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01/01/2023 | FRANCE | N°22/02351

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 01 janvier 2023, 22/02351


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02351

N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIX

N° de Minute : 23/2



Ordonnance du dimanche 1er janvier 2023



République Française

Au nom du Peuple Français



APPELANT



M. [V] [L] [K]

né le 08 Août 1976 à [Localité 4]

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assisté de Me Marine B

OEN, avocat au barreau de Douai, avocate commise d'office,





INTIMÉ



PREFET DE L'AISNE



dûment avisé, absent non représenté





MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre ...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02351

N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIX

N° de Minute : 23/2

Ordonnance du dimanche 1er janvier 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [V] [L] [K]

né le 08 Août 1976 à [Localité 4]

de nationalité Congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Marine BOEN, avocat au barreau de Douai, avocate commise d'office,

INTIMÉ

PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

MAGISTRAT DELEGUE : Samuel VITSE, président de chambre à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché,

assisté de Angie DAUTHIEUX, greffière,

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 1er janvier 2023 à 15 h 00,

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe,

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 1er janvier 2023 à :

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 31 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 2] prolongeant la rétention administrative de M. [V] [L] [K] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [V] [L] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 31 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience.

FAITS ET PROCÉDURE

Suivant arrêté du préfet de l'Aisne en date du 29 décembre 2022, notifié le même jour à 15 heures, M. [V] [L] [K], de nationalité congolaise, a été placé en rétention administrative en vue de l'exécution d'un arrêté du 18 octobre 2022, notifié le lendemain, portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans.

Par requête reçue au greffe le 30 décembre 2022 à 11 heures 16, le préfet de l'Aisne a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [L] [K] pour une durée de vingt-huit jours, en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par ordonnance du 31 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention a accueilli cette demande.

Par requête reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 31 décembre 2022 à 16 heures 28, M. [L] [K] a relevé appel de cette décision. Il demande à la cour de la réformer et de dire n'y avoir lieu à maintien en rétention.

Il fait valoir que la garde à vue dont il a fait l'objet immédiatement avant la notification de son placement en rétention est irrégulière, au motif que le procureur de la République n'aurait pas été informé des motifs de son placement en garde à vue.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article 63, I, du code de procédure pénale que l'officier de police judiciaire qui place une personne en garde à vue doit, dès le début de la mesure, informer le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il donne connaissance à ce magistrat des motifs justifiant une telle mesure et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1 du même code.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient M. [L] [K], il résulte du procès-verbal de police n° 2022/003278 établi le 28 décembre 2022 à 20 heures 17, que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Laon a été informé des motifs du placement en garde à vue de l'intéressé.

En effet, un tel procès-verbal comporte la mention suivante :

« Mentionnons informer Mme [O] [H] substitut du procureur de la République près le TJ LAON, de la mesure de garde à vue prise le 28 décembre 2022, à dix heures cinquante minutes, pour l'infraction de soustraction d'une mesure de reconduite à la frontière, à [Localité 5], en date du 28/12/2022, à l'encontre du nommé [L] [K] né le 8/08/1976 à [Localité 4] (REP DEMOCRATIQUE DU CONGO), de nationalité congolaise demeurant [Adresse 1]) »

Une telle mention, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, non rapportée en l'espèce, suffit à établir la délivrance de l'information prétendument omise.

Il y a donc lieu, les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Angie DAUTHIEUX, greffière

[R] [C],

président de chambre

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 01 janvier 2023

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [V] [L] [K]

Le greffier

N° RG 22/02351 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIX

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 23/2 DU 01 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 6]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [V] [L] [K]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [V] [L] [K] le dimanche 01 janvier 2023

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Marine BOEN le dimanche 01 janvier 2023

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de [Localité 2]

Le greffier, le dimanche 01 janvier 2023

N° RG 22/02351 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UVIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02351
Date de la décision : 01/01/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-01-01;22.02351 ?
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