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19/01/2023 | FRANCE | N°22/00039

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 7 section 2, 19 janvier 2023, 22/00039


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 7 SECTION 2



ARRÊT DU 19/01/2023



***





N° MINUTE : 23/ 45

N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBDL



Jugement (N° 21/01803)

rendu le 02 Décembre 2021

par le Juge aux affaires familiales de Valenciennes







APPELANTE



Mme [O] [L]

née le 06 Mai 1968 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par M

e Astrid Lenglin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002939 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)





INTIMÉ



M...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 7 SECTION 2

ARRÊT DU 19/01/2023

***

N° MINUTE : 23/ 45

N° RG 22/00039 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBDL

Jugement (N° 21/01803)

rendu le 02 Décembre 2021

par le Juge aux affaires familiales de Valenciennes

APPELANTE

Mme [O] [L]

née le 06 Mai 1968 à [Localité 7]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Astrid Lenglin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/002939 du 28/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

INTIMÉ

M. [V] [F] [Y] [E]

né le 17 Mai 1970 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Signification en date du 7 mars 2022 de la DA et des conclusions d'appelant à l'étude

n'ayant pas constitué avocat

DÉBATS à l'audience en chambre du conseil du 17 novembre 2022, tenue par Valérie Lacam magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Karine Cajetan

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Valérie Lacam, conseiller faisant fonction de président de chambre

Sonia Bousquel, conseiller

Sandrine Provensal, conseiller

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Valérie Lacam, conseiller conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile et Karine Cajetan, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 Novembre 2022

*****

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [O] [L] et M. [V] [E] se sont mariés le 7 septembre 1996 à [Localité 5] (Nord) sans contrat préalable.

De leur union sont issus les enfants :

- [U] [E], né le 21 septembre 1998, aujourd'hui majeur,

- [I] [E], née le 13 septembre 1999, aujourd'hui majeure,

- [X] [E], née le 9 septembre 2005,

- [Z] [E], née le 16 mars 2009.

Le 16 juin 2021, Mme [L] a fait assigner son époux en divorce.

Par ordonnance du 5 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en qualité de juge de la mise en état, a ordonné la clôture de l'instruction en l'absence de demandes de mesures provisoires.

Par jugement du 2 décembre 2021 réputé contradictoire à l'égard de M. [E], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment :

- prononcé le divorce des parties pour altération définitive du lien conjugal,

- rappelé que le divorce prendrait effet dans les rapports patrimoniaux des parties à la date de la demande en divorce du 16 juin 2021,

- débouté Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire,

- constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale à l'égard des enfants mineures [X] et [Z],

- fixé la résidence de ces dernières au domicile de Mme [L],

- accordé à M. [E] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant':

* pendant les vacances scolaires, hors vacances d'été, la première moitié des vacances les années paires, l'inverse les années impaires ;

* pendant les vacances d'été, la première moitié les années paires ; l'inverse les années impaires ;

- dit qu'il appartient au parent exerçant son droit de visite d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent, et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance';

- condamné M. [E] à payer une contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de [X] et [Z] d'un montant de 300 euros par enfant, soit au total 600 euros pour les deux enfants,

- condamné Mme [L] aux dépens.

Le 4 janvier 2022, Mme [L] a interjeté appel à l'encontre de cette décision des chefs relatifs à la prestation compensatoire, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineures.

Le 20 janvier 2022, Mme [L] a de nouveau interjeté appel à l'encontre de cette décision des chefs relatifs à la prestation compensatoire, au droit de visite et d'hébergement, à la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants mineures et aux trajets.

Les deux dossiers ont été joints.

Aux termes de ses uniques écritures communiquées par voie électronique le 17 mars 2022, Mme [L] demande à la cour notamment de :

- infirmer le jugement entrepris des chefs de la prestation compensatoire, du

droit de visite et d'hébergement et de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,

- et statuant à nouveau,

- juger que M. [E] sera condamné au paiement de la somme de 100'000 euros à titre de prestation compensatoire,

- juger que M. [E] se verra accorder un droit de visite et d'hébergement sur les enfants [X] et [Z] libre et en cas de difficultés, compte tenu de l'éloignement géographique :

* au cours des petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

* au cours des vacances estivales : pendant un mois l'été, la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

* à charge pour M. [E] de prendre en charge les frais de trajet,

- juger que M. [E] sera condamné à régler la somme de 400 euros par enfants à charge et par mois, soit la somme de 800 euros pour [X] et [Z], «'à compter de la décision à intervenir et ce de manière rétroactive à compter de la saisine du tribunal'»,

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

M. [E] n'a pas constitué avocat. Les déclarations d'appel et les conclusions précitées ont été signifiées le 7 mars 2022 à l'étude de l'huissier de justice instrumentaire au titre de la première déclaration d'appel et le 25 mars 2022 au titre de la deuxième déclaration d'appel. Le présent arrêt sera donc rendu par défaut.

La clôture de la procédure est intervenue le 3 novembre 2022.

MOTIFS DE L'ARRÊT

La cour n'a pas repris l'exposé de l'intégralité du dispositif des écritures de l'appelante pour les chefs qui n'emportent pas remise en cause de la décision entreprise et qui ne sont pas visés dans les déclarations d'appel. En effet, il n'y a pas lieu à confirmer les dispositions de la décision entreprise qui ne sont pas contestées par les parties.

SUR LE DROIT DE VISITE ET D'HEBERGEMENT DES ENFANTS ET LES TRAJETS':

Vu les articles 373-2, 373-2-1 et 373-2-9 du code civil,

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent.

Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents. Il prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 du code civil, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, les renseignements recueillis dans l'enquête sociale éventuellement ordonnée ainsi que les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent.

L'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves.

Il résulte des textes sus-visées que lorsque le juge fixe la résidence de l'enfant au domicile de l'un des parents, il est tenu de fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement de l'autre parent. Dans ces conditions, le droit de visite et d'hébergement ne peut être laissé à la libre appréciation des parties.

Par principe, le droit de visite et d'hébergement s'exerce selon des modalités amiables entre les parties, et ce n'est qu'en cas de désaccord que les modalités arrêtées par la décision de justice s'imposent entre elles. Au demeurant, si le droit de visite et d'hébergement est un devoir moral pour son titulaire, il ne permet pas de lui en imposer l'exercice, mais seulement de permettre à ce dernier de le rendre opposable au parent titulaire de la résidence des enfants. En tout état de cause, l'exercice du droit de visite et d'hébergement doit être prévisible pour ne pas laisser l'enfant dans l'incertitude et lui permettre de s'organiser.

Compte tenu des prétentions développées par l'appelante, le jugement entrepris sera réformé en ce que ':

- il n'a pas dit que les modalités fixées ne s'appliqueraient qu'à défaut d'autre accord entre les parties,

- il n'a accordé à M. [E] un droit de visite et d'hébergement que la moitié des vacances scolaires d'été au lieu d'un mois comme offert par Mme [L],

- il n'a pas prévu une clause de suspension en cas de non exercice du droit par son titulaire.

L'ensemble des modalités du droit de visite et d'hébergement sera repris au dispositif du présent arrêt.

SUR LA CONTRIBUTION A L'ENTRETIEN ET A L'EDUCATION DES ENFANTS :

Vu les articles 203 et 371-2, 373-2 dernier alinéa, 373-2-2 et suivants du code civil';

Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.'

Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe des frais exposés au profit de l'enfant.

Il appartient à celui qui demande la diminution ou la suppression d'une contribution à l'entretien d'un enfant à charge, ou encore de constater son impécuniosité de rapporter la preuve des circonstances permettant de l'en décharger.

Dans l'appréciation du montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, il est également tenu compte du rythme suivant lequel l'enfant est accueilli et pris en charge par chacun de ses parents, ainsi que des frais de déplacement liés à l'exercice du droit de visite et d'hébergement.

A défaut d'élément contraire, [X] et [Z], âgées respectivement à ce jour de 17 ans et 13 ans, sont réputées exposer des besoins identiques à ceux des enfants de leur âge.

Suivant les attestations produites, M. [E] n'entretient plus de relations avec ses enfants, y compris pour les anniversaires et les fêtes de fin d'année.

Mme [L] n'a pas justifié de sa situation actuelle.

Elle déclare, sans en justifier, que son état de santé ne lui permet plus de travailler et qu'elle vit du RSA.

Elle produit son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2019 faisant état de salaires à hauteur de 4'202 euros, soit 350 euros par mois, et de pensions alimentaires de 4'400 euros, soit 366 euros par mois.

Le relevé des prestations versées par la caisse d'allocations familiales est afférent au mois de décembre 2020. Ce relevé reprend [Z] et [X] comme enfant à charge et fait état du versement mensuel à Mme [L] des allocations familiales à hauteur de 131,95 euros par mois, ainsi que du RSA à hauteur de 256,34 euros.

La seule fiche de paie produite est celle afférente au mois de décembre 2020 indiquant le versement d'un salaire net imposable inférieur à 2 euros, compte tenu de

l'arrêt maladie de l'intéressée. Le cumul imposable pour l'année 2020 n'est pas indiqué.

Mme [L] supporte nécessairement les charges courantes, taxes et impôts applicables à sa situation.

Elle est hébergée avec ses filles au domicile de sa mère âgée. Elle entend se reloger.

Mme [L] prétend que M. [E] exerce le métier de détective privé avec des gains de l'ordre de 4'000 euros par mois. Suivant copie écran datant du 1er mars 2022, elle justifie effectivement que ce dernier a déclaré exercer des «'activités d'enquête'», sous le code NAF ou APE 8030Z à leur ancienne adresse commune à [Localité 4] (Aisnes) depuis le 1er janvier 2013.

Le défaut de diligences et la carence de M. [E] à justifier de sa situation personnelle, professionnelle et financière ne doit pas préjudicier à l'intérêt de ses enfants.

Compte tenu des éléments et considérations qui précèdent, de la situation des parties et des besoins des enfants, la contribution de M. [E] à l'entretien et à l'éducation sera fixée à la somme de 400 euros par mois et par enfant, à compter du 16 juin 2021, date de la saisine du premier juge, comme sollicité par Mme [L] au dispositif, éclairé des motifs, de ses écritures.

La décision entreprise sera en conséquence réformée.

SUR LA DEMANDE DE PRESTATION COMPENSATOIRE :

Vu les articles 270 et suivants du code civil ;

Le divorce met fin au devoir de secours entre les époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.

Les parties doivent fournir au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Cette prestation a un caractère forfaitaire ; elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

La prestation compensatoire n'a pas vocation à niveler les fortunes personnelles de chacun, à remettre en cause le régime matrimonial librement choisi, ou encore à maintenir le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage.

Le simple constat objectif d'un déséquilibre actuel ou futur dans les conditions de vie respectives des époux est en lui seul insuffisant pour ouvrir droit à une prestation compensatoire. En effet, l'ouverture à ce droit se fonde également sur le vécu des époux et l'influence des choix de vie en commun, sur la disparité constatée en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne.

A défaut de preuve que le choix litigieux, effectué pendant la vie commune, résulte d'un choix personnel de l'époux demandeur, il sera présumé avoir été fait d'un commun accord entre les époux.

En application des articles 260 du code civil et 500 du code de procédure civile, pour apprécier le droit à prestation compensatoire, le juge doit se placer au jour où le divorce est passé en force de chose jugée.

L'appelante n'a pas interjeté appel du chef du prononcé du divorce.

L'intimé n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.

Le prononcé du divorce est donc passé en force de chose jugée à l'issue du délai de trois mois laissé à l'intimé pour conclure, et former appel incident suivant la signification du 25 mars 2022 des conclusions de l'appelante, à savoir à la date du 25 juin 2022.

Le mariage a duré 25 ans. Mme [L] déclare que la vie commune a cessé en 2013. Les époux ont donc vécu ensemble 17 ans.

A défaut de contrat de mariage, leur régime matrimonial est celui de la communauté réduite aux acquêts réputé égalitaire.

Les époux ont eu ensemble quatre enfants dont deux sont encore mineures et à charge. Leur situation et leur relation avec chacun des parents ont été exposées plus haut. M. [E] est tenu de régler une contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [Z] et [X] jusqu'à ce qu'elles soient en capacité de pourvoir seules à leurs besoins.

Mme [L], née le 6 mai 1968, ne précise pas son niveau d'études ou de formation.

Elle déclare être femme de ménage dans l'incapacité de travailler pour raison de santé. Pour autant, elle ne produit aucune pièce médicale pouvant justifier d'un état de santé incompatible avec la poursuite d'une activité professionnelle ou réduisant sa capacité de travail.

Son relevé de carrière arrêté au 31 décembre 2017 enseigne qu'elle a commencé à travailler en 1987. Sa situation professionnelle a toujours été précaire alternant entre des emplois multiples, notamment dans le domaine ménager, des périodes de chômage et des périodes prises en charge par l'assurance vieillesse des parents au foyer. Elle a cumulé 90 trimestres au titre de l'assurance vieillesse, et 665,37 points Arrco au titre de l'assurance vieillesse complémentaire. Pendant le mariage, elle n'a pas validé les années 2004, 2005, 2008, 2010, 2011 et 2012, soit pendant 6 ans ou 24 trimestres, en raison d'une inactivité soit en raison de revenus trop faibles.

Son dernier emploi a été occupé du 9 septembre 2019 au 3 février 2022 en qualité d'assistante ménagère suivant l'attestation produite de son employeur.

Pour le surplus, sa situation a été exposée plus haut dans le cadre de l'examen de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants. Il convient de rappeler que les prestations destinées aux enfants (allocations familiales, pension alimentaire ou contribution à l'entretien et à l'éducation) ne constituent pas des revenus personnels à Mme [L]. Il ne peut donc en être tenu compte dans le cadre de sa demande de prestation compensatoire.

Aux termes de sa déclaration sur l'honneur du 3 mars 2022, elle déclare aucun patrimoine à l'exception d'un véhicule Renault Scénic âgé.

Les seuls éléments connus de la situation de M. [E], à savoir l'exercice d'activités d'enquête, ont été exposés plus haut.

Mme [L] ne produit aucun élément, notamment des avis d'imposition, pour donner connaissance à la cour du niveau de vie des époux pendant la vie commune et au jour de la séparation intervenue. Elle ne s'explique pas sur ses modalités de vie avec les enfants depuis la séparation alléguée en 2013, sauf à relever que le seul avis d'imposition produit enseigne qu'elle a reçu, manifestement de M. [E], une pension alimentaire annuelle de 4'400 euros, soit 366 euros par mois, en 2019.

Elle n'a pas actualisé sa situation.

Elle n'a pas produit d'évaluation de ses droits à la retraite.

En prenant en compte l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des parties une disparité devant être compensée au profit de Mme [L]. En conséquence, le jugement entrepris a pertinemment rejeté sa demande de prestation compensatoire.

SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :

Vu les articles 696 et 1127 du code de procédure civile ;

Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative, à moins que le juge n'en dispose autrement.

La cour faisant droit pour partie aux prétentions de Mme [L], il convient de dire que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [L] de sa demande de prestation compensatoire';

L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Dit que M. [E] bénéficie d'un droit de visite et d'hébergement à l'égard de ses filles mineures [X] [E] et [Z] [E] s'exerçant selon des modalités amiables entre les parents, et à défaut d'accord entre eux, selon les modalités suivantes':

- au cours des vacances scolaires d'automne, de fin d'année, d'hiver et de printemps : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,

- au cours des vacances estivales : le premier mois des vacances scolaires les années paires et le deuxième mois les années impaires,

- à charge pour le parent bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement ou à tout tiers digne de confiance que ce dernier aura désigné, de venir chercher les enfants et les reconduire à leur résidence';

- si la période est précédée ou suivie d'un jour férié (en ce compris un «'pont'» chômé suivant calendrier scolaire ou décision du chef d'établissement scolaire), cette journée s'ajoutera au droit d'hébergement';

- les vacances scolaires sont celles de l'académie où est scolarisée l'enfant et à défaut de scolarisation, celles de l'académie où la résidence de l'enfant est fixée';

- le partage des vacances scolaires de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant est comptabilisé à partir du premier jour de congés scolaires suivant le dernier jour de classe'; l'exercice du droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires débute le premier jour à 10 heures et se termine le dernier jour à 18 heures';

- le parent, ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s'est pas présenté la première journée pour les vacances sans en informer l'autre parent est réputé renoncer à accueillir l'enfant/les enfants pour la période concernée';

- le parent, ou le tiers de confiance de ce dernier, qui ne s'est pas présenté sans en avertir l'autre parent est présumé renoncer à accueillir définitivement l'enfant/les enfants, sauf s'il manifeste son intention d'exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre parent un mois au moins avant'l'exercice de son droit ;

- les parties devront se tenir mutuellement informées de tout changement de domicile et de numéro de téléphone par lequel l'enfant ou son parent peut être joint par l'autre parent' ;

- Mme [L] devra confier à l'enfant/aux enfants des affaires personnelles suffisantes et adaptées pour le temps de leur séjour chez l'autre parent (vêtements, chaussures, matériel scolaire, médicaments), à charge pour ce dernier de les restituer en état d'usage à l'issue de son droit';

Condamne, à compter du 16 juin 2021, M. [E] à payer à Mme [L] une somme de 400 euros par mois et par enfant, soit au total 800 euros pour les deux enfants, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de leurs filles [X] [E] et [Z] [E] ; ladite contribution étant payable au prorata du mois restant en cours et par la suite mensuellement, et d'avance avant le 5 de chaque mois au domicile de celle-ci, prestations familiales ou sociales non comprises et en sus ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui -même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, de recherches d'emploi sérieuses ou de problèmes de santé le rendant inapte à toute activité quelconque, ou réduisant ses chances de trouver ou conserver un emploi ;

Dit que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit ses études au plus tard le 30 novembre de l'année scolaire en cours'; si l'enfant ne poursuit pas ses études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année,

Dit qu'à défaut, le débiteur de la contribution alimentaire sera fondé à en suspendre le paiement pour l'avenir après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans réponse pendant un mois';

Dit qu'elle cessera d'être due si l'enfant, qui ne poursuit pas d'études, vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources de toutes natures au moins égales à la moitié du SMIC'mensuel, ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ;

Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant est indexée chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière (www.insee.fr) ; l'indice initial est le dernier indice publié à la date de la présente décision, et l'indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, selon le calcul suivant qui sera effectué par le débiteur':

MONTANT INITIAL X NOUVEL INDICE

INDICE D'ORIGINE

Y ajoutant,

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

Le greffier Le président

K. Cajetan V. Lacam

NOTICE D'INFORMATION

pension alimentaire ' contribution aux charges du mariage

prestation compensatoire sous forme de rente viagère ' subsides

Les informations présentées ci-dessous sont sommaires.

Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.

Modalités de recouvrement de la pension alimentaire

En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :

- le paiement direct (art. L 213-1 à L 213-6 et R 213-1 à R 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;

- le recouvrement par le Trésor Public, par l'intermédiaire du Procureur de la République (art. L 161-3 et R 161-1 du code des procédures civiles d'exécution et Loi n° 75-618 du 11 juillet 1975) ;

- le recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L 581-1 à L 581-10 et R 581-2 à R 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986) ;

- les voies d'exécution de droit commun : saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;

Modalités d'indexation de la pension alimentaire ( le cas échéant) 

Le calcul de l'indexation s'effectue selon la formule suivante :

Pension revalorisée : montant initial x nouvel indice

indice de base

dans laquelle l'indice de base est le dernier indice publié à la date de la décision rendue et l'indice de référence, le dernier indice publié à la date de revalorisation.

Le débiteur peut avoir connaissance de cet indice en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr

Modalités de révision de la pension alimentaire

- Il appartient au parent ayant à charge un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l'enfant sera en mesure de subvenir à ses besoins ( pour les contribution à l'entretien et à l'éducation).

- Si des éléments nouveaux notables dans la situation du créancier ou dans celle du débiteur font apparaître que l'équilibre entre les besoins de l'un et les ressources de l'autre n'est plus respecté, il est possible de demander la révision de la pension alimentaire, en produisant des pièces justificatives.

- Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères posés par l'article 1070 du code de procédure civile.

- Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation en la forme des référés (délivrée par un huissier de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).

- L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire en première instance.

Sanctions pénales encourues

'délit d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3, et 227-29, du code pénal) :

'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

's'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (ou de la contribution, des subsides ou de toute autre prestation) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7.500 euros d'amende, outre les peines complémentaires.

'délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Intermédiation financière des pensions alimentaires

L'article 100 de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021 de financiement de la sécurité sociale pour 2022 et son décret d'application du 25 février 2022 relatif à la généralisation de l'intermédiation financière du versement des pensions alimentaires ( IFPA ) rendent systématique l'intermédiation du versement des pensions alimentaires pour la partie numéraire de toutes les contributions à l'entretien et à l'éducation d'un enfant .

L'intermédiation consiste pour le parent débiteur d'une pension alimentaire à en verser mensuellement le montant à l'organisme débiteur des prestations familiales ( CAF ou la caisse de la MSA ) qui se charge de le reverser au parent créancier.

Ce dispositif permet de prévenir les retards de paiement et impayés en incitant au versement régulier et à bonne échéance de la pension alimentaire.

En cas d'impayé, l'organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier. Il engagera une procédure de recouvrement forcé si le parent débiteur ne régularise pas sa situation après avoir été invité à le faire et versera au parent créancier éligible l'allocation de soutien familial.

L'IFPA s'applique aux décisions de divorce rendues à compter du 1er mars 2022.

A compter du 1er janvier 2023, elle s'applique à toutes les décisions rendues en matière de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 7 section 2
Numéro d'arrêt : 22/00039
Date de la décision : 19/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-19;22.00039 ?
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