République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/01/2023
N° de MINUTE : 23/56
N° RG 20/05015 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TKJE
Jugement (N° 20-000120) rendu le 12 Novembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 9] ([Localité 9]) - de nationalité Française
Chez Mme [F] [S] - [Adresse 4]
Représenté par Me Julien Delauzun, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉES
Madame [W] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] ([Localité 6]) - de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Frédéric Covin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/010780 du 05/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
Sa la Banque Postale Financement
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 4 août 2016, la Banque postale financement a consenti à M. [U] [F] et Mme [W] [Y] épouse [F], engagés solidairement, un prêt personnel d'un montant de 20'000 euros, au taux débiteur fixe annuel de 3,18 %, remboursable en 60 mensualités successives de 360,98 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 octobre 2018, la Banque postale financement a mis en demeure les emprunteurs de lui régler la somme de 2 720,27 euros au titre des échéances impayées.
Par actes d'huissier de justice délivrée les 19 et 23 décembre 2019, la banque a fait assigner en paiement M. [F] et Mme [Y] devant le tribunal d'instance de Valenciennes.
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- déclaré l'action en paiement de Banque postale financement recevable,
- débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la Banque postale financement,
- condamné solidairement M. [F] et Mme [Y] à payer à la Banque postale financement la somme de 13'863,34 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts au taux légal, non soumis à la majoration de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, à compter du 3 novembre 2018, date de la mise en demeure,
- débouté la société Banque postale financement de ses demandes au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Banque postale financement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] et Mme [Y] in solidum aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 7 décembre 2020, M. [F] a relevé appel du jugement, en précisant limiter son appel aux chefs ayant déclaré l'action de la Banque postale recevable, l'ayant débouté de sa demande sursis à statuer, condamné solidairement avec Mme [Y] à payer à la Banque postale financement la somme de 13'863,34 euros au titre du solde du prêt assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2018, date de la mise en demeure, et condamné in solidum avec Mme [Y] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, il demande à la cour de :
Vu les articles L.312-1et suivants du code de la consommation,
- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il la débouté de sa demande de sursis à statuer dans l'attente de la vérification d'écriture,
- ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir sur la vérification d'écriture,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,
- confirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il a débouté la Banque postale financement de sa demande au titre de l'indemnité conventionnelle de 8 %,
- statuer ce que de droit quand aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2021, Mme [Y] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L.213-3 du code de l'organisation judiciaire,
vu les articles L.312-16, L.341-2 et ancien article L.311-9 du code de la consommation,
vu la directive 2008/48 CE du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102 CE du Conseil,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
et par voie de dispositions nouvelles :
- condamner M. [F] et la Banque postale financement à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi numéro 91-647 du 19 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- condamner M. [F] et la Banque postale financement aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions 'valant appel incident' notifiées par voie électronique le 1er septembre 2021, la Banque postale financement demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes le 12 novembre 2020 à l'exclusion de la déchéance du droit aux intérêts,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [F] et Mme [Y] au règlement d'une somme de 16'156,70 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées et de la pénalité contractuelle,
- les intérêts au taux contractuel sur la somme de 14'984,56 euros représentant le capital restant dû majoré des échéances impayées à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement de la dette,
- les intérêts au taux légal sur l'indemnité d'exigibilité anticipée à compter de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement de la dette,
- condamner sous la même solidarité M. [F] et Mme [Y] au règlement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la banque
Bien qu'ayant fait appel du chef du jugement ayant déclaré l'action en paiement de la Banque postale financement recevable, M. [F] ne développe aucun moyen aux fins de le contester. La recevabilité de l'action de la banque n'est pas davantage contestée par Mme [Y], et il convient en conséquence de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la demande de sursis à statuer
M. [F] soutient ne pas être signataire de l'offre de crédit litigieuse. Il sollicite le sursis à statuer dans l'attente de la procédure en vérification d'écriture qu'il a engagée à l'encontre de Mme [Y] et de la Banque postale financement. Il précise les avoir assignées en vérification d'écriture du contrat de crédit litigieux, qu'un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes, sans préciser sa date, et qu'il en a relevé appel.
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Le premier juge a débouté M. [F] de sa demande au motif qu'il n'apportait aucune preuve de la délivrance d'une assignation en vérification d'écriture à l'encontre de Mme [Y] et de la banque, sa pièce n° 12 étant constituée par l'assignation du 19 décembre 2019 que la Banque postale financement a fait délivrée dans le cadre du présent litige.
Force est de constater qu'en cause d'appel, l'appelant persiste à ne verser aucune pièce justificative de la procédure en vérification d'écriture, sa pièce n° 11 étant constituée par l'assignation du 19 décembre 2019 que la Banque postale financement a fait délivrée dans le cadre du présent litige.
Néanmoins, la banque produit le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes le 24 décembre 2020 aux termes duquel il ressort que par actes d'huissier en date des 19 et 22 octobre 2018, M. [F] a fait assigner la Banque Postale financement et Mme [Y] au fin de procéder à la vérification d'écriture de l'offre de crédit en date du 4 août 2016.
Ledit jugement a débouté M. [F] de sa demande de vérification d'écriture au motif que 'L'offre litigieuse comporte les signatures de co-emprunteurs à plusieurs endroits du document. Celles apposées sur ce contrat pour le compte de M. [F] sont parfaitement semblables à celles que le demandeurs produit lui-même à titre de comparaison dans d'autres documents. La grande similitude constatée entre les signatures contestées et celles de comparaison ne permet pas de faire naître un doute qui justifierait de voir ordonner une expertise de comparaison d'écriture'.
M. [F] soutient qu'il aurait fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Valenciennes susvisé.
Toutefois, il ne produit strictement aucune pièce justificative de ce qu'il aurait interjeté appel dudit jugement, et partant, ne démontre aucunement l'opportunité d'un sursis à statuer.
Dès lors, confirmant le jugement déféré, il y a lieu de le débouter de sa demande de sursis à statuer.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
- Sur la fiche d'informations précontractuelles
Aux termes de l'article L.312-12 du code de la consommation :
'Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, sous forme d'une fiche d'informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l'article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d'un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d'informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente.
Lorsque le prêteur offre à l'emprunteur ou exige de lui la souscription d'une assurance, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit informe l'emprunteur du coût de l'assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l'article L.312-7.'
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que la Banque postale financement produisait des éléments permettant de démontrer qu'elle avait respecté son obligation d'information prévu par l'article L.312-12, rappelant qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait son obligation d'information, la signature d'une clause type figurant contrat de prêt selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d'informations précontractuelles est un simple indice, non susceptible, en l'absence d'élément complémentaire, de prouver l'exécution par le prêteur de son obligation d'information ; mais qu'en l'espèce, l'offre de crédit comporte à côté de la signature de l'emprunteur une mention pré- rédigée selon laquelle « après avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelle, des caractéristiques essentielles et des autres dispositions de l'offre, de la fiche conseil d'assurance, de la notice d'information d'assurance, des conditions et tarifs des prestations financières, le tout formant une convention unique indivisible, je reconnais rester en possession d'un exemplaire de cette offre dotée d'un formulaire détachable de rétractation' , et qu'en outre, la Banque postale financement verse aux débats un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles valable du 20 juillet 2016 au 19 août 2016, reprenant l'ensemble des informations prévues à l'ancien article R.311-3 du code de la consommation, ainsi que la mention visée au dernier alinéa de l'ancien article L.311-5 et qui est présentée conformément à la fiche d'information annexée au code de la consommation.
En effet, la fiche d'informations précontractuelles produite aux débats constitue un indice venant corroborer la signature par les emprunteurs de la clause par laquelle ils ont reconnu avoir pris connaissance de ladite fiche, ces éléments permettant de constater que la banque rapporte la preuve qu'elle a rempli son obligation contractuelle d'information.
Dès lors, confirmant le jugement déféré, il y a lieu de débouter M. [F] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
- Sur la vérification de la solvabilité des emprunteurs
Le premier juge a déchu la banque de son droit aux intérêts contractuels au motifs qu'elle ne produisait aucun justificatif de la consultation du fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), ni d'élément permettant d'établir qu'elle avait effectivement vérifié la réalité des déclarations de M. [F] et Mme [Y] relatives à leurs capacités financières et donc à leur solvabilité.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, "Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier."
Si cet article n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers par les organismes prêteurs, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'en application de l'article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L'article 13 II de l'arrêté du 26 octobre 2010 dispose que les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
Il est rappelé que la Banque de France ne délivre pas de récepissé de la consultation, et que s'agissant de la preuve d'un fait juridique par la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuves à soi-même n'est pas applicable.
Pour démontrer avoir satisfait à son obligation de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la Banque postale financement communique deux documents intitulés « résultats interrogation FICP", l'un concernant M. [F], l'autre Mme [Y], mentionnant la date d'interrogation le 17 août 2016 (pièce n° 8 et n° 9). Ces documents comportent chacun le numéro du contrat de crédit litigieux, le nom, la date de naissance et lieu de naissance de M. [F] et Mme [Y], la clef BDF correspondant à chacun d'eux, le type de fichage recherché "FICP", la réponse de la Banque de France "non fiché", ainsi que le n° de telex de l'appel à la Banque de France .
Ces documents constituant un support durable conforme aux dispositions précitées et comportant le motif et le résultat de la consultation, suffisent à faire la preuve de la consultation par la banque du FICP le 17 août 2016, soit le jour du déblocage des fonds.
Par ailleurs, aux termes de la fiche de dialogue complétée par eux, M. [F] et Mme [Y] ont déclaré percevoir 2 500 euros de salaire mensuel, et 400 euros de pension/rente mensuelle, soit un total mensuel de revenus de 2 900 euros, ainsi que des charges mensuelles de 1 068 euros (loyers, impôts, prêts en cours).
En cause d'appel, la banque produit les bulletins de salaires de M. [F] de décembre 2015, mai, juin, juillet 2016 attestant d'une rémunération conforme à ses déclarations, ainsi qu'une attestation de la CPAM de [Localité 6] justifiant d'une pension d'invalidité de 614,80 pour Mme [Y].
Dès lors, contrairement à ce qui a été retenu par le premier juge, la banque s'est bien fait remettre des pièces justificatives lui permettant de vérifier les déclarations des emprunteurs relatives à leur capacités financières et donc à leur solvabilité.
Le jugement déféré sera par conséquent réformé à ce qu'il a déchu la Banque postale financement de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la créance de la banque
En application de l'articles L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées au débats, notamment le contrat de crédit, l'historique du compte et le décompte du 19 novembre 2018, la créance de la Banque postale financement s'établit comme suit :
- échéance impayées : 2 526,86 euros,
- capital restant dû au 19 novembre 2018 : 12 457,70 euros,
- indemnité légale 8 % : 1 172,14 euros,
Total : 16 156,70 euros au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement M. [F] et Mme [Y], ce avec intérêts au taux contractuel de 3,18 % sur la somme de 14 984, 56 euros, et au taux légal sur le surplus (soit l'indemnité de résiliation de 1 172,14 euros) à compter de l'exploit introductif d'instance.
Sur les demandes accesssoires
Les motifs pertinents du premier juge méritant d'être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [F] et Mme [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [F] à payer à la Banque postale financement la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure civile.
En équité, la demande de La Banque postale financement à l'encontre de Mme [Y] au titre de l'article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré l'action en paiement de Banque postale financement recevable,
- débouté M. [F] de sa demande de sursis à statuer,
- débouté M. [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Banque postale financement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [F] et Mme [Y] in solidum aux dépens ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Rejette la demande de déchéance de la Banque postale financement de son droit aux intérêts contractuels ;
Condamne solidairement M. [F] et Mme [Y] à payer à la Banque postale financement la somme de 16 156,70 euros, avec intérêts au taux contractuel de
3,18 % sur la somme de 14 984, 56 euros, et au taux légal sur le surplus, à compter de l'exploit introductif d'instance ;
Condamne M. [F] à payer à la Banque postale financement la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 1° du code de procédure
civile ;
Rejette la demande la Banque postale financement formée contre Mme [Y] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [F] et Mme [Y] aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU