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03/01/2023 | FRANCE | N°23/00002

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 03 janvier 2023, 23/00002


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJ4

N° de Minute : 5







Ordonnance du mardi 03 janvier 2023





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [P] [M] [Z]

né le 10 Mars 1996 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de M

e Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) avocat choisi et de Mme [H] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD

...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJ4

N° de Minute : 5

Ordonnance du mardi 03 janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [P] [M] [Z]

né le 10 Mars 1996 à [Localité 3] - ALGERIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétnetion de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Eric KUCHCINSKI, avocat au barreau de LILLE, avocat (e) avocat choisi et de Mme [H] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent représenté par le cabinet ADES substitué par Maître Laure KARAM, avocat au barreau de Paris

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mardi 03 janvier 2023 à 08 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 03 janvier 2023 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [P] [M] [Z] ;

Vu l'appel interjeté par Maître KUCHINSKI venant au soutien des intérêts de M. [P] [M] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [M] [Z], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 29/12/2022 à 17h00 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire délivrée le même jour par la même autorité.

Un recours en annulation du placement en rétention administrative a été soutenu devant le juge des libertés et de la détention.

' Vu l'article 455 du code de procédure civile

' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 31 décembre 2022 (14h56),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recous en annulation du placement en rétention administrative .

' Vu la déclaration d'appel du 02/01/2023 à 14h27 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative

Au soutien de sa déclaration d'appel M. [P] [M] [Z] expose les moyens suivants :

Insuffisance de motivation en fait en ce que l'acte incriminé ne mentionne pas les déclaration de M. [P] [M] [Z] sur son état de santé (bipolarité avec suivi psychologique - traitement suite à une opération de l'épaule)

Insuffisance de motivation (et erreur d'appréciation) quant à l'état de vulnérabilité

Incompatibilité du placement en rétention administrative avec l'état de santé de M. [P] [M] [Z] en ce que au Centre de Rétention Administrative M. [P] [M] [Z] ne peut bénéficier des séances de kinésithérapie qui lui étaient prescrite suite à son état de santé.

Erreur d'appréciation du placement en rétention administrative en ce qu'à l'occasion de précédente mesures d'éloignement M. [P] [M] [Z] avait bénéficié d'assignation à résidence qui étaient respectées.

Erreur d'appréciation quant à l'existence de garanties de représentation, M. [P] [M] [Z] invoquant un domicile fixe et relevant ne pas être une menace à l'ordre public et n'avoir jamais été condamné pour violence conjugales.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur les moyens tirés de la légalité externe de l'arrêté de placement en rétention administrative

L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.

Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.

Ainsi, dés lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.

De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.

En l'espèce, et contrairement à ce que soutient la déclaration d'appel, l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé quant à l'état de santé de M. [P] [M] [Z] en relevant que :

'Considérant qu'il ne ressort pas du dossier de l'intéressé que ce dernier souffrirait d'une pathologie incompatible avec une mesure de rétention administrative ; que 's'il déclare avoir subit une opération de l'épaule et souffrir de troubles psychologiques, il n'établit pas que ces conditions soient incompatibles avec une mesure de rétention administrative...'

Monsieur le Préfet du Nord retient également que le placement en rétention administrative est l'unique moyen de s'assurer de l'éloignement de M. [P] [M] [Z] en ce que l'intéressé qui ne dispose pas de son passeport :

S'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement

A mentionné sa volonté de se maintenir en France

Se trouve sous le coup d'une procédure pour faits de violences et viol conjugaux

Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.

II Sur les moyens tirés de la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative

A) Etat de santé et vulnérabilité

Il ressort de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que: «'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et de tout handicap de l'étranger.

Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»

Il se déduit de ce texte que l'existence d'un état de vulnérabilité n'est pas intrinsèquement de nature à exclure un placement en rétention administrative dés lors que la mesure est compatible avec la prise en charge de la vulnérabilité de l'étranger.

En l'espèce les problèmes psychologiques invoquée par M. [P] [M] [Z] ne sont pas suffisamment démontrés par les pièces produites aux débats et il est à noter que ce dernier à effectué de fréquents séjours en prison de sorte qu'il est permis de penser, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, que l'état de privation de liberté serait incompatible avec la santé psychique de l'intéressé.

Par ailleurs si le dispensaire du Centre de Rétention Administrative ne peut effectuer des séances de kinésithérapie, rien n'interdit à ce qu'un retenu soit accompagné à l'extérieur et sous escorte pour bénéficier de tels soins, dés lors que le médecin affecté au Centre de Rétention Administrative a considéré que ce type de séance étaient médicalement nécessaire et que la durée de la rétention ne pouvait interrompre le traitement.

En l'espèce M. [P] [M] [Z] ne justifie aucunement avoir une nécessité médicale vitale aux séances de kinésithérapie invoquées.

Il preoduit à l'audience un certificat médical du docter [Y], responsable du CRA de [Localité 2] qui indique que les sséances de kinésithérapies sont nécessaires suite à l'opération du 15 octobre 2022.

Muni de ce certificat du 02 janvier 2023 des sorties sous escortes pour bénéficier des séances de kinésithérapie seront possibles et organisées par le CRA.

Le moyen sera rejeté.

B) Garanties de domiciliation et assignation à résidence administrative

Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.

Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.

En l'espèce, si M. [P] [M] [Z] n'a pas été condamné pour violence conjugale, l'information pénale ouverte à ce sujet est suffisante pour que monsieur le Préfet du Nord considère qu'une assignation à résidence au domicile conjugal avec Mme [O] [W] n'est pas envisageable en terme d'ordre public.

L'attestation que cette dernière verse aux débats pour offrir un retour à domicile de M. [P] [M] [Z] ([Adresse 1] à [Localité 4]) ne sera donc retenue, ni au titre de l'appréciation du placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord, ni au titre d'une assignation à résidence judiciaire, M. [P] [M] [Z] ne disposant pas de passeport.

En outre il n'est pas contesté que M. [P] [M] [Z] s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement et ne souhaite pas exécuter l'actuelle obligation de quitter le territoire français qui lui a été délivrée.

Dés lors, peut importe qu'il ait respecté, par le passé, les précédentes mesures de pointages qui assortissaient ses précédentes assignations à résidence administratives, M. [P] [M] [Z] ne rapportant pas la preuve qu'il ait engagé des démarches pour exécuter volontairement les mesures d'éloignement, dont les précédentes assignations à résidence n'étaient que le corollaire, il sera considéré que l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.

Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire sollicité dés le 28/12/2022 à 17h05

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY,

greffière

Bertrand DUEZ,

conseiller

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJ4

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 5 DU 03 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le mardi 03 janvier 2023 :

- M. [P] [M] [Z]

- l'interprète

- l'avocat de M. [P] [M] [Z]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [P] [M] [Z] le mardi 03 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Eric KUCHCINSKI le mardi 03 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le mardi 03 janvier 2023

N° RG 23/00002 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UVJ4


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 23/00002
Date de la décision : 03/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-03;23.00002 ?
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