République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 19/01/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 21/03177 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TVQP
Jugement (N° 2019000071) rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le 29 décembre 1985 à [Localité 6]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florent Mereau, avocat au barreau de Lille, ès qualités d'administrateur provisoire de la SARL chevalier avocats, avocat constitué aux lieu et place de Me Etienne Chevalier, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [X] [H]
né le 05 octobre 1964 à [Localité 7]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée (art 659 du cpc) le 26 août 2021
SCI Pad & Fab, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualite audit siège.
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Perrine Bailliez, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 6 septembre 2022
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FAITS ET PROCEDURE
La SARL Le Ring DMC, gérée par Monsieur [V] [W], exploitait un bar situé à [Adresse 1], dans un local donné à bail par la SCI Pad & Fab.
Monsieur [W] était propriétaire d'une licence IV qu'il a cédée à la SCI Pad & Fab pour un prix de 4 000 euros par un acte du 27 avril 2012, enregistré aux services des impôts du Grand Lille Est le 2 octobre 2012. La cessionnaire a précisé à l'acte ne pas vouloir exploiter personnellement la licence de 4e catégorie acquise mais la prêter à usage aux locataires de l'immeuble dont elle est propriétaire pour l'exercice de toute activité liée à l'exploitation d'un débit de boissons dans les lieux loués.
A la même date, un avenant au contrat de bail a ainsi été signé entre la SCI Pad & Fab et la SARL Le Ring DMC, par lequel le bailleur a accepté de prêter gracieusement au preneur la licence IV.
Les parts sociales de la société Le Ring DMC ont été cédées à Madame [B] [T] le 26 septembre 2012.
Par acte d'huissier du 21 juin 2013, un commandement visant la clause résolutoire du bail a été délivré à la locataire à la demande de la bailleresse, puis le 24 juillet 2013, une assignation en paiement, constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et expulsion, à laquelle il a été fait droit par ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2013 par le tribunal de grande instance de Lille.
La société Le Ring DMC a déclaré son état de cessation des paiements et a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 8 octobre 2013. Maître Malfaisan a été désigné en qualité de liquidateur.
La SCI Pad & Fab a déclaré sa créance au liquidateur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2013 et lui a demandé de se prononcer sur la poursuite du bail. Ce dernier lui a répondu le 15 novembre 2013 qu'il n'entendait pas poursuivre ce contrat.
Selon bail du 21 mars 2014, la SCI Pad & Fab a loué les locaux à la SARL Scud, gérée par Monsieur [X] [H], avec mise à disposition gratuite de la licence IV dans le cadre d'un commodat.
Le 10 septembre 2015, Monsieur [I] [J] s'est porté acquéreur auprès de Maître Malfaisan de la licence IV appartenant initialement à la société Le Ring DMC, au prix de 3 500 euros TTC.
Le 24 septembre 2015 Maître Malfaisan a déposé une requête auprès du juge commissaire du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de faire acter la réalisation de la cession de la licence IV au profit de Monsieur [J].
Par ordonnance du 1er octobre 2015, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ordonné à Maître Malfaisan de procéder à la réalisation de licence IV attachée au fonds de commerce de la société Le Ring DMC au profit de Monsieur [I] [J] ou toute personne morale pouvant lui être substituée pour un prix de 3 500 euros.
Le 28 octobre 2015, Maître Malfaisan a adressé à Monsieur [J] la facture correspondante ainsi qu'une attestation datée du 22 octobre 2015 aux termes de laquelle il a indiqué ne pas être en possession de la licence IV vendue.
La procédure de liquidation judiciaire de la société Le Ring DMC a été clôturée pour insuffisance d'actif le 17 décembre 2015.
Le 22 novembre 2017, le conseil de Monsieur [J] a pris attache avec la mairie de [Localité 5] aux fins d'obtenir copie du registre des licences IV exploitées. Il s'est avéré que les mentions relatives à la licence cédée identifiaient en qualité de propriétaire la société Pad & Fab.
Par acte d'huissier en date du 11 janvier 2019, Monsieur [J] a fait citer à comparaître la SCI Pad & Fab devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, et par acte d'huissier du 25 septembre 2019, a attrait en intervention forcée Monsieur [X] [H], gérant de la SARL Scud, aux fins de voir :
« -déclarer nulle la déclaration de mutation de la licence IV effectuée par Monsieur [X] [H] en date du 01/04/2014,
-autoriser Monsieur [I] [J] à procéder auprès de la Mairie de [Localité 5] à une déclaration de mutation de la licence IV à son profit,
-déclarer inopposable à la procédure collective et à Monsieur [I] [J] le droit de propriété de la société PAD & FAB sur la licence IV,
-confirmer que la licence IV est la propriété de Monsieur [I] [J] et en ce sens confirmer les termes de l'ordonnance rendue en date du 01/10/2015,
-ordonner la publication de la mutation intervenue au profit de Monsieur [I] [J] sur simple présentation du jugement à intervenir auprès de Monsieur [J],
-condamner la SCI PAD & FAB au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-statuer sur les dépens comme de droit,
-ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Dans ses dernières conclusions, la société Pad & Fab a demandé au tribunal de :
« -débouter Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-dire et juger que l'ordonnance du 1er octobre 2015 n'est pas opposable à la SCI PAD & FAB,
-dire et juger cette vente de licence IV nulle, le liquidateur ne pouvant revendre le bien qu'il savait appartenir à autrui,
-dire et juger que la SCI PAD & FAB est propriétaire de la licence IV litigieuse,
-condamner Monsieur [I] [J] à payer alors SCI PAD & FAB la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ».
Par jugement rendu le 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
« Déboute Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Prononce l'inopposabilité de l'ordonnance du 1er octobre 2015 à l'égard de la SCI PAD & FAB
Déclare nulle la cession de la licence IV attachée au [Adresse 1] au profit de Monsieur [I] [J]
Condamne Monsieur [I] [J] à payer à la SCI PAD & FAB la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dit n'avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire du présent jugement
Condamne Monsieur [I] [J] aux entiers frais et dépens, taxé et liquidés à la somme de 94.36 € en ce qui concerne les frais de Greffe ».
Par déclaration du 10 juin 2021, Monsieur [J] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 1er mars 2022, Monsieur [J] demande à la cour de :
« Vu l'ordonnance du Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE du 01/10/2015,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1599 du Code Civil,
Vu les articles L624-9 et R624-13-1 du Code de Commerce,
(...)
- Dire mal jugé et bien appelé,
- Infirmer le jugement rendu en date du 30/03/2021 par le Tribunal de Commerce de LILLE METROPOLE en toutes ses dispositions,
- Statuer à nouveau,
- Débouter la SCI PAD et FAB de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Déclarer nulle la déclaration de mutation de la licence IV effectuée par Monsieur [X] [H] en date du 01/04/2014,
- Autoriser Monsieur [I] [J] à procéder auprès de la Mairie de [Localité 5] à la déclaration de mutation de la licence IV à son profit,
- Juger que la licence IV est la propriété de Monsieur [I] [J] et en ce sens confirmer les termes de l'ordonnance constatant et autorisant la cession au profit de Monsieur [J] rendue en date du 01/10/2015,
- Ordonner la publication de la mutation intervenue au profit de Monsieur [I] [J] sur simple présentation du jugement à intervenir aux frais de Monsieur [J],
- Condamner la SCI PAD & FAB au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Statuer sur les dépens comme de droit ».
Monsieur [J] évoque les modalités d'exercice de l'action en revendication et se prévaut des délais dans laquelle elle est enfermée. Il argue que la propriété d'un bien qui n'a pas été revendiqué dans le délai imparti devient inopposable à la procédure collective. Le bien peut alors être vendu au profit des créanciers comme s'il faisait partie des actifs du débiteur. Au cas d'espèce, aucune action en revendication n'a été entreprise par le propriétaire du bien, de sorte qu'il en a perdu la propriété.
La société Pad & Fab prétend que dans la mesure où Maître Malfaisan a reconnu que la licence appartenait au bailleur, il n'y avait pas lieu de déposer une requête en revendication. Or, et bien que la question ait effectivement été posée et que des renseignements aient été pris, Maître Malfaisan n'a en aucun cas dédouané le propriétaire de son action en revendication. Le fait d'avoir pris un renseignement sur l'identité du propriétaire de la licence ne vaut pas revendication.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 6 décembre 2021, la société Pad & Fab demande à la cour de :
« Vu les article L 624-10, L 624-17 du Code de commerce,
(...)
- DEBOUTER Monsieur [I] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- CONFIRMER le jugement du 30 mars 2021 du Tribunal de commerce de Lille Métropole en ce qu'il :
o Prononce l'inopposabilité de l'ordonnance du 1 er octobre 2015 à l'égard de la SCI PAD & FAB
o Déclare nulle la cession de la licence IV attachée au [Adresse 1] au profit de Monsieur [I] [J],
- REFORMER le jugement du 30 mars 2021 du Tribunal de commerce Lille Métropole en ce qu'il a omis de statuer sur la demande tendant à voir reconnaître la propriété de la licence IV litigieuse à la société SCI PAD & FAB,
En conséquence :
- DIRE ET JUGER que la SCI PAD & FAB est propriétaire de la licence IV litigieuse,
En tout état de cause :
- CONDAMNER Monsieur [I] [J] à payer à la SCI PAD & FAB la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens »
La société intimée fait valoir que la demande amiable en revendication n'est soumise à aucune forme, au point que la formulation expresse d'une requête n'est pas nécessaire.
Dès l'ouverture de la procédure collective, Maître Malfaisan était en possession du bail commercial, de l'acte de cession de la licence IV et de l'avenant annexés. Ces éléments précisent que ladite licence appartient au bailleur et qu'elle est simplement mise à disposition du preneur.
C'est Maître Malfaisan lui-même qui a indiqué, avant toute revendication, que la licence IV appartenait au propriétaire des murs. Il en a même demandé confirmation.
Par un courrier en date du 4 novembre 2013, adressé au liquidateur, la SCI Pad & Fab a :
- demandé l'inscription de sa créance,
- mis en demeure le liquidateur de se prononcer sur un contrat en cours,
- revendiqué la restitution du bien loué et de ses accessoires.
A trois reprises, le liquidateur a acquiescé à la demande de reconnaissance de propriété. C'est de manière parfaitement illégale, et en contradiction totale avec les indications données par lui auparavant, que Maître Malfaisan a procédé à la vente de la licence IV.
Optant pour la résiliation du contrat, le mandataire a reconnu concomitamment la propriété du contractant sur la licence IV. La demande de remise des clefs, qui symbolise la demande de restitution des lieux loués et de ses accessoires, s'analyse dès lors en une demande de revendication qui n'a pas été contestée par le mandataire.
En tout état de cause, la cession de la licence IV intervenue le 27 avril 2012 a fait l'objet d'une publication. Partant, il n'était dès lors pas nécessaire de revendiquer auprès de Maître Malfaisan la propriété de la licence IV, en application de article L. 624-10 du code de commerce.
Enfin, la licence est attachée aux murs. Même si Monsieur [J] en devient propriétaire, il ne peut s'en servir que sur place. Il s'avère cependant qu'il n'est pas locataire des lieux. Cette licence est en conséquence pour lui inutilisable.
S'étant vu signifier la déclaration d'appel par acte d'huissier du 26 août 2021, les conclusions de l'appelante par acte d'huissier du 9 septembre 2021 et les conclusions de l'intimée par acte d'huissier du 3 janvier 2022, selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [H] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 septembre 2022.
SUR CE
Sur la propriété de la licence IV litigieuse
Aux termes des articles L624-9, L624-10, R.641-31, R624-15 et L641-14-1 du code de commerce, la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Pour bénéficier des dispositions de l'article L624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d'ouverture selon les modalités qui leur sont applicables.
Aux mêmes fins, en l'absence de réglementation particulière, le propriétaire du bien doit avoir fait publier le contrat avant le jugement d'ouverture, selon le cas, au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du présent code.
La demande formée sur le fondement des articles L. 624-9 et L. 624-10 est adressée au liquidateur. Le demandeur en adresse une copie à l'administrateur judiciaire, s'il en a été désigné. Même en l'absence de demande préalable de restitution, le juge commissaire peut être saisi par le liquidateur.
Le liquidateur, avec l'accord de l'administrateur, s'il en a été désigné, peut acquiescer à la demande en revendication ou en restitution d'un bien. A défaut d'accord entre eux ou en cas de contestation, la demande est portée devant le juge commissaire qui statue au vu des observations du demandeur, du débiteur, du liquidateur et, le cas échéant, de l'administrateur.
L'action en revendication concerne des biens qui ont été mis à la disposition du débiteur par tout contrat qui en fait un détenteur précaire. Elle consiste à rendre opposable le droit de propriété à la procédure collective.
Lorsque le contrat portant sur le bien détenu par le débiteur a fait l'objet d'une publicité aux registres prévus, le propriétaire est dispensé de revendication et son action en restitution n'est soumise à aucun délai.
En l'espèce, la société Pad & Fab ne justifie pas avoir publié le contrat de vente de la licence IV litigieuse au registre mentionné à l'article R. 313-4 du code monétaire et financier ou au registre prévu au troisième alinéa de l'article R. 621-8 du code de commerce, mais uniquement l'avoir fait enregistrer au service impôt entreprises du Grand Lille Est. Il en résulte qu'elle aurait dû exercer l'action en revendication prévue par l'article L. 624-9 du code de commerce et s'est trouvée forclose.
Bien qu'il soit établi que le liquidateur avait connaissance que la licence IV était sa propriété, aucun des courriers et courriels produits aux débats ne peut s'analyser en une revendication de la part de la société Pad & Fab. En effet, cette dernière s'est contentée, à l'occasion de sa déclaration de créance datée du 4 novembre 2013, de demander au liquidateur de se prononcer sur la poursuite du bail, ce dernier lui ayant exclusivement répondu, par courrier du 15 novembre 2013, qu'il n'entendait pas poursuivre le contrat et que dès la réalisation des mobiliers et matériels garnissant lesdits locaux intervenue, il ne manquerait pas de lui faire tenir les clés, ce qui ne peut s'analyser en une demande de revendication à laquelle le liquidateur aurait acquiescé.
Cependant, l'absence de revendication n'entraîne pas le transfert de la propriété du bien au débiteur. Celui-ci devient seulement le gage commun des créanciers, ce qui permet sa réalisation en tant qu'élément d'actif.
Par la suite, si le bien est un meuble corporel, le propriétaire ne peut plus le revendiquer entre les mains de l'acquéreur, sauf si ce dernier est de mauvaise foi, en vertu de l'article 2276 du code civil.
En revanche, si le bien est un meuble incorporel, la règle posée par l'article 2276 du code civil étant inapplicable, rien n'interdit au propriétaire du bien de le revendiquer entre les mains du tiers sous-acquéreur.
Le bien vendu étant une licence IV, meuble incorporel, dont la société Pad & Fab détient le titre de propriété qu'elle produit aux débats, lequel ne peut être combattu par la simple possession, il s'impose de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes.
En revanche, cette décision doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré l'ordonnance du 1er octobre 2015 inopposable à la SCI Pad & Fab et nulle la cession de la licence IV attachée au [Adresse 1] au profit de Monsieur [I] [J], la procédure de réalisation de cet actif ayant valablement été suivie en l'absence de revendication du propriétaire.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L'issue du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L'équité commande de débouter les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision entreprise sera infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole, sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [J] de toutes ses demandes ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Dit que la SCI Pad & Fab est propriétaire de la licence IV litigieuse ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de ses frais irrépétibles ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Marlène Tocco
Le président
Samuel Vitse