COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQX
N° de Minute : 131/23
Ordonnance du samedi 21 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [C]
né le 18 Mars 1992 à [Localité 2] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, non comparant
assisté de Me Pierre-jean GRIBOUVA, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [B] [D] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Gaetan DELETTREZ, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du samedi 21 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 21 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [C] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 20 novembre 2022, notifiée le même jour à 17h20, l'autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [C], né le 18 mars 1992 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, l'intéressé s'étant vu notifier le même jour une obligation de quitter le territoire français.
Par décision rendue le 25 novembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] pour une durée maximale de vingt-huit jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 23 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par décision rendue le 23 décembre 2022, le premier président de la cour d'appel de Douai a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [W] [C] pour une durée maximale de trente jours suite à l'appel de l'ordonnance prononcée le 21 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille.
Par requête en date. du 18 janvier 2023, reçue le même jour à 12h15, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 19 janvier 2023 à 15h33, le juge a déclaré recevable la requête en prorogation de la rétention administrative et ordonné la prorogation exceptionnelle de la rétention de M. [W] [C] pour une durée de quinze jours à compter du 19/01/2023 à 17h20.
Le 20 janvier 2023 à 12h09, M. [W] [C] a interjeté appel de cette décision, en demandant son infirmation et sa remise en liberté. Alors que devant le premier juge il avait développé un moyen tenant à son état de vulnérabilité, il développe en appel deux nouveaux moyens :
l'un tenant à la compétence de l'auteur signataire de la requête en prolongation ;
l'autre à une erreur de fondement juridique dans la saisine du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de M. [W] [C] ayant été introduit dans les formes et délais légaux, il est recevable.
Sur les moyens tirés de la demande de prolongation du placement en rétention
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles visés en tête de l'arrêté de placement en rétention administrative.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [I] [U]) disposait de la signature préfectorale.
Aucune disposition du Ceseda n'impose de faire mention dans la requête des empêchements des délégataires de signature.
Le moyen est inopérant.
Sur le fondement juridique de la saisine du juge des libertés et de la détention
La lecture de la requête en prolongation de la rétention démontre qu'avait été visé l'article L.742-5 3ème du Ceseda qui est l'article applicable dans le cadre d'une demande de troisième prolongation exceptionnelle. L'appelant ne soutient pas que les conditions d'application de ce texte ne sont pas remplies en ce qui le concerne. Son argumentation, purement dilatoire, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Gaetan DELETTREZ, greffier
Maria BIMBA AMARAL, Conseillère
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQX
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 131/23 DU 21 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le samedi 21 janvier 2023 :
- M. [W] [C]
- l'interprète
- l'avocat de M. [W] [C]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [W] [C] le samedi 21 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pierre-jean GRIBOUVA le samedi 21 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le samedi 21 janvier 2023
N° RG 23/00124 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWQX