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13/01/2023 | FRANCE | N°23/00069

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 13 janvier 2023, 23/00069


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6G

N° de Minute : 72







Ordonnance du vendredi 13 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [X] [I]

né le 05 Mars 1993 à [Localité 4]

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avoc

at au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [M] [D] [N] interprète assermenté en langue PACHTOU, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD


...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6G

N° de Minute : 72

Ordonnance du vendredi 13 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [X] [I]

né le 05 Mars 1993 à [Localité 4]

de nationalité Afghane

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [M] [D] [N] interprète assermenté en langue PACHTOU, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 janvier 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [X] [I] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [X] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [I], de nationalité afghane a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers la Slovénie pays dans lequel une demande d'asile a été déposée au titre d'un arrêté de transfert aux autorités slovènes adopté par monsieur le Préfet du Nord le 05 mai 2022 et validé par le tribunal administratif de Lille le 10 août 2022.

Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 janvier 2023 (14h09),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative .

' Vu la déclaration d'appel du 12/01/2023 (09h42) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutient de sa déclaration d'appel M. [X] [I] indique qu'il était demandeur d'asile en France et que le placement en rétention administrative est injustifié et entaché d'erreur d'appréciation faute de démontrer le 'risque de fuite' visé par l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [X] [I] indiquant disposer d'une adresse stable dans laquelle il demeure.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'arrêté de placement en rétention administrative reprend, conformément à l'article L 751-9 du CESEDA l'un des éléments constitutifs du risque non négligeable de fuite visé par l'article L 751-10 du même code pour motiver le choix de la rétention pour la bonne exécution du titre d'éloignement.

M. [X] [I] fait l'objet d'un arrété de transfert en Slovénie, lequel est définitif.

Il peut donc être placé en rétention au visa de l'article L 751-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dés lors qu'un 'risque de fuite' est caractérisé au sens de l'article L 751-10 du même code.

Or si M. [X] [I] dispose effectivement d'une adresse [Adresse 1] et s'est présenté à la préfecture de [Localité 3] le 09/01/2023, il a refusé de signer le routing à destination de la Slovénie qui lui a été présenté le 09/01/2023 à 16h07, caractérisant ainsi le 'risque de fuite' visé par l'article L 751-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6G

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 72 DU 13 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 janvier 2023 :

- M. [X] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [X] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [X] [I] le vendredi 13 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 13 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le vendredi 13 janvier 2023

N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6G


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00069
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;23.00069 ?
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