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13/01/2023 | FRANCE | N°23/00067

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 13 janvier 2023, 23/00067


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6C

N° de Minute : 70







Ordonnance du vendredi 13 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [V]

né le 11 Mai 1982 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avo

cat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6C

N° de Minute : 70

Ordonnance du vendredi 13 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [V]

né le 11 Mai 1982 à [Localité 4]

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [S] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 13 janvier 2023 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 13 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DELOBEL venant au soutien des intérêts de M. [L] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 12 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [V], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 09 janvier 2023 à 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée par la même autorité le même jour.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 11 janvier 2023 (14h03),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 12/01/2023 (09h42) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Au soutient de sa déclaration d'appel M. [L] [V] soutient le moyen suivant :

Défaut de respect de l'article 6 de la CEDH en ce que M. [L] [V] s'est vu délivrer une copj pour le tribunal correctionnel de Lille du 07/02/2024 14h00 (7ème chambre) et ne pourra s'y rendre s'il est placé en rétention et expulsé.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que :

" si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ".

(CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies)

Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de cour séjour à cette fin.

Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne prive pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience de CRPC en demandant un 'visa cour séjour' qui ne pourra lui être refusé.

En conséquence le placement en rétention administrative de M. [L] [V] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Aurélie DI DIO, Greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6C

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE [Immatriculation 1] Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le vendredi 13 janvier 2023 :

- M. [L] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [L] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [L] [V] le vendredi 13 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le vendredi 13 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de [Localité 3]

Le greffier, le vendredi 13 janvier 2023

N° RG 23/00067 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV6C


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00067
Date de la décision : 13/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-13;23.00067 ?
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