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09/01/2023 | FRANCE | N°23/00033

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 09 janvier 2023, 23/00033


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVM

N° de Minute :







Ordonnance du lundi 09 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [W] [F]

né le 20 Octobre 1998 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Se

bastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVM

N° de Minute :

Ordonnance du lundi 09 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [W] [F]

né le 20 Octobre 1998 à [Localité 1] - TUNISIE

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [H] [G] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 09 janvier 2023 à 13 h 15

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 09 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 07 janvier 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [F] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Martin DANNAUD venant au soutien des intérêts de M. [W] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [W] [F] né le 20 Octobre 1998 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet du Nord le 5 janvier 2023 à 15h10 sur la base d'une requête aux fins de reprise en charge par un état membre au visa du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, en l'espèce l'Allemagne.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 7 janvier 2023 à 17h27,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours.

' Vu la déclaration d'appel de M. [W] [F] du 9 janvier 2023 à 9h56 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

L'absence de diligence en ce que la preuve de la transmission de la demande de reprise à destination du pays requis, l'Allemagne, n'est pas apportée par l'administration française.

MOTIFS DE LA DÉCISION

De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.

Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.

Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

Sur l'absence de diligence

Il ressort des dispositions de l'article 28 du cadre du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 que lorsqu'une personne est placée en rétention dans l'objectif d'être réadmise dans un autre Etat membre, le transfert doit être réalisé dans un délai de six semaines à compter l'acceptation implicite ou explicite de l'Etat requis, à défaut le placement en rétention administrative est levé.

L'Etat requérant doit formuler une demande de réadmission sans délai et l'Etat requis doit répondre dans un délai de deux semaines à compter de la réception de la demande.

Le défaut de réponse équivaut à l'acceptation de la demande de l'Etat requérant et à l'obligation de reprise en charge de l'étranger.

Une fois la réponse de l'Etat requis reçue par l'administration française requérante, ou une fois l'acceptation tacite acquise, celle ci dispose d'un délai de six semaines pour effectuer le transfert de l'intéressé vers l'Etat de réadmission.

Lors que l'Etat requérant ne respecte pas les délais de présentation d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ou lorsque le transfert n'intervient pas dans le délai de six semaines la personne n'est plus placée en rétention.

Aux termes de l'article L.751-9 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux 'ns de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à1'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.

L'étranger faisant l'objet d'une requête aux 'ns de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.

Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.

La seule diligence dont le préfet doit justifier, en vue de l'autorisation de prolongation de la rétention administrative d'un étranger devant être transféré en direction d'un État membre de l'Union européenne, consiste en la présentation de la demande automatisée de réadmission et de la réalité de son envoi à l'autorité étrangère requise, or en l'espèce, le seul documents produit par l'administration pour attester de ses diligences, est la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration française laquelle en a certes accusé réception, mais cette demande automatisée n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, l'administration ne produisant pas l'accusé de réception des autorités allemandes.

Dès lors, il convient de rejeter le demande de prolongation de la rétention, à défaut de diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement.

L'ordonnance dont appel sera en conséquence infirmée.

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau,

REJETTE la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative de M. [W] [F] ;

LÈVE la mesure de rétention administrative de M. [W] [F] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Danielle THEBAUD,

conseillère

N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVM

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 09 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 09 janvier 2023 :

- M. [W] [F]

- l'interprète

- l'avocat de M. [W] [F]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [W] [F] le lundi 09 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le lundi 09 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le lundi 09 janvier 2023

N° RG 23/00033 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVVM


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00033
Date de la décision : 09/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-09;23.00033 ?
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