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14/01/2023 | FRANCE | N°23/00074

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 14 janvier 2023, 23/00074


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCJ

N° de Minute : 80







Ordonnance du samedi 14 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [C] [U]

né le 21 Octobre 1995 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me

Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [S] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCJ

N° de Minute : 80

Ordonnance du samedi 14 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [C] [U]

né le 21 Octobre 1995 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [D] [S] interprète assermenté en langue Arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Chelbia GAALOUL, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 14 janvier 2023 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 14 janvier 2023 à 15h40

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 12 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [C] [U] ;

Vu l'appel interjeté par M. [C] [U] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 13 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [U], né le 21/10/1995 à [Localité 1] et ressortissant tunisien, forme appel d'une décision du JLD de Lille qui a autorisé la deuxième prolongation de son placement en rétention administrative.

* * *

Par décision notifiée le 12 décembre 2022 à 12 heures l0, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [C] [U] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Le 17 décembre 2022 la cour d'appel de Douai a confirmé la décision en date du 15 décembre 2022 prise par le juge des libertés et de la détention, ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours.

Par requête du 11 janvier 2023 à 10h37 l'autorité préfectorale a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention pour voir autorisée la prolongation de la rétention administrative de M. [U] pour une durée de trente jours.

En cause d'appel l'avocat de M. [U] admet que nul moyen ne peut être valablement soulevé pour vois infirmer l'ordonnance déférée, sauf à observer que son client avait présenté une attestation d'hébergement de la part d'un cousin M. [M] [L] et sollicité sur cette base le bénéfice d'une assignation à résidence.

Par ailleurs, le bénéfice d'une mesure d'assignation à résidence n'a pas lieu d'être accordée faute pour l'appelant de justifier de garanties de représentation ;

A cet égard, il ne peut être donné aucun crédit à l'attestation manuscrite qu'il nous soumet, celle-ci ne comportant pas la même signature que celle figurant sur le titre de séjour de M. [L] qui est produite en annexe.

La décision dont appel est confirmée.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article L. 742-4 du CESEDA,

M. [U] et son avocat n'ont pas de moyens à faire valoir au soutien de l'appel, ni en droit ni en fait.

Comme l'a relevé le premier juge, il résulte du dossier de la procédure que la demande de laissez-passer est en cours de traitement par les autorités tunisiennes tandis que toutes les diligences utiles pour permettre le retour rapide de M. [U] dans son pays ont été effectuées par l'administration compétente.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLAR ONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Chelbia GAALOUL,

greffière

Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre

N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCJ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 14 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 14 janvier 2023 :

- M. [C] [U]

- l'interprète

- l'avocat de M. [C] [U]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [C] [U] le samedi 14 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le samedi 14 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 14 janvier 2023

N° RG 23/00074 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWCJ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00074
Date de la décision : 14/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-14;23.00074 ?
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