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05/01/2023 | FRANCE | N°22/01015

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 janvier 2023, 22/01015


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 05/01/2023





****





N° de MINUTE : 23/14

N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEHH



Ordonnance (N° 20/327) rendue le 03 Février 2022 par le magistrat de la mise en état de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai





DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ



Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11]

d

e nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]



Représenté par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat plaid...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/01/2023

****

N° de MINUTE : 23/14

N° RG 22/01015 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UEHH

Ordonnance (N° 20/327) rendue le 03 Février 2022 par le magistrat de la mise en état de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Douai

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

Monsieur [H] [O]

né le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 9]

Représenté par Me Sebastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [D] [U]

né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocate au barreau de Douai, avocate constituée, assisté de Me Ludiwine Passe, avocate au barreau d'Arras, avocate plaidante

Organisme L'URSSAF venant aux droits de la Caisse Régionale RSI

[Adresse 6]

[Localité 10]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 5 juin 2021 à étude

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Claire Bertin magistrate chargée d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Hélène Château, première présidente de chambre

Claire Bertin, conseillère

Yasmina Belkaid, conseillère

ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hélène Château, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.

****

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance d'incident du 3 février 2022, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé du litige, par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a :

- déclaré irrecevables les conclusions notifiées le 28 juillet 2020 par M.'[H] [O] ;

- déclaré par conséquent irrecevable l'appel incident formé par M.'[H] [O] ;

dit par conséquent n'y avoir lieu à statuer sur le caractère nouveau d'une demande indemnitaire et d'une demande d'expertise avant-dire droit ;

- fait injonction à M.'[H] [O] de communiquer à M.'[D] [U] le rapport établi par le docteur [T] dans le cadre de l'expertise ordonnée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation à l'égard de M.'[O]';

- dit que cette communication devrait intervenir dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, et pendant un délai de 30 jours ;

- condamné M.'[H] [O] aux dépens de l'incident ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu la requête en déféré du 11 février 2022, par laquelle M. [O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance précitée en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- déclarer recevable l'appel incident qu'il a formé dans les conclusions déposées et notifiées le 28 juillet 2020 ;

- débouter M.'[U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M.'[U] à lui régler la somme de 2'112 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Vu les conclusions sur déféré, notifiées le 18 octobre 2022, par lesquelles M. [O], reprenant les mêmes demandes, soutient que :

- par arrêt du 17 septembre 2020, la Cour de cassation a jugé que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement puis a ajouté, que l'application immédiate de cette règle de procédure, résultant de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, soit le 17 septembre 2020, priverait les appelants du droit à un procès équitable ;

- M. [U] ayant régularisé son appel le 16 janvier 2020, cette nouvelle règle ne s'applique pas en l'espèce ;

- or, en considérant son appel incident irrecevable aux motifs qu'il ne sollicite pas l'annulation du jugement critiqué ni n'invoque l'indivisibilité de l'objet du litige, le conseiller de la mise en état a fait application du droit applicable depuis le 17 septembre 2020 et le prive ainsi du droit à un procès équitable ;

- à titre subsidiaire, le dispositif de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2020 est parfaitement explicite en ce qu'il sollicite la confirmation du jugement querellé en ce qu'il a déclaré M.'[U] responsable de son préjudice et la réformation «'pour le surplus'», ce qui permet très clairement de déterminer que son appel incident est formé quant aux chefs du jugement querellé relatifs à l'indemnisation des différents postes de préjudices ;

- conformément à la jurisprudence, il n'y a pas lieu d'énumérer in extenso les chefs du jugement critiqués dans le dispositif ;

- son appel incident est valablement formé en ce qu'il délimite précisément les chefs de jugement critiqués dans le dispositif des conclusions par lesquelles l'appel a été formé ;

- la formule «'réformer pour le surplus'» ne s'analyse pas «'comme un appel général résiduel du dispositif du jugement'» mais tout au contraire comme un appel incident limité aux chefs du jugement relatifs à l'indemnisation des différents postes de préjudices qu'il a subis ;

- contrairement à ce que soutient M.'[U], il a bien procédé à la critique du jugement querellé dans le cadre de son appel incident ;

- la demande de communication du rapport du docteur [T] est dénuée de sérieux et n'a d'autre but que de ralentir le cours de la procédure.

Vu les conclusions récapitulatives en réponse sur déféré notifiées le 19 octobre 2022, par lesquelles M.'[U] demande à la cour, au visa des articles 910-4 et 954 et suivants de code de procédure civile, de :

à titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 février 2022 par le magistrat chargé de la mise en état ;

y ajoutant,

- constater que la communication du rapport du docteur [T] ordonnée par le conseiller de la mise en état n'est toujours pas intervenue ;

- confirmer la décision en ce qu'elle a ordonné la communication du rapport du docteur [T] sous astreinte ;

- dire que cette communication devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification à partie de l'arrêt à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et ce jusqu'à communication effective dudit rapport ;

- se réserver la faculté de liquider l'astreinte ;

- débouter M.'[O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner au paiement d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens';

à titre subsidiaire, si la cour considère que l'appel incident est recevable,

- juger irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la demande d'expertise avant dire droit et les demandes nouvelles formulées par M.'[O] ;

- débouter M.'[O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- le condamner au paiement d'une somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux dépens.

M.'[U] fait valoir que :

- l'appel tend, par la critique du jugement, à sa réformation ou à son annulation';

- or, M.'[O] n'a pas critiqué le jugement dans ses conclusions valant appel incident ;

- de plus, il ne vise aucunement les pièces dans le corps de son argumentation et ne vise aucun chef critiqué du jugement ;

- il s'est simplement contenté de reprendre le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel et de formuler sa demande sur l'ensemble des postes de préjudices quand bien même leur existence ne serait pas démontrée ;

- le magistrat chargé de la mise en état a fait une exacte application des règles de droit en considérant que la mention «'réformer pour le surplus'» ne constitue pas un visa exprès des chefs du jugement critiqués ;

- la jurisprudence invoquée par M. [O] n'est pas applicable en l'espèce puisqu'il lui est reproché de ne pas avoir visé les chefs critiqués, et non de ne pas avoir sollicité «'l'annulation du jugement ou sa réformation'» ;

- la lecture des nouvelles demandes de M. [O] a permis d'apprendre que ce dernier avait engagé une action en responsabilité médicale en parallèle de la procédure dont est saisie la cour, or les deux procédures ont pour même objet l'indemnisation de son préjudice ;

- pour éviter une double indemnisation des mêmes postes de préjudice, conformément au principe de la réparation intégrale, il a été fait sommation à M.'[O] de communiquer le rapport d'expertise établi par le docteur [T] dans le cadre de cette deuxième procédure, mais il n'a pas daigné s'exécuter ;

- la communication de ce rapport permettra à la cour de connaître la position du docteur [T] quant à la tierce personne viagère, pour laquelle il est sollicité une expertise avant-dire droit ;

- le magistrat chargé de la mise en état a jugé à raison que si M.'[O] sollicite le remboursement des frais en lien avec ce rapport d'expertise, c'est qu'il considère que cette procédure est en lien avec les lésions pour lesquelles sa responsabilité est engagée, et il convient ainsi de confirmer l'ordonnance sur ce point et de dire que cette communication devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et ce jusqu'à communication effective du rapport.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel incident

L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former appel incident.

La cour rappelle que l'appel incident, comme l'appel principal, doit respecter les exigences prévues aux articles 542, 562 et 901 du code de procédure civile.

En application de l'article 562 précité dans sa rédaction issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

L'article 901 dispose que «'la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.'»

Il résulte de ces dispositions que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner expressément les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas dès lors que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement ou que l'objet du litige n'est pas indivisible.

Enfin, la déclaration d'appel affectée de ce vice de forme peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond.

Ces règles ne portent pas atteinte, en elles-mêmes, à la substance du droit d'accès au juge d'appel, dans la mesure où elles sont dépourvues d'ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure dans laquelle l'appelant est représenté par un professionnel du droit.

L'article 954 du code de procédure civile dispose quant à lui que les «'conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.'».

Sur ce,

Le jugement critiqué comporte le dispositif suivant :

' PAR CES MOTIFS :

Statuant par mise à disposition de la décision au greffe le 12 décembre 2019, comme cela a été indiqué à l'audience de plaidoirie, et par jugement contradictoire et en premier ressort :

Dit que le présent litige est soumis aux anciennes dispositions du code civil, antérieures à celles incluses dans l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;

Déclare monsieur [D] [U] responsable du dommage subi par

Monsieur [H] [O], par suite de l'accident du 21 avril 2014 :

Condamne Monsieur [D] [U] à verser à Monsieur [H] [O] en réparation des préjudices subis :

Frais divers : 13 729,18 euros

Préjudice professionnel temporaire : 19 268,00 euros

Déficit fonctionnel temporaire : 6 787,50 euros

souffrances endurées : 24 000,00 euros

Préjudice esthétique temporaire : 1 500,00 euros

Déficit fonctionnel permanent : 46 800,00 euros

Incidence professionnelle : 37 747,40 euros

Préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros

Préjudice d'agrément : 4 000,00 euros

Soit au total une somme de : 156 832,08 euros

Déboute Monsieur [H] [O] du surplus de ses demandes ;

Fixe la créance de la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse régionale RSI AUVERGNE, agissant pour le compte de la caisse RSI Professions libérales, à la somme de 45 916,96 euros et 1080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion ;

Déclare le jugement commun à la sécurité sociale des indépendants, venant aux droits et obligations de la caisse régionale RSI AUVERGNE agissant pour le compte de la caisse RSI Professions libérales

Condamne Monsieur [D] [U] à payer à Monsieur [H] [O] la somme de 5 000 euros et 1 000 euros à la sécurité sociale des indépendants au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [D] [U] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et les frais de référé ;

Ordonne l'exécution provisoire de la présente décisions ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes'

En l'espèce, M.'[U] a interjeté appel le 16 janvier 2020 de l'intégralité du dispositif de ce jugement, puis notifié ses premières conclusions au fond le 30 avril 2020.

Le 28 juillet 2020, M. [O] a notifié ses premières conclusions au fond par lesquelles il a interjeté appel incident, et ce dans le délai de trois mois qui lui était imparti. Dans ces conclusions, il demande notamment à la cour de :

- confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Cambrai en ce qu'il a déclaré M.'[U] responsable du dommage qu'il a subi par suite de l'accident du 21 avril 2014 ;

- réformer pour le surplus ;

- ordonner avant dire droit une expertise confiée à un ergothérapeute pour déterminer le besoin de tierce personne pendant la phase traumatique et séquellaire et surseoir à statuer sur la liquidation de la créance indemnitaire au titre de son besoin de tierce personne durant ces phases tout en condamnant M. [U] à verser une provision ;

- fixer la liquidation de son préjudice comme suit :

Postes de préjudice

Montant

Quote-part à la charge du responsable à hauteur de 100%

Part revenant à la victime

Solde revenant à la CPAM

Solde revenant à la mutuelle

PREJUDICES PATRIMONIAUX

Préjudices patrimoniaux avant consolidation

D.S.A.

45 916,96 €

45 916,96 €

Mémoire

45 916,96 €

F.D. Avant dire droit pour la tierce personne

18 865,61 €

18 865,61 €

18 865,61 €

0,00 €

P.G.P.A.

13 911,00 €

13 911,00 €

13 911,00 €

0,00 €

P.S.U.

Mémoire

Mémoire

Mémoire

0,00 €

Préjudices patrimoniaux après consolidation

0,00 €

D.S.F.

Mémoire

Mémoire

Mémoire

0,00 €

P.G.P.F.

Mémoire

Mémoire

Mémoire

0,00 €

I.P.

150 000,00 €

150 000,00 €

150 000,00 €

0,00 €

F.L.A.

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

F.V.A.

15 177,00 €

15 177,00 €

15 177,00 €

0,00 €

A.T.P., avant dire droit

318 017,20 €

318 017,20 €

318 017,20 €

0,00 €

total

483 193,20 €

483 193,20 €

483 193,20 €

0,00 €

0,00 €

Total Préj. Patrim.

561 887,77 €

561 887,77 €

515 970,81 €

45 916,96 €

0,00 €

PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX

Préjudices extrapatrimoniaux avant consolidation

D.F.T.

13 491,11 €

13 491,11 €

13 491,11 €

0,00 €

S.E.

30 000,00 €

30 000,00 €

30 000,00 €

0,00 €

P.E.T.

5 000,00 €

5 000,00 €

5 000,00 €

0,00 €

Total

48 491,11 €

48 491,11 €

48 491,11 €

0,00 €

Préjudices extrapatrimoniaux après consolidation

D.F.P.

57 600,00 €

57 600,00 €

57 600,00 €

0,00 €

P.A.

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

P.E.P.

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

Préj. Ets

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

P.S.

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

P. EXCEPTIONNEL PERMANENT

10 000,00 €

10 000,00 €

10 000,00 €

0,00 €

Total

97 600,00 €

97 600,00 €

97 600,00 €

0,00 €

Total Préj. Extrapat.

146,091,11€

146,091,11€

146,091,11€

0,00 €

Total

707 978,88 €

707 978,88 €

662 061,92 €

45 916,96 €

0,00 €

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 662 061,92 € au titre de son préjudice corporel.

La cour constate qu'il ne sollicitait ainsi ni l'annulation du jugement critiqué ni n'invoquait l'indivisibilité de l'objet du litige. Pour cause, les chefs de ce jugement étaient susceptibles de faire l'objet d'un appel distinct de sorte que l'objet du litige n'était pas indivisible.

Si la formule «'réformer pour le surplus'» est en soi imprécise, M. [O] a en réalité circonscrit le champ de son appel dès lors qu'il a demandé la confirmation sur un chef et la réformation pour tous les autres, et qu'il a repris ensuite la totalité des chefs qu'il veut voir réformer (bien qu'il n'en reprenne pas la liste exhaustive). La lecture de ses prétentions et des moyens à l'appui de celles-ci permet ainsi de constater que la formule «'réformer pour le surplus'» vise tous les postes de préjudices pour lesquels il sollicite la majoration des sommes allouées. Par conséquent, cette formule ne s'analyse pas comme un appel général résiduel du dispositif du jugement et son appel incident est conforme à l'article 901 du code de procédure civile et a bien déféré à la cour les chefs du jugement qu'il critiquait.

Concernant l'absence de critique du jugement dont appel, telle qu'alléguée par M.'[U], force est de constater que M.'[O] développe parmi ses moyens, dans ses conclusions notifiées le 28 juillet 2020, des critiques à l'encontre du jugement querellé.

Enfin, si M. [U] soutient que M. [O] ne vise aucunement les pièces dans le corps de son argumentation, la lecture des conclusions de celui-ci, notifiées le 28 juillet 2020, enseigne le contraire, dès lors qu'il a bien visé des pièces sur lesquelles ses moyens s'appuient. Au surplus, la cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile ne prévoit aucune sanction à l'encontre de la partie qui n'aurait pas visé les pièces dans le corps de ses moyens.

En conséquence, l'appel incident de M.'[O] est jugé recevable.

Sur la demande de communication forcée

Le magistrat chargé de la mise en état a constaté que M.'[O] avait réclamé à M.'[U] le remboursement de frais de médecin-conseil exposés à l'occasion d'une expertise diligentée devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) et qu'une telle demande impliquait que M.'[O] considérait que l'instance devant cette commission était en relation avec les lésions qui lui avaient été causées par la faute de M.'[U].

C'est donc à bon droit qu'il a fait injonction à M.'[O] de communiquer le rapport d'expertise réalisé par le docteur [T], qui avait été désigné en qualité d'expert par la CRCI dans le cadre de cette instance, au motif que cette pièce pouvait éclairer tant M.'[U] que la cour sur les constatations et conclusions de l'expert.

M. [O] n'ayant pas à ce jour communiqué le rapport malgré l'injonction qui lui en avait été faite, il convient de lui faire injonction de communiquer ce rapport à M.'[U] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte de 75 euros par jour de retard, et ce pendant un délai de 60 jours.

Sur l'irrecevabilité des demandes nouvelles de M. [O] en cause d'appel

L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

L'article 565 du même code précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès

lors qu'elle tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

L'article 566 du code de procédure civile dispose également que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

Sur ce,

M.'[U] fait valoir que M.'[O] a formé des demandes nouvelles en cause d'appel au motif que la demande d'expertise à confier à un ergothérapeute est en réalité une demande de contre-expertise et par conséquent une demande nouvelle. Il soutient également que M.'[O] sollicite l'indemnisation de nouveaux postes de préjudices, sans préciser lesquels.

La cour constate, à titre liminaire, que, si devant le conseiller chargé de la mise en état, M.'[O] avait développé des moyens au soutien de ses demandes tendant à les voir déclarer recevables, tel n'est pas le cas dans le cadre de la présente instance.

1.Sur la demande d'expertise

L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

L'article 144 de ce même code dispose que les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.

M. [U] soutient qu'il s'agit là d'une demande nouvelle et irrecevable. Il expose ainsi que cette demande d'expertise concerne uniquement le besoin d'une assistance par une tierce personne durant les phases traumatiques et séquellaires, alors même que M.'[O] a déjà fait l'objet de deux expertises judiciaires, dont l'une pour laquelle il ne communique pas le rapport. Par ailleurs, si l'expert n'a pas répondu à son dire, comme le faisait valoir M. [O], cela aurait constitué un motif de nullité qu'il aurait dû invoquer in limine litis, ce qu'il n'a pas fait. Surtout, M.'[O] ne démontre aucune aggravation de son état de santé qui justifierait une nouvelle expertise, et sa demande doit en réalité s'analyser comme une demande de contre-expertise qui est irrecevable, car nouvelle en cause d'appel.

La cour observe que devant le conseiller chargé de la mise en état, M. [O] critiquait le rapport d'expertise judiciaire au sujet du besoin en assistance d'une tierce personne au motif que l'expert a conclu, qu'après consolidation, il «'aura besoin de façon occasionnelle d'une aide ponctuelle pour effectuer des efforts physiques importants ou porter des charges lourdes...'». Par conséquent, l'expert a retenu en son principe un besoin en tierce personne sans pour autant préciser le quantum de celui-ci. M.'[O] indiquait encore devant le conseiller chargé de la mise en état qu'il critiquait le quantum retenu pour la phase traumatique et qu'il convenait de se référer à ses toutes premières conclusions.

Dans ses conclusions valant appel incident, M. [O] faisait valoir que pour la période traumatique, le besoin a été minoré par l'expert puisqu'il a omis de tenir compte de la période complète de port d'une attelle, soit du 16 février 2015 au 26 mars 2015, période pendant laquelle le besoin en assistance d'une tierce personne était bien supérieur à trois heures par semaine.

Dans son rapport, l'expert judiciaire a conclu au fait, qu'avant consolidation, M.'[O] avait bénéficié de deux heures quotidiennes d'assistance du 10 mai 2014 jusqu'au 29 juin 2014 puis du 30 juin 2016 jusqu'à la consolidation, soit jusqu'au 31 août 2016, d'une assistance à raison de trois heures par semaine.

Après consolidation, l'expert indique que «'Monsieur [O] aura besoin de façon occasionnelle d'une aide ponctuelle pour effectuer des efforts physiques importants ou porter des charges lourdes...'».

Concernant la période antérieure à la consolidation, la cour observe que l'expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire :

- total du 30 juin au 1er juillet 2014 ;

- partiel au taux d'un quart du 2 juillet 2014 jusqu'au 8 février 2015 ;

- total du 9 février au 16 février 2015 ;

- partiel au taux d'un quart du 17 février au 1er novembre 2015 ;

- total du 2 novembre au 27 novembre 2015 ;

- partiel au taux de 50% du 28 novembre 2015 au 15 janvier 2016 ;

- partiel au taux d'un quart du 16 janvier au 7 juillet 2016.

La cour considère ainsi qu'au vu d'un tel déficit temporaire pour la période du 30 juin 2014 au 30 juin 2016, il semble anormal que l'expert n'ait pas retenu de besoin en assistance d'une tierce personne durant ces deux années alors même que M. [O] a subi plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire total pendant ces deux années. La cour s'interroge ainsi quant à l'existence d'une erreur matérielle au sujet des dates indiquées par l'expert dans son rapport d'expertise.

S'agissant du besoin en assistance d'une tierce personne après la consolidation, force est de constater que si l'expert a bien reconnu l'existence d'un tel besoin, il ne l'a cependant pas évalué.

Au vu de ces observations, la cour considère qu'il n'est pas possible de déterminer avec précision l'indemnisation du besoin en assistance d'une tierce personne avant et après consolidation et qu'il convient d'ordonner une expertise pour ces deux seuls postes de préjudice selon les termes visés au dispositif du présent arrêt.

Le niveau de complexité de l'expertise ordonnée ne requiert pas la désignation d'un collège d'experts, étant toutefois rappelé que l'expert désigné dispose de la faculté de solliciter, de sa propre initiative et sans qu'il soit nécessaire que la juridiction l'ordonne ou que le juge chargé du contrôle des expertises ne l'y autorise, un ou plusieurs sapiteurs d'une spécialité différente de la sienne.

Dans le cadre de sa mission, il appartiendra à l'expert de recueillir le consentement de M.'[O] préalablement à la communication des pièces médicales la concernant, pour lever le secret médical couvrant ces différents documents.

2.Sur les postes de préjudices nouveaux

La comparaison entre les demandes de M. [O] devant les premiers juges et celles dans ses conclusions valant appel incident enseigne qu'en cause d'appel, M. [O] sollicite l'indemnisation des frais de véhicule adapté, du préjudice sexuel et du préjudice exceptionnel permanent alors qu'il n'avait pas formulé de demande au titre de ces chefs de préjudice en première instance.

Or, la cour rappelle que la demande d'indemnisation au titre d'un chef de préjudice complémentaire formulée pour la première fois en cause d'appel, est recevable, comme ne constituant pas une prétention nouvelle, mais comme participant du même fondement et de la même fin d'indemnisation intégrale du préjudice résultant du fait générateur de responsabilité.

Par conséquent, ces demandes sont bien recevables.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens de l'arrêt et l'équité conduisent :

- d'une part à infirmer l'ordonnance attaquée sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- d'autre part, à condamner M.'[U], outre aux dépens de la procédure devant le conseiller chargé de la mise en état et du déféré, à payer à M.'[O] la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Déclare la requête en déféré recevable et bien fondée ;

Rapporte l'ordonnance d'incident rendue le 3 février 2022 par le magistrat de la cour d'appel de Douai chargé de la mise en état ;

Déclare recevable l'appel incident formé par M.'[H] [O] par ses conclusions notifiées le 28 juillet 2020 ;

Fait injonction à M.'[H] [O] de communiquer à M.'[D] [U] le rapport d'expertise médicale confiée dans son intérêt par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) à M. le docteur [T] ;

Dit que cette communication devra intervenir dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent arrêt, et ce sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai et pendant un délai de 60 jours ;

Ordonne une expertise médicale de M.'[H] [O], au contradictoire de l'ensemble des parties à la présente instance ;

Commet à cet effet Mme [N] [I], expert inscrite sur la liste dressée par la cour d'appel de Douai ([Adresse 2] ; tél : [XXXXXXXX01]'; courriel : [Courriel 13]), laquelle pourra s'adjoindre comme sapiteur, si nécessaire, tout spécialiste d'un domaine de compétence distinct du sien, notamment dans le domaine de la pharmacologie, la médecine générale, et la médecine légale, aux fins de procéder comme suit :

1 - entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

2 - recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande et le relevé des débours exposés par les organismes tiers-payeurs), à charge d'aviser le magistrat chargé du contrôle des expertises en cas de refus de lever le secret médical couvrant les documents concernés ; en prendre connaissance et les examiner ;

3 - se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme de sécurité sociale de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident en cause ;

4 - entendre tous sachants ; rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties';

5 - procéder contradictoirement à l'examen médical de M. [H] [O] ainsi qu'à toutes investigations utiles':

6 - déterminer le besoin d'assistance temporaire et permanent d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante par référence aux barèmes d'évaluation de droit commun et aux échelles habituelles : donner son avis sur d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne doit être spécialisée ou non, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé'; donner à cet égard toutes précisions utiles'; préciser, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif';

7 - rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties;

Sur les modalités d'accomplissement de l'expertise, dit qu'en application de l'article 964-2 du code de procédure civile, le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le président de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai, à qui il devra en être référé en cas de difficulté ;

Dit que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation au président chargé du contrôle de l'expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l'avis de consignation ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président chargé du contrôle de l'expertise ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;

Dit que l'expert devra tenir le président chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

Dit que l'expert pourra, sous réserve de l'accord par la victime de lever le secret médical s'y appliquant, se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;

Dit que l'expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de 6 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport, étant rappelé aux parties qu'en application de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai';

Dit que l'expert devra déposer au greffe de la troisième chambre civile de la cour d'appel de Douai son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de 8 mois à compter l'avis de consignation de la provision sur ses honoraires (sauf prorogation dûment autorisée)'et communiquer ce rapport aux parties dans ce même délai :

- d'une part, en deux exemplaires et en format physique à destination du greffe de la troisième chambre la cour d'appel de Douai ;

- d'autre part, en format PDF et en pièce jointe à un courriel adressé à [Courriel 12] et indiquant en objet le numéro du répertoire général (RG) de la présente procédure ;

Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception'; que la demande de rémunération mentionnera la date d'envoi aux parties de cette copie';

Rappelle que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités';

Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M. [D] [U] qui devra consigner la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, auprès du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Douai, dans un délai de 30 jours à compter du présent arrêt étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens ;

- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime) ;

chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ;

Condamne M. [D] [U] aux dépens du présent déféré ;

Condamne M. [D] [U] à payer à M. [H] [O] la somme de 1'000 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions.

La Greffière

Fabienne Dufossé

La Présidente

Hélène Château


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01015
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.01015 ?
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