COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWS7
N° de Minute : 148
Ordonnance du mardi 24 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [E] [K]
né le 28 Septembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [C] [G] interprète assermenté en langue kabyle, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
MME LA PREFETE DE L'OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 24 janvier 2023 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 24 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [E] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [E] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [K], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par madame la préfète de l'Oise le 18 janvier 2023 à 10h30 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 août 2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20 janvier 2023 (14h40),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel recevable du 23/01/2023 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel M. [E] [K] soutient les moyens suivants :
Absence d'interprète lors de la notification des droit en retenue et du procès-verbal de fin de retenue
Notification tardive des droits en retenue
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de compétence du signataire
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
le premier juge a adopté les motifs suivants :
I1 ressort de la procedure que [E] [K] a été place en retenue le 17 janvier 2023 a l6h30, que lorsque ses droits lui ont été notifies une première fois soit des son placement en retenue a 16h30, il a indiqué comprendre 'un petit peu' le français, de sorte qu'il a été fait appel a un interprète en langue arabe et ses droits lui ont une nouvellement fois été notifies par le truchement d'un interprète. Malgré ces deux notifications, [E] [K] n'a fait valoir aucune observations de sorte que cette première notification ne lui a cause aucun grief. De même,' la fin de la mesure de retenue lui a été notifiée par le truchement d'un second interprète, M. [N] [S], inscrit sur la liste agreee par M. Le Procureur de la République).
la notification de ses droits dans le cadre de la mesure de retenue est intervenue le 17 janvier 2023 a 16h3O en langue française compte tenu des déclarations de [E] [K] lui-même qui indiquait comprendre 'un petit peu' 1e français. Néanmoins, les forces de l'ordre ont décidé de précéder a une nouvelle notification de ces mêmes droits 1e même jour a 17h3O par 1e truchement d'une interprète en langue arabe. Le délai d'une heure évoqué correspond donc au temps nécessaire pour obtenir l'assistance d'un interprète disponible.
Pour autant il apparait que M. [E] [K] ne parle que très peu l'arabe et s'exprime en kabyle. La méconnaissance d dela langue arabe est corroborée par l'absence de scolarité de l'intéressé ainsi que par l'examen de son audition par le truchement d'un interprète en langue arabe, qui met en lumière des réponses certes précises mais très lacunaires.
Cette carence dans l'interprétariat a porté grief à M. [E] [K] qui ne s'est pas exprimé lors de son audition devant les gendarmes sur sa situation d'employé irrégulier en France dans le secteur du bâtiment, éléments livrés à l'audience de la cour avec l'assitance d'une interprète en langue kabyle.
En conséquence l'infirmation de la décision déférée sera prononcé sans qu'il soit besoin de répondre aux autres moyens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME l'ordonnance entreprise.
Statuant de nouveau
ORDONNE la main-levée du placement en rétention administrative de M. [E] [K]
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWS7
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 24 janvier 2023 :
- M. [E] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [E] [K]
- l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE
- décision notifiée à M. [E] [K] le mardi 24 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Théodora BUCUR le mardi 24 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 24 janvier 2023
N° RG 23/00141 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWS7