République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ORDONNANCE DU 12/01/2023
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N° de MINUTE :23/21
N° RG 21/05197 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4ET
Jugement rendu par le Tribunal de proximité de Lens en date du 27 Août 2021
APPELANTE
SA Flandre Opale Habitat prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la SA logis 62
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-Sébastien Deloziere, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [M] [U]
née le 27 Décembre 1966 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah Castelain, avocat au barreau de Bethune, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/011652 du 17/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Dellelis
GREFFIER : Fabienne Dufossé
DÉBATS : à l'audience du 8 novembre 2022
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12/01/2023
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Suivant jugement en date du 27 août 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure audit jugement , le tribunal de proximité de Lens a :
-débouté la SA Flandres Opale Habitat de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de Mme [M] [U] ;
-débouté Mme [M] [U] de sa demande pour procédure abusive ;
-condamné la SA Flandres Opale Habitat à payer à Mme [M] [U] la somme de 250 euros au titre de son préjudice moral ;
-dit n'y avoir lieu à amende civile ;
-condamné la SA Flandres Opale Habitat aux dépens de l'instance ;
-condamné la SA Flandres Opale Habitat à payer à Mme [U] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Flandres Opale Habitat a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 8 octobre 2021, la déclaration d'appel critiquant le jugement en ce qu'il a débouté la SA Flandres Opale Habitat de ses demandes, condamné l'appelante au paiement de la somme de 250 euros à titre de dommages-intérets pour préjudice moral, des dépens et de la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a conclu sur le fond par conclusions en date du 7 janvier 2022.
Le 13 juin 2022, le conseiller de la mise en état a invité les parties à s'expliquer sur l'éventuelle irrecevabilité de l'appel au regard du taux du ressort et a fixé l'incident à plaider lors de l'audience du 6 septembre 2022 lors de laquelle a été décidé un renvoi à l'audience du 8 novembre 2022;
L'appelante n'a pas conclu sur l'incident.
Par ses conclusions sur incident en date du 29 août 2022, Mme [U] demande au magistrat chargé de la mise en état de :
-dire et juger l'appel diligenté par la SA Flandres Opale Habitat irrecevable .
SUR CE :
L'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire énonce que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion
L'article R 213-9-4 du code de l'organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
Il résulte de l'examen de la procédure que la SA Flandres Opale Habitat demandait en première instance la condamnation de Mme [U] au paiement de la somme de 854,66 euros selon décompte arrêté à fin juin 2020 avec intérêts au taux légal et avec anatocisme.
Il s'ensuit que la demande de Flandres Opale Habitat n'excédait manifestement pas le taux du ressort.
De son côté, Mme [U] sollicitait reconventionnellement la condamnation de la partie demanderesse au paiement de la somme de 3 000 euros pour amende civile, de 500 euros pour préjudice moral et de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aucune de ces demandes incidentes n'excédant en tout état de cause le taux du ressort.
Il convient donc de déclarer l'appel de la SA Flandres Opale Habitat irrecevable.
L'appelante supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de la SA Flandres Opale Habitat à l'encontre du jugement du 27 août 2021 irrecevable ;
Condamnons la SA Flandres Opale Habitat aux dépens
Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état
F. Dufossé V. Dellelis