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05/01/2023 | FRANCE | N°22/03761

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 janvier 2023, 22/03761


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 05/01/2023





****





N° de MINUTE : 23/07

N° RG 22/03761 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNVV



Arrêt (N° ) rendu le 07 Juillet 2022 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai







DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois

[Adresse 1]

[Localité 6]>


Représentée par Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué



DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



Etablissement Public Oniam

[Adresse 11]

[Localité 9]



Représenté par Me ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/01/2023

****

N° de MINUTE : 23/07

N° RG 22/03761 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UNVV

Arrêt (N° ) rendu le 07 Juillet 2022 par la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai

DEMANDERESSE À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Artois

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Olivia Druart, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

DÉFENDEURS À LA RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Etablissement Public Oniam

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représenté par Me Nicolas Delegove, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Monsieur [N] [D]

né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Madame [Y] [R] épouse [D]

née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Alexia Navarro, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Monsieur [U] [H]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

Après avoir recueilli les observations du défendeur à la rectification d'erreur matérielle conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du decret du 1er octobre 2010

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ

Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour a notamment condamné M. [H] à payer à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois (la CPAM), exerçant son recours subrogatoire après avoir indemnisé M. [D], une somme de 20 987,72 euros au titre des indemnités journalières qu'elle lui a versées.

Par requête adressée le 2 août 2022 par RPVA, la CPAM a sollicité la rectification d'erreur matérielle affectant le calcul de sa créance, après application du taux de 90 % retenu à l'égard de M. [H] au titre de sa responsabilité professionnelle et opposable au tiers-payeur dans le cadre de la subrogation.

Le greffe a invité les parties à formuler leurs observations sur la requête, en application de l'article 462 du code de procédure civile, dès lors que cette requête ne nécessite pas de statuer dans le cadre d'une audience.

Les époux [D] et M. [H] ont indiqué, par messages notifiés par RPVA des 10 et 11 octobre 2022 n'avoir pas d'observations à formuler sur la requête.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rectification d'erreur matérielle

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

La requête est bien fondée, dès lors qu'il n'est pas contesté que :

- la CPAM a versé la somme de 25 319,69 euros à M. [D] correspondant aux indemnités journalières ayant participé à la réparation de ses pertes de gains professionnels actuels ;

- la somme de 20 987,72 euros ne correspond pas à 90 % de 25 319,69 euros, mais à 90 % de 23 319,69 euros.

L'erreur matériel affectant ce calcul doit être rectifiée pour fixer à 22 787,72 euros la créance de la CPAM au titre des indemnités journalières.

Sur les dépens

Le sens de l'arrêt conduit à laisser les frais et dépens à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 de la manière suivante :

au lieu de la somme de '20 987,72 euros' figurant en page 15 (dans la motivation) et en page 17 (dans le dispositif), il convient de porter la somme de '22 787,72 euros' ;

Le reste sans changement,

Ordonne la mention de la présente décision sur la minute et les expéditions de l'arrêt susvisé,

Laisse les dépens à la charge de l'Etat.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/03761
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.03761 ?
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