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05/01/2023 | FRANCE | N°21/05496

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 05 janvier 2023, 21/05496


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ARRÊT DU 05/01/2023



****





N° de MINUTE : 23/01

N° RG 21/05496 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5SV



Jugement (N° 20/01469) rendu le 07 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer







APPELANT



Monsieur [Z] [L]

né le 25 Mai 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué



INTIMÉE



Compagnie d'assurance Pacifica agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ARRÊT DU 05/01/2023

****

N° de MINUTE : 23/01

N° RG 21/05496 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T5SV

Jugement (N° 20/01469) rendu le 07 Septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer

APPELANT

Monsieur [Z] [L]

né le 25 Mai 1951 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-Philippe Verague, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué

INTIMÉE

Compagnie d'assurance Pacifica agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe Meillier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué, substitué par Me Sesboue, avocat au barreau d'Arras

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Guillaume Salomon, président de chambre

Claire Bertin, conseiller

Yasmina Belkaid, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé

DÉBATS à l'audience publique du 20 octobre 2022 après rapport oral de l'affaire par Yasmina Belkaid

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 janvier 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président, et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 octobre 2022

****

Exposé du litige

M. [Z] [L], exploitant agricole, est titulaire d'un contrat d'assurance récoltes et d'un contrat multirisques exploitations souscrits auprès de la société Pacifica.

Le 5 avril 2018, il a déclaré un sinistre, résultant du refus par ses clients de sa production de pommes de terre présentant des «'c'urs noirs'», auprès de la société Pacifica, qui, après expertise amiable, a dénié sa garantie.

Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2020, M. [L] a assigné la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant de la perte de sa culture de pommes de terre.

Par un jugement du 7 septembre 2021, ce tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de M. [L], condamné celui-ci à payer à la société Pacifica la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dans les conditions de l'article 699 du code procédure civile.

Par déclaration du 27 octobre 2021, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 septembre 2022, M. [L] demande à la cour d'infirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil et du rapport d'expertise amiable de M. [N] [V], de dire que la société Pacifica doit prendre en charge le sinistre à raison de la perte de sa culture de pommes de terre, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 563'551,80 euros outre celle de 3'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [L] soutient que la société Pacifica doit sa garantie au titre de l'assurance récoltes qu'il a souscrite qui couvre précisément les dommages aux cultures sur pied à raison d'aléas climatiques définis par la police d'assurance notamment comme un excès d'eau ou un excès d'humidité dès lors que le sinistre déclaré a résulté d'un excès d'eau dans les tubercules de pommes de terre compte tenu de la pluviométrie excessive des mois d'août et septembre 2017 ajoutant que l'expert d'assurance a lui-même conclu dans ce sens.

Il considère par ailleurs que son assureur ne peut se prévaloir d'aucune cause d'exclusion de garantie s'agissant du sinistre déclaré dans la mesure où le dommage ne résulte selon lui aucunement de ses pratiques culturales liées à la préparation des sols et aux apports d'engrais ou encore des conditions de stockage mais uniquement aux aléas climatiques de 2017.

Il conteste enfin le caractère tardif de sa déclaration de sinistre en faisant valoir que la clause du contrat selon laquelle cette déclaration doit intervenir dans les 5 jours ouvrés ne précise pas le point de départ de ce délai et qu'en toute hypothèse, elle n'est pas constitutive d'une exclusion de garantie mais permet seulement de réduire le montant de l'indemnité dans la proportion du préjudice subi par l'assureur.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2022, la société Pacifica demande à la cour de'confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 4'000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de la première instance et d'appel.

La société Pacifica affirme que la garantie assurance récolte n'est pas due au regard des conditions générales de la police d'assurance en invoquant les motifs'suivants :

- l'assuré a souscrit la seule garantie optionnelle perte de rendement et non perte de qualité alors que le sinistre résulte d'un refus de la totalité de la récolte par le client

- est garanti le dommage occasionné par un évènement climatique et notamment un excès d'eau causé aux seules cultures sur pied ou en andain, ce qui, selon elle, n'est pas le cas en l'espèce, le sinistre ayant été causé aux cultures après récolte

- les pratiques culturales et les conditions de stockage adoptées par M. [L] sont à l'origine du sinistre

- la déclaration de sinistre est tardive comme n'ayant pas été effectuée dans les 5 jours ouvrés des évènements climatiques litigieux.

S'agissant de la prise en charge du sinistre déclaré par M. [L] le 12 mars 2020 au titre du contrat multirisques agricole, la société Pacifica soutient que l'assuré n'établit pas que les conditions de la garantie prévue au contrat sont réunies dans la mesure où le sinistre n'a pas une origine accidentelle.

Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2022.

MOTIFS

Sur la garantie de l'assureur

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

M. [L] se prévaut du seul contrat d'assurance récoltes souscrit auprès de la société Pacifica aux fins d'obtenir la prise en charge du sinistre qu'il a subi.

La société Pacifica invoque une déchéance de garantie liée à la déclaration tardive du sinistre par M. [L] qui ne lui a pas permis de déterminer si le dommage entrait dans les conditions de la garantie.

L'article L. 113-2 4° du code des assurances, déclaré d'ordre public par L.'111-2 du même code, dispose que l'assuré est obligé de donner avis à l'assureur, de tout sinistre de nature à entraîner la garantie de celui-ci, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à 5'jours ouvrés mais peut être prolongé d'un commun accord entre les parties.

Lorsqu'elle est prévue par une clause du contrat, la déchéance pour déclaration tardive ne peut être opposée à l'assuré que si l'assureur établit que le retard dans la déclaration lui a occasionné un préjudice.

En l'espèce, les conditions générales de la police d'assurance prévoient que la déclaration de sinistre doit, à peine de déchéance de garantie éventuelle, être effectuée dans les cinq jours ouvrés des évènements climatiques litigieux et, en cas d'urgence les récoltes doivent être laissés sur place pour une consultation expertale in situ.

La société Pacifica qui a diligenté une expertise aux fins de déterminer les causes des désordres constatés sur la récolte de pommes de terre de 2017 de M. [L] et notamment si les dommages sont dus à un ou plusieurs événements garantis et qui a pu débattre du rapport d'expertise établi contradictoirement entre les parties ne justifie d'aucun préjudice.

Dès lors, la clause de déchéance contractuelle pour déclaration tardive ne peut être opposée à M. [L].

S'agissant de la mise en 'uvre de la garantie rendement souscrite le 7 avril 2017 par M. [L] pour ses cultures de pommes de terres de conservation, les conditions générales du contrat prévoient qu'est garantie notamment la perte de rendement de la culture consécutive à un dommage causé aux cultures sur pied ou pendantes par l'excès d'humidité et occasionné par un évènement garanti en particulier, une pluviométrie excessive et non chronique entraînant la saturation des sols ou la présence d'eau stagnante, que la garantie perte de rendement couvre la diminution du rendement de la culture assurée seulement si le rendement réalisé pour une culture assurée est inférieur au rendement garanti.

La police d'assurance définit le rendement comme la quantité du produit effectivement récolté par hectare et le rendement garanti comme celui assuré déduction faite de la franchise et calculé sur la moyenne des rendements déclarés ou se rapportant à l'exploitation sur les 5 dernières années.

En l'espèce, le sinistre a été déclaré par l'assuré plusieurs mois après la récolte des pommes de terre de sorte que l'expert d'assurance n'a pu examiner la culture sur pied.

L'expert, M. [V], mandaté par la société Pacifica a donc constaté les désordres sur la récolte de pommes de terre stockée dans les bâtiments frigorifiques de M. [L] le 15 mars 2018.

Aux termes de son rapport contradictoire établi le 9 mai 2018, il indique que 4'500 tonnes environ de pommes de terre ont été récoltées par M. [L] en 2017 et que la totalité de cette récolte s'est avérée invendable en présence de «'c'ur noir'» sur les tubercules, de tubercules difformes avec présence de surgeons et de dégradations internes.

Or, la garantie rendement souscrite par M. [L], qui vise à indemniser l'assuré à raison du dommage résultant de la diminution du rendement de la récolte, n'a pas vocation à couvrir le dommage résultant du caractère invendable de la production en raison de son altération, ce sinistre relevant le cas échéant, de la garantie perte de qualité non souscrite en l'espèce.

La société Pacifica était donc bien fondée à refuser sa garantie à ce titre.

Par suite, le jugement, qui a rejeté l'intégralité des demandes de M. [L], sera confirmé.

Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

L'équité commande de faire droit aux prétentions de la société Pacifica, au titre de ses frais irrépétibles exposés à l'occasion de ce recours et de condamner M. [L] au paiement de la somme de 1'000 euros à ce titre.

M. [L], qui succombe, doit supporter la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour'

Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu 7 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer ;

Y ajoutant :

Condamne M. [Z] [L] à payer à la société Pacifica la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne M. [Z] [L] aux dépens d'appel.

Le Greffier

Fabienne Dufossé

Le Président

Guillaume Salomon


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 21/05496
Date de la décision : 05/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-05;21.05496 ?
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