La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2023 | FRANCE | N°23/00050

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 11 janvier 2023, 23/00050


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYZ

N° de Minute : 55







Ordonnance du mercredi 11 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [H] [I]

né le 19 Juin 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Sebastien

PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûme...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYZ

N° de Minute : 55

Ordonnance du mercredi 11 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [H] [I]

né le 19 Juin 1998 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [W] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

mémoire en défense reçu le

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 11 janvier 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 11 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [I] ;

Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [I], né le 19 Juin 1998 à [Localité 1] (ALGÉRJE) ressortissant algérien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 9 novembre 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité et d'un arrêté de placement en rétention en date du 9 novembre 2022 notifié le même jour à 14h00, décisions prises par M. le Préfet du Nord.

Par décision en date du 11 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] pour une durée maximale de 28 jours. Décision confirmée, le 13 novembre 2022, par le premier président de la cour d'appel de Douai.

Par décision en date du 9 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention près du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [H] [I] pour une durée maximale de 30 jours. Décision confirmée, le 13 décembre 2022, par le premier président de la cour d'appel de Douai.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 janvier 2023 à 17h03, ordonnant la troisième prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [H] [I] du 9 janvier 2023 à 16h09 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

Irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il a été considéré par la précédente décision du juge des libertés et de la détention que toutes les diligences utiles pour organiser l'éloignement ont été réalisée dans la précédente période de rétention.

Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge

S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.

De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [O] [B] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.

Le moyen est inopérant.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.

L'ordonnance dont appel sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYZ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 55 DU 11 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mercredi 11 janvier 2023 :

- M. [H] [I]

- l'interprète

- l'avocat de M. [H] [I]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [H] [I] le mercredi 11 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mercredi 11 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mercredi 11 janvier 2023

N° RG 23/00050 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVYZ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00050
Date de la décision : 11/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-11;23.00050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award