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12/01/2023 | FRANCE | N°22/01421

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 12 janvier 2023, 22/01421


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 12/01/2023





****





N° de MINUTE : 23/17

N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFYD



Jugement (N° 19/03414) rendu le 06 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer







APPELANTE



SAS Assur'bat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Loca

lité 3]



Représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué





INTIMÉE



Société SCCV Croix du Mont prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 12/01/2023

****

N° de MINUTE : 23/17

N° RG 22/01421 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFYD

Jugement (N° 19/03414) rendu le 06 Avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANTE

SAS Assur'bat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédéric Brun, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué

INTIMÉE

Société SCCV Croix du Mont prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Sophie Cadart, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué, assistée de Me Jonathan Savouret, avocat au barreau de Metz, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 03 novembre 2022 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE :

1. Les faits et la procédure antérieure :

Dans le cadre d'un projet de vente en état futur d'achèvement (VEFA), la SCCV Croix du mont (la SCCV) a fait appel aux services de la SAS Assur'bat, société de courtage d'assurance, afin de souscrire un contrat d'assurance dommages-ouvrage. Le courtier lui a alors proposé de souscrire la police d'assurance auprès de la société d'assurance Acasta european insurance company limited (la société Acasta).

Par virement du 13 août 2019, la SCCV s'est acquittée du paiement de la prime d'assurance et des honoraires du courtier pour un montant total de 13 542,41 euros.

Le notaire ayant l'obligation légale de communiquer les justificatifs d'assurance dommages-ouvrage aux nouveaux acquéreurs, celui-ci et la SCCV ont demandé au courtier de produire l'original de l'attestation d'assurance établie par la société Acasta.

Par la suite, la SCCV a appris que le 20 juin 2018, la société Acasta avait annoncé se retirer du marché de l'assurance décennale et dommages-ouvrage.

Par courriel du 14 février 2019, le courtier a confirmé cette information mais a expliqué qu'étant mandataire de cette société, il lui était possible de souscrire les polices d'assurance dommages-ouvrage de la société Acasta jusqu'au 1er octobre 2018.

En réponse aux différentes sollicitations, le courtier leur a communiqué un justificatif du virement de la prime d'assurance effectué par la SCCV, les conditions particulières de la police d'assurance et une copie d'une attestation d'une garantie dommages-ouvrage comportant en entête la désignation sociale du courtier et sa signature.

Craignant de ne pas être assurée auprès de la société Acasta, la SCCV a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de la société Lloyd's insurance company (la société Lloyd's) le 13 avril 2019.

N'ayant pas reçu l'original de l'attestation d'assurance établie par la société Acasta auprès de laquelle la police d'assurance aurait été souscrite, et ce malgré plusieurs demandes de la SCCV et du notaire, le conseil de la SCCV a, par lettre recommandée du 28 mai 2019, mis en demeure le courtier de procéder au remboursement de l'intégralité de la somme réglée par la SCCV, soit la somme de 13 542,41 euros correspondant au montant de la prime d'assurance et des honoraires du courtier.

Par acte du 26 septembre 2019, la SCCV a assigné le courtier devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de le voir condamné au paiement de la somme de 13 542,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a :

- condamné le courtier à payer à la SCCV la somme de 13 542,41 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;

- condamné le courtier aux dépens ;

- condamné le courtier à payer à la SCCV la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .

- ordonné l'exécution provisoire.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 5 mai 2021,le courtier a formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

4. Les prétentions et moyens des parties :

4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 mars

2022, le courtier demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, de :

=$gt; infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 6 avril 2021 statuant à nouveau,

- débouter la SCCV de l'ensemble de ses demandes ;

- la condamner au paiement de la somme de 17 934,51 euros en remboursement de la condamnation de première instance exécutée ;

- la condamner au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que :

- un contrat d'assurance dommages-ouvrage a bien été souscrit auprès de la société Acasta par son intermédiaire en qualité de courtier ;

- la SCCV disposait d'un exemplaire de l'ensemble des documents régularisés et notamment un exemplaire des conditions particulières signées ;

- une attestation d'assurance lui a été remise ;

- le fait que la société Acasta se soit retirée du marché de l'assurance construction n'a aucune incidence sur le contrat régularisé puisque les contrats préalablement souscrits ou les contrats dont la tarification avait été remise au client avant ce retrait ont pu être valablement établis, et ce après accord du mandataire général de la société Acasta, la société Msi assurances et réassurances (MSI) ;

- en l'espèce, la tarification avait été remise à la SCCV, laquelle l'avait acceptée, avant le retrait de la société d'Acasta du marché ; par conséquent, le contrat a été valablement établi ; dès lors qu'il a bien fait souscrire un contrat d'assurance parfaitement valable, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir averti la SCCV d'un défaut d'assurance ;

- la SCCV s'est empressée de souscrire un nouveau contrat d'assurance auprès d'une autre société alors qu'elle disposait d'un contrat parfaitement valable et qu'il lui avait fourni l'ensemble des documents nécessaires ;

- les documents qu'il a remis à la SCCV justifient à eux-seuls la réalité de la souscription de la police d'assurance ;

- pour les besoins de la cause, il a sollicité auprès de la société d'Acasta une attestation de celle-ci justifiant du bon accomplissement des formalités de souscription ;

- MSI n'est pas un mandataire fiscal comme le soutient la SCCV, mais le mandataire général de la société Acasta en France ;

- MSI atteste qu'une police d'assurance dommages-ouvrage pour le compte de la SCCV a bien été souscrite le 28 août 2018 et que la cotisation afférente à ce contrat a bien été réglée et il est justifié des éléments comptables ;

- le courtier justifie également du règlement de son gestionnaire, la société Floval, qui avait pour mission d'établir les contrats en contrepartie d'une commission ;

- il justifie ainsi avoir exécuté toutes les obligations mises à sa charge.

4.2. Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 mai 2022, la SCCV,

intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civille, 1103 et suivants et 12174 (sic) et suivants du code civil, de :

- statuer ce que de droit quant à la recevabilité de l'appel interjeté par le courtier,

=$gt; confirmer le jugement entrepris ;

En tout état de cause,

- condamner le courtier à lui payer la somme de 6 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers frais et dépens.

A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le courtier a commis une double faute : d'une part, il a prétendu faire souscrire une assurance auprès d'une société ayant cessé les souscriptions ; d'autre part, il ne l'a jamais alertée de ce qu'elle n'était pas assurée ;

- la société Acasta a en effet cessé de proposer la souscription de polices d'assurance dommages-ouvrages avec effet immédiat à compter de juin 2018 ; en dépit de cette circonstance, le courtier lui a proposé en août 2018 de souscrire auprès de cette société un contrat d'assurance construction ; elle s'est acquittée du paiement de la prime d'assurance et des honoraires ;

- néanmoins, aucune attestation d'assurance ni aucun document contractuel émanant de la société Acasta ne lui a jamais été délivré, et ce malgré les innombrables relances adressées au courtier tant par elle-même que par le notaire en charge de la VEFA ; en réalité, elle n'a pas été assurée ; en cause d'appel, le courtier ne produit toujours pas d'attestation ou d'autres documents contractuels émanant de la société Acasta ; il ne produit devant la cour qu'une attestation de MSI établie le 28 juillet 2021 : pour autant, cette attestation n'est pas une attestation d'assurance dommages-ouvrage et n'émane pas de la société Acasta, alors lors que la société MSI se présente sur son site internet en qualité de courtier, et non de mandataire de la société d'Acasta et que cette qualité de mandataire de MSI n'est par ailleurs pas justifiée ; il s'agit manifestement d'une attestation de pure complaisance.

- pour tenter de justifier de la validité de la souscription de l'assurance, le courtier a allégué l'existence d'accords conclus avec la société Acasta aux termes desquels il pouvait souscrire de nouvelles polices d'assurance construction jusqu'au 1er octobre 2018 ; pour autant, il n'a jamais été en mesure de justifier d'un tel accord ; la pièce n° 6 produite par le courtier intitulée «'avenant n° 3 au protocole ACASTA'» ne fait aucune référence à une telle possibilité ; au surplus, ce document date du mois d'avril 2017, soit avant le retrait du marché de la société Acasta ;

- alors que le courtier était nécessairement informé du retrait et aurait dû l'en informer, il n'aurait jamais dû proposer la souscription d'une police auprès de cette société et a ainsi engagé sa responsabilité ;

- contrairement à ce qu'allègue le courtier, elle ne s'est pas empressée de souscrire un nouveau contrat, alors qu'elle a au contraire relancé le courtier à plusieurs reprises afin d'obtenir une attestation émanant de la société Acasta ;

- le courtier a été de mauvaise foi en indiquant qu'elle ne l'a jamais «'sollicité afin d'obtenir une attestation sollicitée auprès d'Acasta'» ;

confrontée à l'impossibilité de justifier auprès des acquéreurs de l'immeuble de la souscription effective d'une police d'assurance dommages-ouvrage, elle a été contrainte de souscrire une telle garantie auprès d'une autre société le 13 avril 2019 afin de se conformer aux dispositions d'ordre public applicables en matière de vente en état futur d'achèvement.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité du courtier :

L'existence matérielle d'un contrat d'assurance dommages-ouvrages n'est pas contestée, alors que les parties s'accordent pour admettre que des conditions particulières ont été réellement signées tant par la SCCV que par la société Assur-Bat. Seule la validité d'un tel acte est contestée, notamment en considération des pouvoirs dont bénéficiait la société Assur-Bat pour représenter l'assureur à la date de sa signature.

La responsabilité de la société Assur'bat en qualité de courtier au titre d'une intermédiation pour souscrire le contrat n'est ainsi susceptible d'être engagée que si celle-ci :

- ne dispose pas par ailleurs d'un mandat confié par l'assureur aux fins d'établir et de signer l'acte litigieux,

- ou n'en a pas respecté les termes en excédant les pouvoirs de représentation qui lui avaient été conférés par son mandant.

Dans l'hypothèse inverse, le contrat souscrit est valablement formé, de sorte qu'aucune des fautes reprochées n'est alors établie.

** s'agissant de la date de signature du contrat :

D'une part, la société Assur-bat ne conteste pas que la société Acasta a cessé de commercialiser, à effet immédiat, ses polices d'assurance construction, et notamment au titre de la garantie dommages-ouvrage, à compter du 20 juin 2018.

D'autre part, les parties produisent des conditions particulières signées et datées par la SCCV le 1er septembre 2018. Ces conditions particulières, dont le numéro de police est le 2218280800746, indiquent que la date d'effet est le 28 août 2018, que le souscripteur est la SCCV et que la société d'assurance est la société Acasta.

Il en résulte que la date de souscription et la date d'effet de cette police d'assurance sont postérieures à la date de retrait du marché annoncée par la société Acasta.

Outre qu'aucun justificatif n'est produit pour établir que la tarification avait été remise à la SCCV avant le retrait du marché de cette police, cette seule remise d'informations ne serait au surplus pas de nature à caractériser un accord de volonté permettant de considérer que le contrat d'assurance est définitivement conclu.

L'argument selon lequel le retrait de l'assureur du marché serait indifférent en considération d'une souscription du contrat litigieux antérieure à un tel retrait, est par conséquent inopérant.

** s'agissant d'un mandat confié à la société Assur-Bat pour conclure le contrat d'assurance :

Le courtier est en principe le mandataire du seul candidat à l'assurance, et non celui de l'assureur dont il propose les produits à son client, à charge pour l'assureur d'adresser le contrat souscrit après son acceptation de la proposition d'assurance transmise par le courtier.

Par courriel du 14 février 2019, la société Assur'bat a toutefois prétendu qu'étant mandataire de la société Acasta, elle pouvait valablement souscrire les polices d'assurance dommages-ouvrage commercialisée par cette dernière jusqu'au 1er octobre 2018.

Dès lors que son seul statut de courtier ne l'autorise pas à signer un contrat pour le compte de l'assureur, il appartient par conséquent à la société Assur'Bat de démontrer l'existence d'un tel mandat confié par la société Acasta pour la représenter dans la conclusion du contrat d'assurance litigieux.

Dans les relations entre le courtier et la SCCV, l'existence d'un tel contrat de mandat, auquel cette dernière est un tiers, constitue un fait juridique dont la preuve est par conséquent librement administrée par la société Assur'Bat. De même, cette dernière peut librement prouver son contenu, notamment par présomptions.

Pour établir l'existence et le contenu du mandat qu'elle allègue, la société Assur-Bat invoque :

=$gt; les conditions particulières de contrat.

L'entête des conditions particulières signées le 1er septembre 2018 n'est pas celle de la société Acasta, mais exclusivement celle de la société Assur-Bat. Une telle circonstance est de nature à révéler l'existence d'un mandat conférant au mandataire le pouvoir d'établir les documents, notamment contractuels, sous sa propre dénomination et pour le compte de son mandataire. Si la société Assur'bat y apparaît en qualité de courtier (en page 2), les conditions particulières sont toutefois signées, sous la mention «'pour l'assureur'», par M. [J] [F], représentant de la société Assur'bat dont le tampon y est apposé. La formulation adoptée constitue ainsi un indice de l'existence d'un mandat, au moins apparent, conféré à cette dernière par la société Acasta.

=$gt; une attestation de garantie dommages-ouvrages, établie le 28 août 2018.

Alors que cette attestation vise valablement la police 2218280800746, elle précise d'une part que ce contrat a été souscrit «'auprès de la société ACASTA Assur'bat (ci-après dénommés «'les Assureurs'») représenté par MSIAR'». Si une telle désignation du cocontractant est manifestement inadaptée, dès lors qu'un mandataire n'a pas vocation à apparaître sous la qualité de cocontractant, une telle formulation révèle à nouveau un pouvoir conféré à la société Assur'Bat pour délivrer pour le compte de la société Acasta des documents à l'assurée ; d'autre part, cette attestation a pour entête celle du courtier et non l'entête de la société Acasta, et est signée par la société Assur'Bat elle-même, à l'identique des conclusions particulières établies le même jour.

=$gt; une attestation rédigée le 28 juillet 2021 par le président de la société MSI, se présentant comme mandataire général de la société Acasta.

Si une telle attestation n'a pas été établie par la société Acasta, mais par une tierce société qui se présente comme son mandataire général, la mention d'une telle représentation de l'assureur par la société MSI figure également dans l'attestation de garantie du 28 août 2018, étant précisé qu'elle est en outre établie sous l'entête direct de la société Acasta.

La société MSI y atteste :

- d'une part, de «'la souscription par l'intermédiaire de la SAS Assurbat ['] d'une police d''assurance dommage à l'ouvrage ['] portant le numéro 2218280800746 en date du 28 août 2018 établie au nom de la SCCV'» ;

- d'autre part, de l'existence actuelle du contrat ainsi souscrit : cette attestation indique en effet qu'au 28 juillet 2021, «'ce contrat en cours actuellement a fait l'objet d'un règlement de la part de la société Assurbat en date du 26 octobre 2018'».

Il résulte sans ambiguïté d'une telle mention qu'en dépit d'une signature postérieure au 20 juin 2018, la société Acasta, représentée par son mandataire MSI, atteste que le contrat est non seulement valablement formé, mais qu'il continue à s'exécuter à la date du 28 juillet 2021. Il révèle en outre le mandat confié à la société Assur'bat pour procéder à la gestion du contrat, notamment en procédant à la transmission des cotisations acquittées par l'assurée.

=$gt; un règlement, non contesté, de la cotisation d'assurance par l'assurée au profit de la société Acasta.

La circonstance que les pièces comptables démontrant la réception de ce règlement émanent elles-aussi de MSI confirme la qualité de mandataire de cette dernière, agissant pour le compte de la société Acasta. Si la seule réception des fonds ne permet pas d'établir l'existence de la souscription d'une police auprès de la société Acasta elle-même, elle implique en revanche que la société Assur'bat a organisé le paiement de la cotisation pour le compte de l'assureur qu'elle indique dès lors valablement représenter dans la gestion du contrat.

=$gt; une pièce intitulée «'AVENANT N° 3 AU PROTOCOLE D'ACCORD DIRECTEUR N° 2014FR004F'». Aux termes de cet avenant, il est indiqué :

«'

1. Les termes du présent protocole N° 2014FR004F s'applique en matière des contrats Dommages Ouvrage et Responsabilité Civile Décennale et Professionnelle, tels que définis dans les annexes dudit Protocole qui en font partie intégrante, non seulement à FLOVAL SARL, mais également à ASSUR'BAT qui bénéficient ainsi la qualité co-commanditaire dans le cadre du présent protocole.

2. Par référence aux Articles 3, 4 et 5 dudit Protocole, FLOVAL et ASSUR'BAT gérera concomitamment, conjointement, mais séparément pour ce qui concerne l'établissement, notamment, des bordereaux mensuels de reporting et des règlements des cotisations dues et réglées à MSIAR.

3. Il est entendu que chaque société est responsable civilement et juridiquement de ses activités propres et notamment du bon établissement et de la bonne gestion des contrats qu'elle réalise à son entête.

Le présent avenant prend effet au 1er février 2017.

Il n'est pas autrement dérogé aux conditions du protocole.'».

Si le protocole visé par cet avenant n'est lui-même pas produit, il résulte toutefois de cette convention signée le 21 juillet 2017 tant par Assur'bat que par les sociétés Acasta et MSI Assurances et Réassurances qu'une relation contractuelle directe existe entre l'assureur et le courtier, qui prévoit notamment la faculté offerte à ce dernier d'établir des contrats à son propre entête, dans des conditions conformes à celles observées lors de la souscription du contrat signé le 1er septembre 2018 par la SCCV.

Il ressort de l'ensemble de ces éléments que :

=$gt; En premier lieu, aucune faute n'est établie à l'encontre de la société Assur'bat pour n'avoir pas communiqué en temps utile au notaire des documents contractuels ou attestation de paiement de primes émanant directement de la société Acasta. Sur ce point, le notaire ayant estimé dans un courriel du 12 février 2019 qu'après examen des pièces communiquées, «'ces attestations ne peuvent provenir du courtier'» n'a pas correctement analysé la qualité de mandataire de la société Assur'bat, alors que les pièces qu'il refusait de prendre en compte étaient valables et lui permettait de satisfaire à ses propres obligations légales dans le cadre de la VEFA. Dès le 14 février 2019, la société Assur'bat a d'ailleurs répondu à cette nouvelle sollicitation du notaire, lui indiquant qu'elle était mandataire de la société Acasta dans des conditions lui permettant de faire souscrire valablement des contrats jusqu'au 1 octobre 2018. Il n'appartenait par ailleurs pas à la société Assur'bat de communiquer la police d'assurance, alors que l'assurée disposait de son propre exemplaire du contrat.

Il en résulte que la souscription en avril 2019 d'un autre contrat d'assurance dommages-ouvrages auprès de la société Loydd's est imputable à la seule initiative de la SCCV, et non à une absence de communication de pièces justificatives du contrat souscrit auprès de la société Acasta, étant au surplus observé que la date-butoir à laquelle devait intervenir devant le notaire la VEFA n'est pas précisée.

=$gt; En second lieu, la société Assur'bat n'engage pas, en sa qualité de courtier, sa responsabilité à l'égard de l'assurée pour lui avoir fait souscrire un contrat d'assurance en dépit de l'annonce faite par la société Acasta de se retirer du marché des assurances construction sur le territoire français, dès lors que la validité d'un tel contrat est au contraire démontrée. La seconde faute invoquée par la SCCV, consistant en un défaut d'information sur l'absence de validité du contrat souscrit, n'est pas davantage établie.

En l'absence de démonstration de l'une des fautes reprochées à la société Assur'bat, il convient de réformer le jugement critiqué en ce qu'il l'a condamnée à payer à la SCCV la somme de 13 542,41 euros à titre de dommages-intérêts.

Sur la restitution des sommes versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire':

Le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, étant précisé que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de sa signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.

Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer d'ordonner la restitution des sommes ainsi versées dans le dispositif du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt conduit :

- d'une part à infirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- et d'autre part, à condamner la SCCV, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel, à payer à la société Assur'bat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures devant les premiers juges et d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Réforme le jugement rendu le 6 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau,

Dit que la responsabilité de la SAS Assur'bat n'est pas engagée au titre de la souscription par la SCCV Croix du mont d'une assurance dommages-ouvrages intervenue à compter du 1er septembre 2018 auprès de la société Acasta ;

Déboute par conséquent la SCCV Croix du mont de sa demande de dommages-intérêts à l'encontre de la SAS Assur'bat ;

Condamne la SCCV Croix du mont aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la SCCV Croix du mont à payer à la SAS Assur'bat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01421
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;22.01421 ?
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