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24/01/2023 | FRANCE | N°23/00143

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 24 janvier 2023, 23/00143


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWTR

N° de Minute :







Ordonnance du mardi 24 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français













APPELANT



M. [P] [V] alias [U] [Z]

né le 02 Mai 1997 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant

en personne



assisté de Me BERTRAND Jérôme avocat au barreau de PARIS et de Mme [W] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour





INTI...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWTR

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 24 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [V] alias [U] [Z]

né le 02 Mai 1997 à [Localité 1] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me BERTRAND Jérôme avocat au barreau de PARIS et de Mme [W] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Alexandrine MATONDO, avocat au barreau de LILLE, pour le Cabinet Actis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 janvier 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [V] alias [U] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par M. [P] [V] alias [U] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [V] alais [Z] [U], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Pas-de-Calais le 17 janvier 2023 à 17h55 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le me même jour par la même autorité.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 janvier 2023 (14h37),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .

' Vu la déclaration d'appel recevable du 23/01/2023 (11h46) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au titre de sa déclaration d'appel M. [P] [V] alais [Z] [U] soutient les moyens nouveaux en appel suivants :

Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire

Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire

Et reprend les moyens de première instance libellés comme suit :

Violation de mes droits durant mon transfert

Violation de mes droits durant la mesure de rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (M. [I] [O]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer

(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).

Le moyen est inopérant.

Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire

Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.

Ce moyen sera donc rejeté.

Sur les moyens tirés de la violation des droits

A défaut de mentionner dans la déclaration d'appel quels sont les droits que M. [P] [V] alais [Z] [U] considère comme violés lors de son transfert et pendant la rétention, la cour ne pourra que constater que cette déclaration d'appel n'est pas motivée sur ce point et que les moyens incomplets en fait ne la saisissent pas.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté ces exceptions et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité, considérant que M. [P] [V] alais [Z] [U] n'établissait pas la réalité du menottage et que l'usage des cabines téléphoniques publiques au Centre de Rétention Administrative était suffisant pour remplir l'exercice de son droit à téléphoner.

.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Jean-Luc POULAIN, Greffier

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWTR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 janvier 2023 :

- M. [P] [V] alias [U] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [V] alias [U] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS

- décision notifiée à M. [P] [V] alias [U] [Z] le mardi 24 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à le mardi 24 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 24 janvier 2023

N° RG 23/00143 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWTR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00143
Date de la décision : 24/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-24;23.00143 ?
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