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05/01/2023 | FRANCE | N°22/00069

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 janvier 2023, 22/00069


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/01/2023



N° de MINUTE : 23/04

N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBF7

Jugement (N° 19/00359) rendu le 08 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance d'Arras



APPELANTS



Monsieur [T] [X] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [R] [X] [H] née le 6/11/2005 à [Localité 7] et [P] [X] [H] née le 17 Novembre 2009 à [Localité 7]

né le 16 Décembre 1974 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]



Madame [C] [H] tant en son nom personnel qu'en sa qua...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/01/2023

N° de MINUTE : 23/04

N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBF7

Jugement (N° 19/00359) rendu le 08 Septembre 2021 par le Tribunal de Grande Instance d'Arras

APPELANTS

Monsieur [T] [X] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [R] [X] [H] née le 6/11/2005 à [Localité 7] et [P] [X] [H] née le 17 Novembre 2009 à [Localité 7]

né le 16 Décembre 1974 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 10]

Madame [C] [H] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [R] [X] [H] née le 6/11/2005 à [Localité 7] et [P] [X] [H] née e le 17 Novembre 2009 à [Localité 7]

née le 24 Avril 1975 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 10]

Monsieur [M] [H]

né le 26 Juillet 1944 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

Madame [K] [L] [H]

née le 07 Mai 1948 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 10]

GAEC des Tilleuls [X] [H]

[Adresse 1]

[Localité 10]

Compagnie d'assurance Pacifica

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Marjorie Thuilliez, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉE

SA ACM IARD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Daniel Zimmermann, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, assistée de Me Olivier Desloover, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 19 octobre 2022 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2022

****

EXPOSE DU LITIGE

Les faits et la procédure antérieure :

Dans la nuit du 2 au 3 août 2013, le hangar du GAEC des Tilleuls [X] [H] (GAEC) a été incendié par plusieurs individus.

Par jugement du 20 février 2015, le tribunal pour enfants d'Arras a notamment :

- déclaré [F] [A] coupable des faits de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux commis le 2 août 2013 ;

- déclaré M. [O] [A] et Mme [J] [W] civilement responsables de [F] [A] ;

- déclaré [Y] [G] coupable des faits de destruction du bien d'autrui par moyen dangereux commis le 2 août 2013 ;

- déclaré Mme [I] [V] civilement responsable de [Y] [G] ;

- déclaré recevables les constitutions de partie civile du GAEC, de M. [T] [X], de Mme [C] [H], épouse [X], gérants du GAEC, tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs filles [R] [X] [H] et [P] [X] [H], de M. [M] [H] et Mme [K] [S], épouse [H], propriétaires de l'immeuble incendié.

Par jugement sur intérêts civils du 30 octobre 2015, le tribunal pour enfants d'Arras a notamment :

- condamné solidairement [F] [A] et [Y] [G], in solidum avec leurs parents civilement responsables, M. [A], Mme [W] et Mme [V], solidairement entre eux, à verser :

- au GAEC, la somme de 9 868 euros en réparation du matériel détruit et la somme de 2 017,25 euros en réparation des pertes d'exploitation ;

- aux époux [X], la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- aux époux [X], ès-qualités, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- aux époux [H], la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- condamné solidairement [F] [A] et [Y] [G] à payer au GAEC la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- condamné solidairement [F] [A] et [Y] [G] à payer aux époux [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- condamné solidairement [F] [A] et [Y] [G] à payer aux époux [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Dans le cadre des recours entre assureurs, la SA Pacifica (Pacifica), assureur du GAEC et des consorts [X] et [H], a pris attache le 13 octobre 2015 avec la SA Assurances du crédit mutuel IARD (les ACM), assureur de Mmes [V] et [W], afin de solliciter le remboursement de la somme de 201 017 euros pour laquelle elle bénéficiait d'une subrogation.

Par courrier du 8 juillet 2016, les ACM indiquaient à Pacifica qu'elles régleraient la somme de 100358,50 euros au titre de sa police garantissant Mme [V], civilement responsable de son fils [Y] [G] et la somme de 50 524,25 euros au titre de sa police garantissant Mme [W], civilement responsable de son fils [F] [A].

Le règlement est intervenu le 25 octobre 2016, toutefois, le solde de ce sinistre, soit la somme de 50524,25 euros, n'a pas été réglé par les ACM, celles-ci se prévalant d'une clause de leur police selon laquelle leur garantie se trouverait limitée.

Les ACM maintenant leur position malgré les discussions amiables et le recours à la procédure d'escalade, par acte du 5 février 2019, Pacifica, le GAEC, M. [X] et Mme [H], épouse [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineur, [R], [P] et [K] [X] [H], et M. [H] et Mme [S], épouse [H] (les consorts [X] et [H]) ont fait assigner les ACM devant le tribunal de grande instance d'Arras en paiement de ce solde indemnitaire.

Le jugement dont appel :

Par jugement du 8 septembre 2021, le tribunal judiciaire d'Arras a :

- déclaré le GAEC et les consorts [X] et [H] recevables en leurs demandes ;

- condamné les ACM à payer à M. et Mme [X] la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral subi ;

- condamné les ACM à payer à M. et Mme [H] la somme de 750 euros en réparation du préjudice moral subi ;

- débouté le GAEC, les consorts [X] et [H], et Pacifica du surplus de leurs demandes en paiement ;

- condamné le GAEC, les consorts [X] et [H], et Pacifica à payer aux ACM la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté le GAEC, les consorts [X] et [H], et Pacifica de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné le GAEC, les consorts [X] et [H], et Pacifica aux entiers dépens de la procédure.

La déclaration d'appel :

Par déclaration du 5 janvier 2022, Pacifica, le GAEC et les consorts [X] et [H] ont interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs.

Les prétentions et moyens des parties :

Aux termes de dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, Pacifica, le GAEC, les consorts [X] et [H], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1104, 1313 et 1317 et suivants du code civil et L. 121-2 et suivants du code des assurances, de :

- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 8 septembre 2021 dans toutes ses dispositions ;

- dire n'y avoir lieu à appliquer la garantie par part contributive ;

- dire que la responsabilité des mineurs et de leurs parents est solidaire ;

- dire et juger que les ACM sont tenues de régler pour le compte de leurs assurés les indemnisations allouées par le tribunal pour enfants ;

- dire et juger que les condamnations ont été prononcées solidairement ;

- dire et juger que la clause contractuelle en page 17 du contrat d'assurance des ACM est inopposable à la victime en ce qu'elle réduirait son droit à indemnisation dans un rapport contractuel qui ne l'intéresse pas ;

- condamner en conséquence les ACM à payer :

- à Pacifica, la somme de 50'254,45 euros majorée des intérêts de retard depuis le 13 octobre 2015 jusqu'à parfait règlement ;

- au GAEC, la somme de 2'971,31 euros sur le solde au titre du découvert matériel, celle de 765 euros au titre des frais de gasoil, et celle de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale (sic) ;

- aux époux [X], la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et la somme de 1 000 euros pour le préjudice moral de leurs enfants mineurs ;

- aux époux [H], la somme de 1 000 euros au titre de leur préjudice moral et la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- dire et juger que l'ensemble de ces sommes sera majoré des intérêts de retard au taux légal depuis le 13 octobre 2015 jusqu'à parfait règlement ;

- condamner les ACM au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner l'exécution provisoire ;

- condamner les ACM aux entiers dépens toutes taxes comprises, dont distraction au profit de Maître Marjorie Thuilliez.

A l'appui de prétentions, ils font valoir que :

- la clause des ACM sur laquelle elles se fondent pour limiter leur garantie n'est opposable que dans les rapports entre assureur et assuré et est inopposable à la victime qui n'est pas censée connaître les conditions d'assurance de son futur auteur d'infraction et qui se verrait ainsi réduire son droit à indemnisation injustement et inéquitablement ;

- la responsabilité des mineurs et de leurs parents n'a pas été prononcée partagée mais prononcée solidaire ;

- les ACM qui assurent les deux mineurs devaient en tout état de cause régler l'intégralité de la somme réclamée et ne pas établir un partage incongru ;

- cette clause limitative d'indemnisation n'est opposable qu'à l'assuré en ce sens qu'il appartenait aux ACM de tout régler et de se retourner contre l'assureur du père de [F] [A] pour récupérer la part qu'il aurait dû verser ;

- les premiers juges ont admis que cette clause n'était pas relative à la nature ou à la gravité de la faute commise par le mineur en indiquant qu'elle avait exclusivement pour objet de limiter l'obligation de l'assureur à l'égard de son assuré ; or, s'il est question d'imputabilité à hauteur de moitié, c'est bien qu'il est question de la nature, de la gravité des fautes commises par les responsables ;

- la jurisprudence étant constante en matière de responsabilité du seul parent chez lequel vit l'enfant responsable, les ACM ne peuvent se décharger de leur garantie face à une disposition d'ordre public et toute stipulation conventionnelle contraire serait purement et simplement non avenue ;

- l'article 1200, devenu 1313, du code civil dispose qu'il y a solidarité entre les débiteurs lorsqu'ils sont obligés à une même chose de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier ; l'article 1213, devenu 1317, du code civil dispose que la dette se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que pour leur part et portion ; la notion de part virile qui permet à un assureur d'agir en recours subrogatoire et récursoire contre l'assureur de l'autre responsable à hauteur de sa propre part de responsabilité découle de ces dispositions ; or, les ACM adoptent une argumentation qui n'est pas fondée en confondant les rapports entre assureur et assuré, assureur et victime et la théorie de la solidarité ou la théorie de la part virile ;

- la part virile n'est acceptable que dans le cadre du recours subrogatoire de l'assureur contre l'autre débiteur ; en effet, une personne a le statut de co-obligée lorsqu'elle est tenue avec d'autres, et de la même manière que le débiteur du créancier à l'égard duquel elle est engagée ; ce qui est le cas lorsque la dette est indivisible ou lorsqu'elle a été contractée conjointement ou avec solidarité ;

- en l'espèce, la condamnation est claire, les mineurs ont été condamnés solidairement et in solidum avec leurs parents civilement responsables ;

- l'obligation in solidum suppose que plusieurs coauteurs ont causé ensemble un même dommage ; le débiteur intermédiaire et le sous-débiteur d'une action directe en responsabilité ou en paiement sont considérés comme des codébiteurs in solidum et les codébiteurs in solidum supportent ensemble une pluralité de liens fédérés par un unique objet ;

- ainsi, tant le père que la mère des deux mineurs contribuent chacun pour le tout et chacun des co-responsables du dommage est tenu de réparer la totalité du dommage et chacun peut être actionné par la victime pour le

tout ;

- l'obligation est solidaire entre eux et de ce fait, l'assureur du tiers est légitime à prétendre recouvrer l'intégralité de sa créance auprès de l'un des parents civilement responsables et l'assureur de ce responsable pourra à son tour récupérer, dans le cadre de sa part virile, l'indemnisation qu'il aura versée pour le compte des autres débiteurs solidaires mais en aucune manière la clause litigieuse ne pourra lui être opposée ;

- il est difficilement compréhensible que les ACM soient capables de chiffrer la part de responsabilité du fils de leur assurée alors même que le tribunal n'a retenu aucun partage de responsabilité entre les mineurs coupables et les parents civilement responsables ; dès lors, les ACM sont en réalité dans l'incapacité de décider de la valeur de la part contributive incombant à leur assurée et il n'est pas possible de le faire en raison de l'autorité de la chose jugée au pénal ;

- le montant du préjudice matériel du GAEC s'élève à la somme de 11 885,25 et il supporte encore un solde de 2 971,31 euros correspondant au solde des sommes relatives au découvert matériel ;

- ce solde de 2 971,31 euros résulte du fait que les ACM ont versé les trois-quarts des frais de location de la moissonneuse-batteuse, soit la somme de 9 868 euros, et la moitié de la perte d'exploitation pour 2 017,25 euros ;

- le GAEC reste en outre dans l'attente du paiement de la somme de 765 euros au titre des frais de gasoil de la moissonneuse-batteuse dont le montant figure bien dans le procès-verbal régularisé contradictoirement ;

- le préjudice moral doit également être pris en charge par les ACM tout comme les indemnités relevant de l'article 475-1 du code de procédure pénale et ce sans aucune prise en compte des parts contributives.

Aux termes de conclusions notifiées le 22 juin 2022, les ACM, intimée, demande à la cour, au visa de l'article L. 112-6 du code des assurances, de :

- rejeter les appels et les demandes à la suite ;

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Arras en toutes ses dispositions ;

y ajoutant,

- condamner Pacifica à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le GAEC et les consorts [X] et [H] à leur payer solidairement la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Pacifica, le GAEC et les consorts [X] et [H] solidairement aux entiers dépens.

A l'appui de prétentions, elles font valoir que :

- la clause d'une police d'assurance n'est pas inopposable au tiers lésé au seul motif qu'il n'en a pas connaissance, d'autant que cela est évident puisqu'il n'est pas partie au contrat ;

- l'article L. 112-6 du code des assurances dispose en effet que l'assureur peut opposer au tiers qui invoque la police les exceptions opposables au souscripteur de celle-ci ;

- le tiers lésé ne dispose pas de plus de droits que l'assuré lui-même à l'encontre de l'assureur dans le cadre d'une action directe ;

- la seule question est de savoir si cette clause est contraire à l'article L. 121-2 du code des assurances qui interdit à l'assureur de limiter sa garantie en fonction de la nature et/ou de la gravité des fautes des personnes dont l'assuré doit répondre ;

- au sujet de cette clause, la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 février 2004 n° 02-14629, a jugé qu'elle n'était pas relative à la nature ou à la gravité de la faute de l'assuré et n'avait pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage ; cette jurisprudence a été confirmée de sorte que cette clause est opposable comme l'ont retenu les premiers

juges ;

- cette clause ne méconnaît pas le principe de la solidarité qui subsiste à l'égard de l'assuré et par conséquent Pacifica a été remplie de ses droits à leur encontre puisqu'elles ne sont tenues que de régler les trois-quarts de ce sinistre en application de cette clause ;

- concernant les frais de gasoil du GAEC, leur preuve n'est pas établie, comme l'a rappelé le jugement ;

- concernant les consorts [X] et [H], conformément à leur garantie, les premiers juges ont ramené les préjudices moraux fixés aux sommes de 2 000 et 1 000 euros aux sommes de 1 500 et 750 euros ;

- les indemnités de procédure de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peuvent être prononcées et opposées qu'à l'encontre des prévenus personnellement, et non à l'encontre de l'assureur de leurs civilement responsables, lesquels à juste titre n'y ont pas été condamnés.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'opposabilité aux tiers lésés de la clause limitative de garantie de l'assureur garantissant la responsabilité civile de l'auteur du dommage

Aux termes de l'article 1313 du code civil, la solidarité entre les débiteurs oblige chacun d'eux à toute la dette. Le paiement fait par l'un d'eux les libère tous envers le créancier. Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix. Les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres.

Aux termes de l'article 1317 du code civil, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.

Conformément à l'article L. 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe contre l'assureur garantissant la responsabilité civile de son dommage. Cette action ne peut toutefois s'exercer que dans les limites de la convention conclue entre l'assureur et l'auteur du dommage.

L'article L. 112-6 du code des assurances dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

L'article L. 121-2 du code des assurances dispose que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1242 du code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes.

Il résulte de ces dispositions qu'une clause qui n'a pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage est opposable au tiers lésé exerçant une action directe à l'encontre de l'assureur dès lors que cette même clause n'est pas relative à la nature ou à la gravité de la faute commise par l'assuré.

Sur ce,

Comme rappelé ci-dessus, par jugement du 20 février 2015, le tribunal pour enfants d'Arras a retenu la responsabilité pénale des mineurs [F] [A] et [Y] [G]. Ce même jugement a déclaré leurs parents civilement responsables, M. [A] et Mme [W], parents de [F] [A], et Mme [V], la mère de [Y] [G]

Par jugement sur intérêts civils du 30 octobre 2015, [F] [A] et [Y] [G] ont été condamnés solidairement et in solidum avec leurs parents, à indemniser le GAEC et les consorts [X] et [H] des conséquences du fait dommageable. Ce jugement les a ainsi condamnés à verser :

- au GAEC, la somme de 9 868 euros en réparation du matériel détruit et la somme de 2 017,25 euros en réparation des pertes d'exploitation ;

- aux époux [X], la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

- aux époux [X], ès-qualités, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;

- aux époux [H], la somme de 1 000 euros en réparation de leur préjudice moral.

Par ce même jugement, le tribunal d'Arras a :

- condamné solidairement [F] [A] et [Y] [G] à payer au GAEC la somme de 600 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- condamné solidairement [F] [A] et [Y] [G] à payer aux époux [X] la somme de 400 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

- condamné solidairement [F] [A] et [Y] [G] à payer aux époux [H] la somme de 200 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Pacifica, assureur du GAEC et des consorts [X] et [H], a indemnisé ses assurés et se trouve subrogée dans leur droit à hauteur de 201 017 euros, ce que ne contestent pas les ACM.

Les ACM, déclarant faire application de l'article 14 des conditions générales de leurs polices stipulant que la «'garantie est limitée à votre seule part de responsabilité quand celle-ci est engagée solidairement ou in solidum'», ont réglé à Pacifica la somme de 100 358,50 euros au titre de leur police garantissant Mme [V], civilement responsable de son fils, [Y] [G] (201 017 euros / 2), et la somme de 50 524,25 euros (100 358,50 euros / 2) au titre de la police garantissant Mme [W], la mère de [F] [A].

Les ACM considèrent qu'en application de cette clause, elles n'ont pas à prendre en charge la part incombant au père de [F] [A], dès lors qu'il a été déclaré civilement responsable de son fils par le jugement du 20 février 2015 précité.

La cour observe que cette clause n'est pas relative à la nature ou à la gravité du fait à l'origine du dommage. Cette clause a pour seul objet de limiter l'obligation des ACM à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage.

Une telle clause n'est pas ailleurs pas de nature à remettre en cause la condamnation solidaire des mineurs entre-eux et in solidum avec leurs parents telle que prononcée par les jugements du 20 février et 30 octobre 2015 dès lors que les victimes conservent la faculté d'agir directement à l'encontre des mineurs solidairement condamnés et de leurs parents déclarés civilement responsables pour le solde des indemnités auxquelles elles ont droit conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice.

Il s'ensuit que les moyens développés par les appelants et qui sont relatifs à la responsabilité des parents séparés de fait ou de droit et les moyens relatifs à la solidarité des responsables sont inopérants.

Dès lors que les mineurs, auteurs des faits à l'origine du dommage, ont été condamnés solidairement et in solidum avec leurs parents déclarés civilement responsables, la clause des ACM est bien applicable et opposable aux tiers lésés.

C'est donc à bon droit que les ACM ont considéré qu'elles ne devaient pas prendre en charge la part incombant au père de [F] [A] en application de cette clause et limiter ainsi leurs règlements aux trois quarts du montant total des dommages.

En effet, le tribunal pour enfants d'Arras et le jugement ayant statué sur les intérêts civils ayant retenu une responsabilité solidaire des mineurs, il convient de retenir que leur part contributive réciproque correspond à 50% du dommage. Ainsi, les ACM sont tenues d'indemniser à hauteur de 100% la part contributive du dommage causé par [Y] [G] au titre de la police garantissant sa mère, Mme [V], et à hauteur de 50% la part contributive du dommage causé par [F] [A] au titre de la police garantissant sa mère, Mme [W] dès lors que les ACM n'assurent pas le père de celui-ci et qu'il a été déclaré civilement responsable de son fils.

Sur le montant réclamé par le GAEC

Le GAEC soutient que les ACM doivent encore lui régler la somme de 2 971,31 euros correspondant au solde des sommes relatives au découvert matériel et qui résulte du règlement des ACM limité à hauteur des trois quarts de ce poste de préjudice.

Le GAEC fait également valoir que les ACM doivent régler la somme de 765 euros relative aux frais de gasoil de la moissonneuse-batteuse, somme qui a été fixée suivant procès-verbal d'expertise contradictoire, et ne pouvant être écartée, comme l'ont fait les premiers juges.

Enfin, le GAEC réclame aux ACM le paiement du montant auquel ont été condamnés les mineurs à son profit sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur ce, dès lors que la somme de 2'971,31 euros correspond au solde consécutif à l'application de la clause dont l'opposabilité a été validée précédemment, ce solde n'est pas à la charge des ACM.

S'agissant des frais de gasoil

Un procès-verbal d'expertise contradictoire, signé par toutes les parties et notamment par l'expert mandaté les ACM, fait état de frais de gasoil du réservoir de la moissonneuse-batteuse pour un montant de 765 euros dans l'évaluation des dommages imputables au sinistre.

Alors qu'il n'est pas contesté que l'incendie a provoqué la destruction d'une moissonneuse-batteuse, l'existence d'un tel préjudice n'est pas contestable dans son principe, alors que sa consistance est par ailleurs détaillée par l'expert

d'assurance : si ce dernier n'est pas le mandataire de l'assureur, le constat auquel il procède concerne toutefois un fait juridique dont la preuve est librement administrée par les parties. À cet égard, la cour estime que la perte de gasoil résultant de l'incendie provoqué par les mineurs été valablement estimée à 765 euros en considération du volume important de carburant qu'implique l'utilisation d'un tel véhicule.

Les mineurs ayant été condamnés solidairement et in solidum avec leurs parents civilement responsables, les ACM devront ainsi indemniser ce préjudice dans la limite de leurs garanties.

Ainsi, en application de l'article 14 de leurs conditions générales et comme expliqué ci-dessus, les ACM devront prendre en charge ces frais à hauteur des trois-quarts, soit la somme de 573,75 euros (3/4 x 765 euros).

S'agissant des frais irrépétibles au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale

L'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353, alinéa 1, du code civil, dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. De plus, il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.

Lorsqu'est discuté le contenu du contrat, c'est à l'assureur d'en rapporter la preuve, dès lors que le tiers victime est dispensé d'en prouver le contenu. La cour rappelle que la preuve de la non-applicabilité de la garantie est à la charge de l'assureur, de même lorsque l'assureur conteste l'étendue de l'obligation indemnitaire.

En l'espèce, les ACM ne contestent pas l'existence de leurs garanties responsabilité civiles mais contestent l'étendue de leur obligation d'indemniser les frais irrépétibles et soutiennent que les indemnités de procédure de l'article 475-1 du code de procédure pénale ne peuvent être prononcées et opposées qu'à l'encontre des prévenus personnellement, et non à l'encontre de l'assureur de leurs civilement responsables, lesquels à juste titre n'y ont pas été condamnés.

Il est exact que seul l'auteur de l'infraction, et non son assureur, partie intervenante, peut être condamné à payer à la partie civile les frais non payés par l'État et exposés par celle-ci. De même, l'article 475-1 du code de procédure pénale ne permet pas de condamner le civilement responsable à verser à la partie civile les frais non recouvrables qu'elle a dû exposer. Pour autant, la question consiste toutefois, dans une action directe exercée devant une juridiction civile à l'encontre d'un assureur à déterminer exclusivement si la garantie des ACM s'étend aux frais irrépétibles et non à savoir s'il est possible à une juridiction correctionnelle de condamner les ACM sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. Le moyen des ACM est par conséquent inopérant.

La cour observe que si les parties ont produit le contrat d'assurance, elles n'invoquent pas de fondement contractuel au soutien de leurs prétentions réciproques. La cour étant valablement saisie d'une demande de prise en charge des frais irrépétibles et d'une contestation opposée par l'assureur, il convient de vérifier si la police produite couvre les frais irrépétibles mis à la charge de l'assuré sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Sur ce,

Le contrat stipule que la garantie responsabilité chef de famille s'applique lorsque les enfants de l'assuré peuvent voir leur responsabilité engagée et indique que «'Nous prenons en charge les conséquences financières de la responsabilité civile que vous, ou les autres personnes assurées, pouvez encourir'».

La cour observe que le contrat ne donne ni définition ni précision au sujet de ces «'conséquences financières de la responsabilité civile'».

Or, il résulte de l'article 1190 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10'février 2016, qu'en cas de doute, le contrat s'interprète contre celui qui l'a proposé lorsqu'il est d'adhésion, c'est-à-dire qu'il «'comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties'» selon l'article 1110 alinéa 2 du même code.

Si l'article 1190 du code civil rappelle qu'en cas de doute, le contrat d'adhésion s'interprète contre celui qui l'a proposé, cette règle ne s'applique qu'en cas d'obscurité, d'imprécision ou d'ambiguïté des termes du contrat, dès lors qu'en application de l'article 1192 du même code, la juridiction ne peut interpréter des clauses claires et précises à peine de dénaturation.

Il convient ainsi de conclure que les termes de la garantie ne limitent pas le champ de l'obligation indemnitaire aux frais irrépétibles mis à la charge de l'assuré ou de ses enfants et que ces frais irrépétibles ont vocation à être pris en charge par l'assureur en application de ses garanties.

Ainsi, en application de l'article 14 de leurs conditions générales et comme expliqué précédemment, les ACM devront prendre en charge ces frais à hauteur des trois-quarts.

Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a débouté le GAEC de sa demande de ce chef et les ACM seront condamnées à payer au GAEC la somme de 450 euros en exécution de leurs garanties comprenant les indemnités de procédure mises à la charge des enfants de leurs assurés avec intérêts à compter du 30 octobre 2015.

Sur le montant réclamé par les consorts [X] et [H]

Ils demandent à la cour, d'une part, de condamner les ACM à leur verser le montant des condamnations prononcées à l'encontre des mineurs au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, et d'autre part, de condamner les ACM, à payer, en réparation de leur préjudice moral, la somme de 2'000 euros aux époux [X], de 1'000 euros à leurs enfants mineurs, et de 1'000 euros aux époux [H].

Ils ne contestent pas les montants de 1 000 et 2 000 euros fixés par le jugement du 30 octobre 2015 au titre de ce préjudice mais font grief aux premiers juges d'avoir retenu que l'indemnité versée par les ACM devra être limitée aux trois quarts en application de la clause qu'ils contestent.

La cour ayant déjà répondu sur ces deux points, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les ACM à payer la somme de 1 500 euros aux époux [X] et la somme de 750 euros aux époux [H] au titre de leur préjudice moral et de l'infirmer en ce qu'il les a déboutés de leur demande relative à l'article 475-1 du code de procédure pénale.

Il convient ainsi de condamner les ACM à payer aux époux [X] la somme de 300 euros et aux époux [H] la somme de 150 euros en exécution de leurs garanties comprenant les indemnités de procédure mises à la charge des enfants de leurs assurés avec intérêts à compter du 30 octobre 2015.

Par ailleurs, la cour constate que le jugement querellé n'a pas condamné les ACM au paiement d'une indemnité au titre du préjudice moral subi par les enfants des époux [X] alors que le jugement du 30 octobre 2015 a solidairement condamné [F] [A] et [Y] [G], in solidum avec leurs parents civilement responsables, à payer aux époux [X], ès-qualités, la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de leurs enfants, avec intérêts à compter de ce jugement.

Il convient par conséquent de condamner les ACM à payer cette somme aux époux [X], ès-qualités, dans la limite de leur garantie, soit comme exposé ci-dessus, la somme de 750 euros, avec intérêts à compter du 30 octobre 2015.

Le jugement sera ainsi uniquement infirmé en ce qu'il a débouté les appelants du surplus de leur demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile :

Le sens du présent arrêt et l'équité conduisent :

- d'une part à le jugement attaqué ,

- d'autre part, Pacifica succombant, à la condamner aux entiers dépens d'appel,

- à condamner Pacifica à payer aux ACM la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,

- à débouter les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Arras du 8 septembre 2021 sauf en ce qu'il a débouté la SA Pacifica, le GAEC des Tilleuls [X] [H], M. [T] [X] et Mme [C] [H], épouse [X], tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux d'[R], [P] et [K] [X] [H], et M.'[M] [H] et Mme [K] [S], épouse [H], du surplus de leurs demandes en paiement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à payer au GAEC des Tilleuls [X] [H] la somme de 573,75 euros au titre des frais de gasoil,

Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à payer au GAEC des Tilleuls [X] [H] la somme de 450 euros en exécution de ses garanties comprenant les indemnités de procédure mises à la charge de ses assurés avec intérêts à compter du 30 octobre 2015,

Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à payer à M.'[T] [X] et Mme [C] [H], épouse [X], en leur qualité de représentants légaux d'[R], [P] et [K] [X] [H], la somme de 750 euros au titre de leur préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2015,

Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à payer à M.'[T] [X] et Mme [C] [H], épouse [X], la somme de 300 euros en exécution de ses garanties comprenant les indemnités de procédure mises à la charge de ses assurés avec intérêts à compter du 30 octobre 2015,

Condamne la SA Assurances du crédit mutuel à payer à M.'[M] [H] et Mme [K] [S], épouse [H], la somme de 150 euros en exécution de ses garanties comprenant les indemnités de procédure mises à la charge de ses assurés avec intérêts à compter du 30 octobre 2015,

Déboute les parties de leurs plus amples prétentions,

Condamne la SA Pacifica aux entiers dépens d'appel,

Condamne la SA Pacifica à payer à la SA Assurances du crédit mutuel la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

[D] [Z]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/00069
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;22.00069 ?
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