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12/01/2023 | FRANCE | N°23/00062

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 12 janvier 2023, 23/00062


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5L

N° de Minute : 66







Ordonnance du jeudi 12 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [L] [Z]

né le 22 Décembre 1990 à [Localité 3] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

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assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [X] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ
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COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5L

N° de Minute : 66

Ordonnance du jeudi 12 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [L] [Z]

né le 22 Décembre 1990 à [Localité 3] (IRAK)

de nationalité Irakienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [G] [X] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 12 janvier 2023 à 09 h 00

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le jeudi 12 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [L] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [L] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 janvier 2023 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [L] [Z], de nationalité irakienne a été condamné par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 14 juin 2021 à trois années d'emprisonnement et à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français pour faits d'aide à l'entrée à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France en bande organisée.

A l'issue de sa peine (03/12/2022) M. [L] [Z] avait bénéficié d'une mesure d'assignation à résidence administrative sur la commune de [Localité 5] (62).

Cette mesure a été adoptée le 29/11/2022 et notifiée à l'intéressé le 02/12/2022.

Le 11/12/2022 à 19h00 et suite à une interpellation sur contrôle d'identité sur la RD 601 à [Localité 2], M. [L] [Z] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en exécution de la peine d'interdiction du territoire français.

Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 14 décembre 2022 confirmée en appel le 15 décembre 2022.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 11 janvier 2023 (11h20),ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.

' Vu la déclaration d'appel du 11/01/2023 (15h35) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Devant le juge des libertés et de la détention de Boulogne-sur-Mer le conseil de M. [L] [Z] n'a soulevé aucun moyen. Au titre de sa déclaration d'appel M. [L] [Z] soutient les moyens nouveaux suivants :

Absence de nécessité du placement en rétention administrative au regard de l'inexistence des perspectives d'éloignement vers l'Irak.

Absence de diligence de l'administration pour obtenir le laissez-passer consulaire

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré des perspectives d'éloignement

Ce moyen avait déjà été soulevé devant la cour lors de l'audience du 15 décembre 2022.

Les motifs développés ne pourront qu'être repris comme suit :

Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l'existence ou l'absence de perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.

Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s'arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d'éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.

(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)

Le moyen sera rejeté.

2) Sur le moyen tiré des diligences de l'administration

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisées dans la précédente période de rétention.

La seconde prolongation du placement en rétention administrative au dela de la période initiale de vingt hui jours est justifiée au regard de l'un des éléments légaux visés par l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment lorsque les documents de voyage sollicités n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, et ce, sans faute ou manque de diligence de l'autorité préfectorale et sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances auprès de l'Etat requis ni de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)

La prolongation du placement en rétention administrative est justifiée par l'attente du laissez-passer consulaire sollicité des autorités irakiennes le 11/12/2022.

Sur la notification de la décision à M. [L] [Z]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [L] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Véronique THÉRY, greffière

Bertrand DUEZ, conseiller

A l'attention du centre de rétention, le jeudi 12 janvier 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [G] [X]

Le greffier

N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5L

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 12 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [L] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [Z] le jeudi 12 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [S] [V] le jeudi 12 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le jeudi 12 janvier 2023

N° RG 23/00062 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5L


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00062
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;23.00062 ?
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