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07/01/2023 | FRANCE | N°23/00031

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 07 janvier 2023, 23/00031


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUT

N° de Minute : 35







Ordonnance du samedi 07 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [R] [V]

né le 13 Décembre 1990 à TBILISSI - GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me C

oline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Madame [S] [F] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUT

N° de Minute : 35

Ordonnance du samedi 07 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [V]

né le 13 Décembre 1990 à TBILISSI - GEORGIE

de nationalité Géorgienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Coline HUBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Madame [S] [F] interprète assermenté en langue géorgienne, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé,

non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Sylvie COLLIERE, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Elisabeth PARAMASSIVANE-DELSAUT, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 07 janvier 2023 à 14 h 40

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 07 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 05 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [R] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître venant au soutien des intérêts de M. [R] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

[R] [V] né le 13 décembre 1990 à Tbilissi, ressortissant géorgien a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 3 janvier 2022 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité.

Cette obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par décision administrative du même jour, il été placé en rétention administrative.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement par la décision déférée.

Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :

- l'insuffisance de motivation en fait de la décision de placement en rétention et le caractère injustifié du placement en rétention ;

- son droit à circuler sans visa en tant que ressortissant géorgien ;

- l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation de la rétention

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.

- Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative et le caractère injustifié du placement en rétention :

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

En l'espèce, contrairement à ce qui soutenu, l'arrêté de placement en rétention est motivé en fait puisqu'il est relevé que M. [V] est entré en France le 30 décembre 2022 via l'Espagne avec un passeport biométrique l'exemptant d'être muni d'un visa court séjour conformément à l'article . 311-1 du Ceseda mais qu'il ne peut présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en France, notamment sa durée conformément à l'article R 313-1 du Ceseda, qu'il ne dispose pas de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou en être en mesure d'acquérir légalement ces moyens, qu'il ne peut présenter ni l'attestation d'accueil exigée pour une visite à caractère familial ou privé, ni la prise en charge par un opérateur d'assurances agréé de dépenses médicales et hospitalières résultant des soins qu'il pourrait engager et qu'il ne dispose pas d'un billet de retour.

L'arrêté relève également que M. [V] déclare être marié, avec charge de famille, qu'il n'établit pas se trouver dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside sa famille et notamment sa femme et sa fille, que bien que l'intéressé déclare avoir quitté son pays d'origine pour célébrer les fêtes de fins d'années en Espagne avec son épouse et son enfant, il déclare aussi que ces derniers sont repartis en Géorgie, qu'au surplus, il ne dispose pas des prérequis nécessaires pour séjourner dans l'espace Schengen, que les raisons de sa présence sur le littoral dunkerquois semblent être obscures, qu'il semble en effet suspect de fêter la nouvelle année en Espagne en compagnie de sa famille, de laisser sa famille regagner son pays d'origine et de se retrouver interpelié à [Localité 1] en compagnie

d'un compatriote déclarant vouloir se rendre en Belgique, que son interpellation a eu lieu à [Localité 3], à proximité d'un camp de migrants souhaitant se rendre irréguliérement en Grande-Bretagne.

Ainsi et indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi.

De plus, l'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance du juge des libertés et de la détention et de la cour.

Or, si M. [V] a produit devant le juge des libertés et de la détention un billet d'avion relatif à un vol de [Localité 5]-[Localité 4] vers la Géorgie pour le 3 janvier 2023 et une attestation d'assurance, il ne les avait pas présentés lors de son interpellation le 2 janvier 2023, ni lors de son audition du même jour, alors qu'il a été pourtant précisément interrogé par les policiers sur ces points, indiquant même que s'il avait un billet d'avion c'est pour un vol du 1er janvier 2023 au départ de Barcelone. Il n'a par ailleurs donné lors de cette audition aucun élément permettant à l'administration d'effectuer d'autres diligences.

Il n'a donc été commis aucun erreur manifeste d'appréciation par l'administration et le placement en rétention ne peut être considéré comme disproportionné.

Ces moyens seront donc rejetés.

Sur le droit à circulation :

Ce moyen relève de la critique du titre d'éloignement et en conséquence de la compétence exclusive de la juridiction administrative. Il ne saurait être soutenu par voie d'action devant le juge judiciaire.

Le moyen tiré de la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge a été abandonné à l'audience.

La présente juridiction relève que l'argumentation relevée au 5) de l'acte d'appel (pages 8 à 12) est identique à celle développée au 2) de ce même acte (pages 3 à 7) sur le caractère injustifié du placement en rétention, moyen examiné ci-dessus.

Dès lors, l'ordonnance déférée sera confirmée

Sur la notification de la décision à M. [R] [V]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Elisabeth PARAMASSIVANE,

Greffière

Sylvie COLLIERE,

Présidente de chambre

N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUT

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 35 DU 07 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le samedi 07 janvier 2023 :

- M. [R] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [R] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [R] [V] le samedi 07 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Coline HUBERT le samedi 07 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le samedi 07 janvier 2023

N° RG 23/00031 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVUT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00031
Date de la décision : 07/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-07;23.00031 ?
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