République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 12/01/2023
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N° de MINUTE :23/51
N° RG 20/01201 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S55H
Jugement (N° ) rendu le 09 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de Roubaix
APPELANTE
Madame [D] [N]
née le 21 Mars 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Maxime Delbar, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SA Vilogia prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Delphine Gras-Vermesse, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
Etablissement Public Lille Métropole Habitat Office Public de L'habitat de la Métropole Européenne de Lille dûment représenté par sa directrice générale
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Claire Guilleminot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Compagnie d'assurance SMACL
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 août 2020 à personne habilitée
Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Jean-François Pille, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant substitué par Me Julien Haquette, avocat au barreau de Lille,
DÉBATS à l'audience publique du 08 novembre 2022 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Emmanuelle Boutié, conseiller
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 8 novembre 2022
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Par acte sous seing privé en date du 3 avril 2001, la société anonyme HLM Vilogia a donné à bail à Mme [D] [N] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3].
Un rapport d'expertise amiable daté du 4 juillet 2014 a relevé différents désordres affectant le logement.
Le 28 juillet 2014, Mme [N] a mis en demeure son bailleur de remédier aux désordres.
Suivant acte en date du 19 novembre 2014, Mme [D] [N] a fait assigner son bailleur devant le tribunal d'instance de Roubaix afin de le voir condamner à effectuer des travaux pouvant faire cesser l'humidité dans le mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte, à lui payer une provision de 3 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance et à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 février 2015, la société Vilogia a mis en demeure l'OPH LMH (Lille Métropole Habitat), propriétaire de l'immeuble voisin, d'intervenir pour remédier aux désordres l'affectant.
Par jugement en date du 21 juillet 2015, le tribunal a ordonné la mise en cause de l'OPH LMH par la société Vilogia ainsi qu'une mesure d'expertise aux fins d'évaluer les désordres affectant l'immeuble loué.
Aux termes d'un acte daté du 23 octobre 2015, la SA d'HLM Vilogia a assigné l'OPH LMH devant le même tribunal aux fins de voir joindre cette nouvelle instance à celle pendante, dire l'expertise judiciaire opposable au défendeur et étendre la mission d'expertise à l'immeuble voisin.
Par acte en date du 18 février 2016, l'OPH LMH a assigné en extension d'expertise et de garantie la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABPT) et la société d'assurance mutuelle SMACL Assurances.
Le 21 avril 2016, la jonction de ces deux dernières instances a été prononcée.
Suivant jugement en date du 16 juin 2016, le tribunal a ordonné la jonction de l'instance initiale avec cette dernière, déclaré l'expertise commune et opposable à l'ensemble des parties et ordonné l'extension de la mission d'expertise à l'immeuble situé [Adresse 4].
Le rapport d'expertise a été déposé le 3 avril 2018.
Suivant jugement contradictoire en date du 9 décembre 2019, le tribunal d'instance de Roubaix a :
- déclaré irrecevables les demandes provisionnelles de Mme [D] [N],
- débouté Mme [D] [N] de sa demande de consignation des loyers,
- débouté l'office public de l'habitat de Lille Métropole Habitat de sa demande reconventionnelle,
- débouté Mme [D] [N] de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la SA d'HLM Vilogia de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA d'HLM Vilogia à payer à l'office public de l'habitat de Lille Métropole Habitat la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SA d'HLM Vilogia à payer à la société d'assurance mutuelle SMACI Assurances ta somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'office public de l'habitat de Lille Métropole Habitat à payer à la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics la somme de
1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'office public de l'habitat de Lille Métropole Habitat aux dépens relatifs à la mise en cause de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics,
- condamné la SA d'HLM Vilogia aux autres dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Mme [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration en date du 28 février 2020, la déclaration d'appel visant les dispositions du jugement ayant déclaré irrecevables ses demandes de provision, l'ayant débouté de sa demande de consignation des loyers et de sa demande d'indemnisation fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 13 mai 2021, Mme [N] a demandé à la cour de :
- constater que les demandes formulées en cause d'appel ne sont pas nouvelles et rejeter les fins de non-recevoir relatives à ce sujet,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Roubaix en date du 9 décembre 2019,
- déclarer la société Vilogia responsable de l'ensemble des préjudices subis par Mme [D] [N] consistant en des problèmes d'humidité dans son appartement qu'elle lui loue,
- autoriser Mme [D] [N] à consigner, sur le compte CARPA des avocats au barreau de Lille, les loyers échus à compter de la présente décision à intervenir, dans l'attente que les travaux prévus en page 23 par l'expert judiciaire dans son rapport soient exécutés,
- condamner, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, la société Vilogia à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 13 639,89 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner Vilogia au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions en date du 24 juin 2021, la SA Vilogia a demandé à la cour de:
- dire partiellement bien jugé, mal appelé,
Ce faisant,
- dire et juger que l'irrecevabilité des demandes tranchée par le jugement déféré a autorité de la chose jugée,
- confirmer le jugement en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré les demandes formées par Mme [D] [N] irrecevables,
- confirmer le jugement en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande
formée par Mme [D] [N] au titre de la consignation des loyers échus à compter de la présente décision sur le compte de la CARPA du Barreau de Lille,
- infirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il a condamné la SA Vilogia au paiement de sommes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard l'OPH Lille Métropole Habitat et à la société d'assurance SMACL,
Subsidiairement :
- réduire dans de substantielles proportions la somme à allouer à Mme [N] en réparation de son préjudice matériel comme ne pouvant être évalué à une somme supérieure à 3000 euros à titre de dommages et intérêts et en réparation de son préjudice de jouissance et moral sans que ce dernier ne puisse excéder la somme de 2000 euros,
- recevoir la SA Vilogia en son appel incident et condamner l'OPH LMH et la SMACL in solidum, ou l'un à défaut de l'autre à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner tout succombant à payer à la SA Vilogia, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2020, l'OPH Lille Métropole Habitat demande à cette cour de :
A titre principal de :
-infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix le 9 décembre 2019 en ce qu'il a condamné l'office Lille Métropole Habitat à payer àla SMABTP la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de mise en cause de cette dernière ;
-le confirmer pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
-constater que l'office Lille Métropole Habitat n'est pas responsable des dommages subis par le [Adresse 3] ;
En conséquence,
-débouter la société Vilogia de toutes ses demandes formulées à l'encontre de l'office Lille Métropole Habitat ;
-condamner la société Vilogia à payer à l'office Lille Métropole Habitat la somme de 1321,75 euros TTC ;
A titre infiniment subsidiaire,
-condamner la SMABTP et la SMACL assurnces à releveret garantir l'office Limme Métropole Habitat de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts et frais ;
En tout état de cause,
-condamner Mme [D] [N] et toute autre partie succombante à payer à l'office Lille Métropole Habitat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ses dernières conclusions en date du 3 févier 2021, la SA SMABTP demande à la cour de:
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Roubaix le 9 décembre 2019 dans toutes ses dispositions,
- dire et juger irrecevables les prétentions formulées devant la cour par Mme [N] comme étant nouvelles,
En toutes hypothèses :
- dire et juger irrecevable et en tout état de cause mal fondée Mme [N] en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
- débouter Mme [D] [N] et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP,
A titre subsidiaire,
- débouter l'OFFICE LMH et toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SMABTP,
A titre encore plus subsidiaire :
- condamner la SMACL ASSURANCES à garantir et relever indemne la SMABTP de l'intégralité des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, tant en principal,
qu'intérêts et frais,
- déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre de la SMABTP la franchise contractuelle opposable,
En tout état de cause,
- condamner Mme [D] [N] et toute autre partie succombante à payer à la SMABTP une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [D] [N] ainsi que tout succombant en tous les frais et dépens.
L'appelante a signifié sa déclaration d'appel à la SMACL ainsi que ses conclusions d'appelante par acte en date du 20 août 2020 remis à personne habilitée à le recevoir.
La SMACL n'a pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 17 mars 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure et la motivation dudit arrêt, cette cour autrement composée a :
-ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en renvoyant l'affaire à l'audience du 7 juin 2022 avec nouvelle clôture à cette date,
-invite la société Vilogia à s'expliquer :
-sur la réalisation des travaux prévus dans le devis de reprise de couverture établi par la société Raismoise de Couverture pour un montant de 4818,28 euros ;
-sur la réalisation de travaux de traitement des remontées capillaires ;.
-réservé les dépens.
Par conclusions prises après réouverture des débats, Mme [N] demande à la cour de :
- constater que les demandes formulées en cause d'appel ne sont pas nouvelles et rejeter les fins de non-recevoir relatives à ce sujet,
- réformer le jugement du tribunal d'instance de Roubaix en date du 9 décembre 2019,
- déclarer la société Vilogia responsable de l'ensemble des préjudices subis par Mme [D] [N] consistant en des problèmes d'humidité dans son appartement qu'elle lui loue,
- autoriser Mme [D] [N] à consigner, sur le compte CARPA des avocats au barreau de Lille, les loyers échus à compter de la présente décision à intervenir, dans l'attente que les travaux prévus en page 23 par l'expert judiciaire dans son rapport soient exécutés,
- condamner, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, la société Vilogia à payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et 13 639,89 euros au titre du préjudice matériel,
- condamner Vilogia au paiement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire
La société D'HLM Vilogia , par conclusions du 8 novembre 2022 demande à cette cour de :
-l'autoriser à justifier s'il y a lieu en cours de délibéré ds travaux entrepris au niveau de la toiture et de traitement des remontées capillaires ;
-dire que l'irrecevabilité des demandes tranchées par le jugement déféré a autorité de la chose jugée ;
-confirmer le jugement en date du 9 décembre 2019 en ce qu'il a déclaré les demandes de Mme [N] irrecevables ;
-confirmer le jugement du 9 décembre 2019 en ce qu'il rejeté la demande formée par Mme [N] au titre de la consignation des loyers échus à compter de la décision sur le compte Carpa ;
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Vilogia au paiement de sommes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'égard de L'OPH Lille Métropole Habitat et de la société SMACL ;
-subsidiairement réduire dans de notables proportions la somme à allouer à Mme [N] en réparation de son préjudice matériel comme ne pouvant être supérieure à 3000 euros à titre de dommages et intérets et en réparation de son préjudice de jouissance et moral sans que ce dernier ne puisse excéder la somme de 2000
euros ;
- recevoir la SA Vilogia en son appel incident et condamner l'OPH LMH et la SMACL in solidum, ou l'un à défaut de l'autre à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et ce sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner tout succombant à payer à la SA Vilogia, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens en ce compris les frais de l'expertise judiciaire.
SUR CE
La société Vilogia a ait parvenir à la cour en cours de dléibéré une facture de réection de la toiture de l'immeuble donné à bail, facture daté du 31 décembre 2022 pour un montant TTC de 12 856,87 euros qui est au demeurant d'un montant sensiblement supérieur à ce qui avait été repris dans le rapport d'expertise judiciaire.
Dès lors la cour estime nécessaire de susciter les observations contradictoires notamment de Mme [N] et de la société Vilogia sur ce point, la société Vilogia étant invitée à préciser si les travaux de traitement des remontées capillaires ont été effectués et Mme [N] étant invitée elle-même à reformuler ses demandes en fonction des travaux effectués.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture en renvoyant l'affaire à l'audience du mardi 7 mars 2023 - 14 h 00 avec nouvelle clôture à cette date,
Invite les parties à s'expliquer sur les pièces communiquées par Vilogia en cours de délibéré, la société Vilogia étant invitée à préciser si les travaux de traitement des remontées capillaires ont été effectués et Mme [N] à reformuler ses demandes le cas échéant en fonction des travaux effectués par son bailleur ;
Réserve les dépens.
Le Greffier
Fabienne Dufossé
Le Président
Véronique Dellelis