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12/01/2023 | FRANCE | N°19/04826

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 12 janvier 2023, 19/04826


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 12/01/2023





****





N° de MINUTE :

N° RG 19/04826 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR4H



Jugement (N° 1118000188)

rendu le 03 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Douai







APPELANTS



Monsieur [R] [P]

né le 28 septembre 1975 à [Localité 7] ([Localité 3])

Madame [I] [P]

née le 26 janvier 1978 à

[Localité 6] ([Localité 4])

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 5]



représentés par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué





INTIMÉS



Monsieur [M] [F]

né le 28 avril 1957 à [Localité...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 12/01/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 19/04826 - N° Portalis DBVT-V-B7D-SR4H

Jugement (N° 1118000188)

rendu le 03 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Douai

APPELANTS

Monsieur [R] [P]

né le 28 septembre 1975 à [Localité 7] ([Localité 3])

Madame [I] [P]

née le 26 janvier 1978 à [Localité 6] ([Localité 4])

demeurant ensemble [Adresse 2]

[Localité 5]

représentés par Me Alain Cockenpot, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [M] [F]

né le 28 avril 1957 à [Localité 9] ([Localité 3])

Madame [O] [A] épouse [F]

née le 30 novembre 1965 à [Localité 8] ([Localité 3])

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 5]

représentés par Me Jean-Guy Voisin, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 28 novembre 2022 tenue par Catherine Courteille magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Bruno Poupet, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 novembre 2020

****

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [F] et Mme [O] [A] épouse [F] sont propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1].

M. [R] [P] et Mme [I] [Z] épouse [P] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 2] (59 450).

Un différend de voisinage est né entre eux à propos d'un défaut d'entretien du jardin par M. et Mme [F].

Par acte d'huissier du 28 février 20018, M. et Mme [P] ont saisi le tribunal d'instance de Douai aux fins d'obtenir la condamnation de M. et Mme [F] à l'arrachage de plantations et élagage d'arbres.

Par jugement du 03 août 2018, le tribunal d'instance de Douai a :

- Constaté l'acquisition de la prescription trentenaire pour les peupliers des époux [F],

- Condamné M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [P] la sommes de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement le 29 août 2019.

Par arrêt avant dire droit en date du 24 juin 2021, la cour a ordonné une mesure d'expertise.

Par dernières conclusions du 11 octobre 2022, M et Mme [P] demandent de :

- L'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties le 13 septembre 2022, mettant fin au litige

- Qu'il soit donné force exécutoire audit protocole qui sera annexé à l'arrêt à intervenir afin qu'il puisse être exécuté conformément à sa forme et teneur

- Que soit constatée l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour

- Que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais et dépens en cause d'appel.

Par conclusions déposées le 21 septembre 2022, M. et Mme [F] demandent :

' L'homologation du protocole d'accord transactionnel intervenu entre eux-mêmes, Monsieur [P] [R] et Madame [P] [I] née [Z], protocole signé le 13 septembre 2022 et mettant fin au litige les opposant.

' Qu'il soit donné force exécutoire audit protocole qui sera annexé à l'arrêt à intervenir afin qu'il puisse être exécuté conformément à sa forme et teneur.

' Que soit constatée l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.

' Que chacune des parties conserve la charge de ses propres frais et dépens en cause d'appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation ou préviennent une contestation à naître ; ce contrat doit être rédigé par écrit.

Aux termes de l'article 1565 du code de procédure civile, l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée ; l'article 1567 du même code prévoit que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative et le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.

L'article 384 du code de procédure civile dispose qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.

L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.

Par conclusions concordantes les parties demandent l'entérinement de leur accord.

En l'espèce, il est justifié de ce qu'aux termes d'un protocole transactionnel en date du 13 septembre 2022, M. et Mme [P] et M. et Mme [F], par la voie de concessions réciproques, sont parvenus à un accord en vertu duquel M. et Mme [F] ont accepté de payer à M. et Mme [P], à titre d'indemnité transactionnelle, forfaitaire, globale et définitive, la somme de 2 000 euros.

Il a été convenu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais et honoraires de ses conseils.

Le protocole d'accord soumis à la cour comporte des concessions réciproques de chacune des parties, ne contient pas de clauses dérogeant aux lois qui intéressent l'ordre public et préserve les droits de chacune des parties.

Il sera en conséquence homologué, mettant donc fin à l'instance et aboutissant au dessaisissement de la cour.

L'accord transactionnel signé par les parties le 13 septembre 2022 étant homologué, il y a lieu de lui donner force exécutoire, ledit protocole d'accord transactionnel étant annexé à la présente décision.

Sur les dépens

Compte tenu de l'accord transactionnel intervenu entre les parties, il convient de dire que chacune des parties supportera la moitié des dépens de l'appel, ceux de première instance restant supportés comme dit au jugement entrepris.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire,

Entérine l'accord passé entre les parties le 13 septembre 2022, selon ces modalités suivantes :

- M. [M] [F] et Mme [O] [F] versent à titre d'indemnité transactionnelle à M. [L] [N] [P] et Mme [I] [P] la somme de 2 000 euros,

- En contrepartie de ce versement les parties renoncent à tous droits, actions ou indemnités de quelque nature que ce soit en lien avec l'instance en cours,

Dit que le protocole d'accord transactionnel signé par M. et Mme [P] et M. et Mme [F] sera annexé au présent arrêt ;

Donne force exécutoire audit protocole annexé à la présente décision ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Le greffier

[E] [T]

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 19/04826
Date de la décision : 12/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-12;19.04826 ?
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