La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2023 | FRANCE | N°19/01887

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 1, 26 janvier 2023, 19/01887


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023







N° de MINUTE : 23/114

N° RG 19/01887 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SICP



Jugement (N° 11/17/406) rendu le 07 Février 2019 par le Tribunal d'Instance de Saint Omer







APPELANT

Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]



Représenté par Me Olivier

Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué



INTIMÉES

Madame [U] [I]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (62)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]



Repr...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 26/01/2023

N° de MINUTE : 23/114

N° RG 19/01887 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SICP

Jugement (N° 11/17/406) rendu le 07 Février 2019 par le Tribunal d'Instance de Saint Omer

APPELANT

Monsieur [L] [G]

né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

INTIMÉES

Madame [U] [I]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 9] (62)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Pauline Gallois, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022019004164 du 30/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

SA BNP Paribas Personal Finance agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Menegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 octobre 2022

- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Le 20 novembre 2017, M. [L] [G] a formé opposition devant le tribunal d'instance de Saint -Omer, à une ordonnance rendue le 11 juillet 2017, lui enjoignant de payer au titre d'un offre préalable acceptée CETELEM, à la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2.341,73 euros avec intérêts. M. [L] [G] a par ailleurs par acte d'huissier en date du 7 décembre 2017 fait assigner Mme [U] [I], son ex épouse, devant cette même juridiction.

Par jugement contradictoire en date du 7 février 2019, le tribunal d'instance de Saint-Omer considérant que M. [L] [G] n'avait pas signé l'offre de crédit mais qu'il était tenu au remboursement du capital sur le fondement de la répétition de l'indu, a:

- déclaré recevable l'opposition formée par M. [G] le 21 août 2017,

- dit qu'elle met à néant l'ordonnance rendue le 11 juillet 2017,

Statuant à nouveau,

- déclaré recevable l'action en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. [L] [G],

- dit n'y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer,

- condamné M. [G] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.445,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017,

- débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire,

- condamné M. [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

- ordonné l'exécution provisoire dudit jugement.

Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2019, M. [L] [G] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a:

'' dit n'y avoir lieu à prononcer un sursis à statuer,

'' condamné M. [G] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.445,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017,

'' condamné M. [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt avant dire droit en date du 9 septembre 2021, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 17 novembre 2021à 9 heures 15, et invité les parties à conclure suite au prononcé du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer le 1er juin 2021 devenu définitif et communiqué par M. [L] [G] en cours de délibéré.

Vu les dernières conclusions de M. [L] [G] en date du 18 janvier 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié:

Vu l'arrêt avant dire Droit du 9 septembre 2021,

A titre principal,

- Constater le désistement d'instance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre du concluant.

A titre subsidiaire,

Vu les articles 1235 ancien du Code Civil et 1302 nouveau du même Code.

-Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a dit et juge que la signature de Monsieur [G] avait été imitée dans le cadre du contrat du 25 juillet 2013.

- Infirmer le jugement querellé pour le surplus.

- Dire que l'action en répétition de l'indu doit être dirigée à l'encontre de Madame [U] [I].

- La déclarer non fondée a |l'encontre du concluant.

- Débouter en conséquence BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en l'intégralité de ses chefs de demandes et prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur [G].

A titre infiniment subsidiaire, dire qu'il appartiendra à Madame [I] de garantir Monsieur [G] de toutes sommes le cas échéant mises à sa charge.

En toutes hypothèses,

- Condamner solidairement BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE at Madame [I] au paiement d'une somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, outre aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

Vu les dernières conclusions de Mme [U] [I] en date du 5 octobre 2022, et tendant à voir:

- Constater le désistement d'instance et d'action de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de Monsieur [L] [G] ;

- Constater que ce désistement est parfait ;

- Débouter en conséquence la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes, fins et conclusions ;

- A titre subsidiaire, constater l'irrecevabilité des demandes formées par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Madame [U] [I] ;

- En toute hypothèse, débouter la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [U] [I];

- Débouter Monsieur [L] [G] de toutes demandes, fins et conclusions à l'encontre de Madame [U] [I] ;

- Dépens comme de droit.

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en date du 4 octobre 2022, et dont le dispositif est ainsi spécifié :

Vu l'ancien article 1376 du Code Civil, dans sa version applicable en la cause,

Vu les pièces versées aux débats,

- Dire bien jugé et mal appelé.

Vu l'Arrêt avant-dire droit intervenu en date du 9 novembre 2021,

Vu le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel du Tribunal Judiciaire de Saint-Omer du 6 avril 2021,

- Constater la culpabilité de Madame [I] [U] épouse [G] pour les faits d'escroquerie commis entre les 25 juillet 2013 et le 30 mai 2016 dans la Ville d'[Localité 6], pour les faits de faux : altération frauduleuse de la vérité dans un écrit commis les 25 juillet 2013 au 8 juillet 2015 à [Localité 6],

Par Conséquent :

- Constater que Monsieur [L] [G], Appelant à la présente instance, n'est pas le signataire du contrat de crédit conclu entre les parties.

Et par Conséquent:

- Dire n'y avoir lieu à condamnation à son égard;

- Dans tous les cas, recevoir la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en son appel incident et la déclarée bien fondée à l'égard de Madame [U] [G] née [I] et par conséquent,

- Dire que cette dernière sera tenue de payer la somme de 1.445,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017,

- Condamner Madame [U] [I] à payer à la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.500,00 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et ce, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- Condamner Madame [U] [I] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de Maître Francis DEFFRENNES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures respectives.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2022.

************

****

- MOTIFS DE LA COUR:

- SUR LE DÉSISTEMENT D'INSTANCE ET D'ACTION DE LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE A L'ENCONTRE DE M. [L] [G]:

Au regard du jugement du tribunal correctionnel de Saint-Omer en date du 1er juin 2021, il est dûment établi que Mme [U] [G] a souscrit le 2 novembre 2017 auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE un prêt en imitant la signature de M. [L] [G], de telle manière que Mme [U] [G] a ainsi commis dans de telles circonstances les délits de faux et usage de aux ainsi que d'escroquerie.

Dans ses dernières écritures la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite expressément en se référant au jugement du tribunal correctionnel précité, de voir constater que M. [L] [G], appelant à la présente instance, n'est pas le signataire du contrat de crédit conclu entre les parties, et par conséquent de dire n'y avoir lieu à condamnation à son égard.

En outre il apparaît éminemment logique que l'action en répétition de l'indu au regard de l'imitation de signature (faux et usage de faux) qui vient d'être évoquée et dont l'auteur est incontestablement Mme [U] [I], ne soit pas dirigée contre M. [L] [G] mais contre son ex épouse Mme [U] [I] qui a été en réalité la véritable bénéficiaire des fonds.

Par suite, il y a lieu d'infirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré recevable l'action en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. [L] [G], condamné M. [L] [G] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.445,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017, et condamné M. [L] [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Il convient dès lors en statuant à nouveau de constater le désistement d'instance et d'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de M. [L] [G].

- SUR LE BIEN FONDE DE L'ACTION DE LA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE DIRIGEE CONTRE MADAME [U] [I]:

L'ancien article 1376 du code civil prévoit que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l'a indûment reçu.

Au regard des justificatifs produits à la cause par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (offre préalable de crédit, tableau d'amortissement, justificatifs de consultation du FICP, historique des règlements, mise en demeure, décompte précis des sommes dues) et du jugement du tribunal correctionnel de Saint -Omer précité et produit à la cause par M. [L] [G], l'organisme bancaire intimé est fondé à solliciter au titre de la répétition de l'indu, la condamnation de Mme [U] [I] qui a été la véritable bénéficiaire des fonds en cause reçus indûment, au paiement de la somme de 1.445,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017.

Il convient dès lors de condamner Mme [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.445,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017.

- SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE:

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et de M. [L] [G] les frais inéquitables exposés par eux et non compris dans les dépens d'appel.

Il convient dès lors après infirmation sur ces points du jugement querellé, de condamner Mme [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [L] [G] la somme de 1.500 euros pour chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] [I] les frais inéquitables exposés par elle et non compris dans les dépens d'appel.

Il y a lieu en conséquence après infirmation sur ces points du jugement querellé, de débouter Mme [U] [I] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- SUR LES DEPENS:

Il y a lieu après infirmation sur ce point du jugement entrepris, de condamner Mme [U] [I] qui succombe, aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

- INFIRME le jugement querellé en ce qu'il a:

' déclaré recevable l'action en paiement formée par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de M. [L] [G],

' condamné M. [L] [G] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.445,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017,

' débouté les parties de toute prétention plus ample ou contraire,

' condamné M. [G] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

- CONFIRME la décision entreprise pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,

- CONSTATE le désistement d'instance et d'action de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'égard de M. [L] [G],

- CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1.445,39 euros outre intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2017,

- CONDAMNE Mme [U] [I] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et M. [L] [G] la somme de 1.500 euros pour chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- LA DEBOUTE de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- LA CONDAMNE aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 1
Numéro d'arrêt : 19/01887
Date de la décision : 26/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-26;19.01887 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award