COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQZ
N° de Minute : 133/23
Ordonnance du samedi 21 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [K] [U]
né le 20 Janvier 1983 à [Localité 1]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [G] [N] interprète en langue albanaise, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [K] [U] ;
Vu l'appel interjeté par M. [K] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [K] [U], né le 20 janvier 1983 à [Localité 1] (ALBANIE), de nationalité albanaise, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 10 juillet 2020 par le préfet de la Moselle, avec interdiction de retour pendant trois ans. Cette décision a été exécutée le 12 août 2020.
Par décision en date du 17 janvier 2023, notifiée le même jour à 10h30, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [K] [U], en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 09h08, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête en date du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 18h33, Monsieur [K] [U] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
- l'insuffisance de motivation en fait, alors que l'intéressé est père de trois enfants scolarisés en France;
-l'erreur de fait, sur le nombre d'enfants de l'intéressé et sur les autorités étrangères sollicitées pour le laissez-passer consulaire ;
-l'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CEDH, au regard de la situation familiale stable de 1'intéressé avec une femme et trois enfants en situation régulière ;
-l'erreur d'appréciation quant au placement en rétention au regard de la présence de la famille de l'intéressé à l'extérieur et à la Convention internationale des droits de l'enfant et la Convention européenne des droits de l'Homme
Par ordonnance du 19 janvier 2023, notifiée à 15h43, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a déclaré recevable la demande d'annulation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative, déclaré régulier le placement en rétention de M. [K] [U] , ordonné la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 19 janvier 2023 à 15 heures 30.
Le 20 janvier 2023 à 12 h35, M. [K] [U] a interjeté appel de cette décision en développant les mêmes moyens que devant le premier juge.
A l'audience, l'avocat de M. [K] [U] sollicite que son client soit assigné à résidence judiciaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [K] [U] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.
Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. Il convient de souligner que le titre de séjour de l'épouse est expiré depuis le 30 novembre 2022 , même si une demande de régularisation est en cours.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire :
M. [K] [U] n'a pas de passeport , de sorte que sa demande ne peut pas être accueillie.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQZ
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 133/23 DU 21 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 janvier 2023 :
- M. [K] [U]
- l'interprète
- l'avocat de M. [K] [U]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [K] [U] le samedi 21 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [T] [V] le samedi 21 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 21 janvier 2023
N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQZ