La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/01/2023 | FRANCE | N°23/00041

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 10 janvier 2023, 23/00041


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXP

N° de Minute :







Ordonnance du mardi 10 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [O] [E]

né le 31 Décembre 1989 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne



représenté p

ar Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office





INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



dûment avisé, absent non représenté





PARTIE JOINTE



M. le procureur général près l...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXP

N° de Minute :

Ordonnance du mardi 10 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [O] [E]

né le 31 Décembre 1989 à [Localité 2] (MAROC)

de nationalité Marocaine

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, non comparant en personne

représenté par Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 10 janvier 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 10 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 08 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [O] [E] ;

Vu l'appel interjeté par Maître DANNAUD Martin venant au soutien des intérêts de M. [O] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu le procès-verbal de refus de comparaître de M. [O] [E] ;

Vu la plaidoirie de Maître PETIT ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [O] [E], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 06/01/2023 à 16h15 pour l'exécution d'un éloignement vers l'Espagne, pays dans lequel une demande d'asile a été déposée au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 08 janvier 2023 (17h05),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel recevable du 09/01/2023 (12h30) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [O] [E] conteste le fait que son absence de comparution devant le juge des libertés et de la détention l'a privé du droit à ce que son conseil soit entendu devant le premier juge.

Il soutient en appel le moyen suivant :

Absence de diligence de l'autorité préfectorale en ce qu'il n'est pas démontré la saisine effective des autorités espagnoles. M. [O] [E] précise que si monsieur le Préfet du Nord justifie avoir transmis la demande de réadmission en Espagne à la plate-forme française 'Dublinet' aucun accusé de réception de la plate forme espagnole 'Dublinet' ne justifie la saisine de l'Etat requis.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur l'absence de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention

L'absence de l'étranger devant le juge des libertés et de la détention ne peut, à elle seule, présumer que son conseil ayant possibilité de le représenter.

La procédure étant devant le juge des libertés et de la détention orale l'avocat est présumé mandataire de son client dés lors qu'il l'affirme.

Cependant en l'espèce Me DANNAUD, avocat au barreau de Lille, commis d'office, a indiqué lors de l'audience, qu'en l'absence de M. [O] [E] il n'avait reçu aucun mandat de représenter ce dernier.

En conséquence, c'est par une juste appréciation de la loi que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'aucun moyen n'était soulevé devant lui.

2) Sur les diligences de l'administration quant à la réadmission

Il est constant que la justification par l'autorité préfectorale de la demande automatisée de réadmission auprès de l'administration centrale française chargée de la faire suivre à l'Etat membre concerné, n'établit pas la saisine effective de l'autorité étrangère compétente, qui serait seule démontrée par l'accusé de réception de la demande française de réadmission par l'autorité étrangère requise compétente.

(Cass 1ère civ 12 juillet 2017 n° 16-23458)

En l'espèce monsieur le Préfet du Nord ne joint à sa requête que le formulaire envoyé à Dublinet France sans justifier de la réception de ce formulaire par les autorités espagnoles.

En conséquence, faute de justifier de cette diligence, il ne peut être fait droit à la demande de prolongation du placement en rétention administrative.

La décision déférée sera infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise.

Statuant de nouveau

ORDONNE la main-levée immédiate du placement en rétention administrative de M. [O] [E]

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 10 janvier 2023 :

- M. [O] [E]

- l'interprète

- l'avocat de M. [O] [E]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [O] [E] le mardi 10 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [Z] [B] le mardi 10 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 10 janvier 2023

N° RG 23/00041 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVXP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00041
Date de la décision : 10/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-10;23.00041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award