [S] a été soldée.

Il convient dès lors de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a constaté que la dette de M. [X] [S] et Mme [M] [S] à l'égard de la SA CREATIS est soldée.

S'agissant des autres points tranchés par le jugement querellé, le premier juge ayant, par des motifs pertinents que la cour adopte, opéré une exacte application du droit aux faits, il y a lieu d'entrer en voie de confirmation.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE AU TITRE DE L'INSTANCE D'APPEL:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [S] et Mme [M] [S] les frais irrépétibles exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens.

Il convient dès lors de condamner la SA CREATIS à payer à M. [X] [S] et Mme [M] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREATIS les frais irrépétibles exposés par elle devant la cour et non compris dans les dépens.

Il y a lieu en conséquence de débouter la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel.

- SUR LES DÉPENS D'APPEL:

Il convient de condamner la SA CREATIS qui succombe, aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe,

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement querellé,

Y ajoutant,

- CONDAMNE la SA CREATIS à payer à M. [X] [S] et Mme [M] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- DÉBOUTE la SA CREATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- CONDAMNE la SA CREATIS aux entiers dépens d'appel.

Le greffier

Gaëlle Przedlacki

Le président

Yves Benhamou


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 19/05690
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.05690 ?
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