République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 19/01/2023
N° de MINUTE : 23/63
N° RG 20/01055 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5NT
Jugement (N° 19-002213) rendu le 17 Janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire (ex TI) de Lille
APPELANTE
Sa Cofidis venant aux droits de la Sa Groupe Sofemo agissant pousuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assisté de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 11] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [G] [D]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Audric Dupuis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Selarl S21Y prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société France Pac Environnement
[Adresse 6]
[Localité 9]
Défaillante, régulièrement assignée en reprise d'instance le 25 novembre 2021 par acte remis à personne morale
Société SASU France Pac Environnement
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assisté de Me Yoni Marciano, avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2016, M. [W] [U] et Mme [G] [D] ont commandé auprès de la société France Pac Environnement une prestation relative à l'installation d'un système photovoltaïque, une prestation d'isolation en sous-toiture et la fourniture d'ampoules Led pour un montant TTC de 25'000 euros, dans le cadre d'un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [U] et Mme [D] ont souscrit une offre préalable de crédit affecté auprès de la société Cofidis d'un montant de 25'000 euros, remboursable en 180 mensualités, précédées d'un différé de paiement de 12 mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,70 %.
Par actes d'huissier délivrés les 7 et 14 juin 2018, M. [U] et Mme [D] ont fait assigner la société France Pac Environnement et la société Cofidis en justice aux fins de voir prononcer à titre principal la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, à titre subsidiaire leur résolution.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 novembre 2016 entre M. [U] Mme [D] et la société France Pac Environnement,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis, M. [U] et Mme [D] en date du 28 novembre 2016,
- condamné la société Cofidis à restituer à M. [U] et Mme [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 28 novembre 2016,
- ordonné à la société France Pac Environnement de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 28 novembre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [U] et Mme [D],
- débouté M. [U] et Mme [D] du surplus de leurs demandes,
- débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
- débouté la société France Pac Environnement de ses demandes,
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et France Pac Environnement à payer à M. [U] et Mme [D] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Cofidis et France Pac Environnement aux dépens.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 21 février 2020, la société Cofidis a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement à l'exception des dispositions ayant débouté M. [U] et Mme [D] et la société Pac Environnement de surplus de leurs demandes.
La société France Pac Environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 septembre 2021, la Selarl S21Y représentée par Me [H] [O] ayant été désignée ès qualité de mandataire liquidateur de ladite société.
Par acte d'huissier délivré le 25 novembre 2021, la société Cofidis a assigné devant la cour la Selarl S21Y représentée par Me [H] [O] ès qualité et lui a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions d'appelante.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, la société Cofidis demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions,
statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [D] à lui rembourser le capital emprunté d'un montant de 25'000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
à titre subsidiaire,
- condamner la Selarl S21Y représentée par Me [H] [O] ès qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement à lui payer la somme de 36'994,79 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
à titre plus subsidiaire,
- condamner la Selarl S21Y représentée par Me [H] [O] ès qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement à lui payer la somme de 25 000 euros au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à suivre la démonstration de la société venderesse et à infirmer le jugement toutes ses dispositions,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [D] à lui payer la somme de 29'510,44 euros au taux contractuel à compter du 18 juillet 2018,
en tout état de cause,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [D] à lui payer la somme de
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [U] et Mme [D] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et notifiées le 2 novembre 2022, M. [U] et Mme [D] demandent à la cour de :
- juger infondé l'appel formé par la société Cofidis à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 janvier 2020,
- débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- faire droit à leurs demandes, soit :
à titre principal :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :
- prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 novembre 2016 entre M. [U] Mme [D] et la société France Pac Environnement,
- constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis, M. [U] et Mme [D] en date du 28 novembre 2016,
- condamné la société Cofidis à restituer à M. [U] et Mme [D] l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 28 novembre 2016,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 janvier 2020 en ce qu'il a condamné la société France Pac Environnement à déposer les matériels vendus au titre du bon commande annulé et à remettre en état l'habitation dans son état antérieur à la conclusion de ce contrat,
statuer à nouveau et :
- leur donner acte qu'à leurs frais exclusifs de toute nature, ils procéderont à la dépose des biens acquis en exécution du bon commandent annulé et à la remise en état leur habitation, et qu'ils remettront au liquidateur ces biens acquis sur simple demande de ce dernier,
à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel ne confirmait pas à titre principal l'annulation des contrats en cause, elle ne pourra que réformer le jugement déféré de ces chefs, statuer à nouveau et :
- prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu avec la société France PAC environnement le 28 novembre 2016,
- prononcer la résolution judiciaire de plein droit du contrat de crédit conclu avec la société Cofidis le 28 novembre 2016, résolution qui déchoit la société Cofidis de son droit aux intérêts,
- condamner la société Cofidis à restituer le montant total des mensualités du contrat de crédit affecté judiciairement résolu déjà remboursées par eux,
- leur donner acte qu'à leurs frais exclusifs de toute nature, ils procéderont à la dépose des biens acquis en exécution du bon commande résolu et à la remise en état de leur habitation, et qu'ils remettront aux liquidateur ces biens acquis sur simple demande de ce dernier,
en tout état de cause,
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 17 janvier 2020 en ce qu'il a jugé que la société Cofidis a commis des fautes dans le cadre du déblocage des fonds,
- à titre principal, dans le cas où la cour d'appel anéantirait les contrats par la confirmation de leur annulation ou le prononcé de leur résolution judiciaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a privé la société Cofidis de la totalité de sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté en réparation de la faute extra-contractuelle commise par elle,
- à titre subsidiaire, dans le cas où la cour d'appel confirmerait l'annulation des contrats mais ne confirmerait pas la privation de la société Cofidis de la totalité sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a privé la société Cofidis de la totalité de sa créance de restitution du capital,
statuer à nouveau et :
- priver la société Cofidis de sa créance de restitution à hauteur de 24'750 euros en réparation du préjudice de ce montant causé à ces derniers par sa faute extra-contractuelle,
- à titre très subsidiaire, dans le cas où la cour d'appel ne confirmerait pas l'annulation des contrats ni ne prononcerait leur résolution judiciaire,
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a privé la société Cofidis de la totalité sa créance de restitution du capital du contrat de crédit affecté,
statuant à nouveau et :
- juger que la faute commise par la société Cofidis est de nature contractuelle,
- condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 25'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa faute contractuelle,
en tout état de cause,
- condamner la société Cofidis à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
La Selarl S21Y représentée par Me [H] [O] ès qualité de mandataire liquidateur de ladite société n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022, et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 9 novembre 2022.
MOTIFS
Sur la nullité des contrat de vente et de crédit
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En vertu de l'article 954 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Si la société cofidis a relevé appel des dispositions du jugement ayant prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit et précise dans le corps de ses conclusions s'en rapporter à justice sur ces chefs du jugement - ce qui consiste à élever une contestation sur ces points -, dans le dispositif de ses conclusions elle demande seulement à la cour de :
'réformer le jugement dont appel sur les conséquences de la nullité des conventions'.
La société cofidis ayant expressément limité sa demande de réformation aux conséquences de la nullité du contrat de vente et de crédit, la cour n'est pas saisie d'une demande de réformation du jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit.
Sur les conséquence de l'annulation du contrat de vente
Il convient de donner acte à M. [U] et Mme [D] de ce qu'ils procéderont à la dépose des biens acquis en exécution du bon de commande et à la remise en état de leur habitation, et qu'ils remettront au liquidateur ces biens sur demande de ce dernier.
Sur les conséquence de la nullité du contrat de crédit
La nullité du contrat de crédit emporte obligation pour l'emprunteur de rembourser au prêteur le capital emprunté sous déduction des sommes déjà versées, peu important que les fonds aient été directement versés au vendeur ; toutefois, le prêteur qui a versé les fonds, sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Sur les fautes de la banque
Il est d'abord reproché à la banque d'avoir accepté de consentir un crédit et d'avoir délivré les fonds sur la base d'un contrat irrégulier au regard des dispositions du code de la consommation. La banque s'en rapporte à justice quant aux fautes qu'elle a commises.
En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l'article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L.221-5.
Selon l'article L.221-5 du code de la consommation 'Préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L'information sur l'obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d'un contrat de prestation de services, de distribution d'eau, de fourniture de gaz ou d'électricité et d'abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l'exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l'article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l'article L. 221-28, l'information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l'utilisation de la technique de communication à distance, à l'existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d'Etat. (...)'
Selon l'article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l'article L.112-1 à L.112-4,
3° en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (...)'
En vertu de l'article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l'article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
La nature complexe de l'opération contractuelle en question implique que soient précisées les caractéristiques essentielles des biens et prestations offerts à la vente. Faute de telles précisions, le consommateur ne sera pas en mesure de procéder - comme il peut légitimement en ressentir la nécessité - à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.
Or, le bon de commande laissé en possession des emprunteurs est manifestement entaché d'irrégularités en ce que la marque des panneaux photovoltaïques n'est pas indiquée, ni la date de livraison ; qu'il prévoit des travaux d'isolation en sous-toiture, mais n'indique pas le prix de cette prestation, les modalités de ces travaux et l'étendue de l'isolation alors que le bon de commande prévoit que la surface à isoler soit renseignée. De plus, il est fait état d'ampoule Led sans que leur marque, leur puissance et leur nombre soient renseignés.
Il suit que le consommateur n'a pas été suffisamment informé sur la prestation qu'il entendait obtenir dans le cadre du contrat litigieux, en sorte que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation.
Par ailleurs, il est mentionné au verso du bon de commande litigieux les articles L.121-23, L.121-25, L.121-26 du code de la consommation, alors que ces dispositions n'étaient plus applicables à la date de souscription du contrat de crédit. Le bordereau de rétraction qui fait référence aux dispositions précitée, prévoit que le délai de rétractation peut être exercé dans les 14 jours suivant la commande. Or, à la date de souscription du contrat de vente, l'article L.221-18 issu de l'ordonnance n° 2016-310 du 14 mars 2016 était applicable, lequel prévoit en son 2° la possibilité pour le consommateur d'exercer la faculté de rétractation à compter de la réception des biens, ce qui n'est pas repris au bordereau de rétractation.
Il apparaît ainsi que le contrat principal était affecté de nombreuses irrégularités que le prêteur ne pouvait ignorer en sa qualité de dispensateur de crédits affectés.
Il est par ailleurs reproché à la banque d'avoir délivré les fonds alors que le contrat principal n'était pas entièrement exécuté.
Il ressort du bon de commande que la prestation complète comprend le raccordement au réseau d'ERDF ainsi que les démarches administratives auprès de Consuel (attestation de conformité), de la mairie et d'EDF. Dès lors, l'obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s'assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
En l'espèce l'attestation de fin de travaux en date du 26 décembre 2016 remise au prêteur ne lui permettait pas de se convaincre de l'exécution complète du contrat dans la mesure où celle-ci indique expressément que les démarches au réseau ont seulement été 'engagées', et qu'elle est émise un mois seulement après la signature du bon de commande, ce délai très court ne permettant manifestement pas au vendeur de réaliser l'ensemble des prestations promises, notamment les démarches administratives et de raccordement. Il est d'ailleurs établi que la déclaration préalable de travaux a été déposée par la société venderesse le 22 décembre 2016, et a fait l'objet d'un arrêté d'opposition par la Mairie du [Localité 13] le 24 avril 2017.
En versant ainsi les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes ni s'assurer de l'exécution complète de la prestation qu'il finançait, le prêteur a commis une faute.
Sur le préjudice
C'est à tort que le premier juge a retenu, pour priver la banque de sa créance de restitution, que l'ordre public de protection s'impose en la matière indépendamment de toute notion d'indemnisation du consommateur et par conséquent de toute démonstration d'un préjudice par l'emprunteur.
M. [U] et Mme [D] subissent toutefois un préjudice en lien avec le déblocage prématuré des fonds alors que le contrat n'était pas complètement exécuté, dans la mesure où les panneaux ont été livrés et installés dès le 26 décembre 2016 sans attendre la réponse de la Mairie du [Localité 13], (la déclaration préalable des travaux ayant été déposée le 22 décembre 2016), cette dernière s'étant finalement opposée aux travaux le 24 avril 2017, en sorte que l'installation photovoltaïque est illégale et n'a donc pas été raccordée ni mise en service.
Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent par ailleurs un préjudice dans la mesure où les emprunteurs ne seront pas en mesure de récupérer le prix payé auprès de la société France Pac Environnement, ni obtenir la désinstallation de l'équipement du fait de la déconfiture de cette dernière, alors que la restitution du prix et la remise en état de leur toiture par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l'annulation du contrat principal.
Il convient en conséquence, compte tenu du préjudice subi par les intimés, de priver la banque de son droit à restitution de l'intégralité du capital. Confirmant le jugement par substitution de motifs, il y a lieu de débouter la société Cofidis de sa demande en paiement, et de la condamner à restituer à M. [U] et Mme [D] l'ensemble des sommes versées par eux en exécution du contrat de crédit.
Sur les demande de la société Cofidis à l'encontre du liquidateur
Selon l'article L.622-22 du code de commerce, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La société France Pas Environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021.
Or, si la société Cofidis a assigné le liquidateur de ladite société devant la cour, elle ne produit pas sa déclaration de créance. Ses demandes de condamnation sont par conséquent irrecevables.
Sur les demandes accessoires
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Il y lieu par ailleurs de laisser les dépens d'appel à la charge de la société Cofidis qui succombe principalement, et d'allouer à M. [U] et Mme [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant ordonné à la société France Pac Environnement de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande du 28 novembre 2016 et à la remise en état de la toiture de M. [U] et Mme [D],
Statuant à nouveau de ce chef ;
Donne acte à M. [U] et Mme [D] de ce qu'ils procéderont à la dépose des biens acquis en exécution du bon de commande et à la remise en état de leur habitation, et qu'ils remettront au liquidateur ces biens sur demande de ce dernier.
Y ajoutant :
Déclare irrecevables les demandes de la société Cofidis à l'encontre de la Selarl S21Y ès qualité de liquidateur de la société France Pac Environnement ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [U] et Mme [D] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d'appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU