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18/12/2022 | FRANCE | N°22/02269

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 décembre 2022, 22/02269


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPR

N° de Minute : 2282







Ordonnance du dimanche 18 décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [G] [V]

né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne



assisté de Me Lo

uis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [I] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour



INTIMÉ



M. LE PREFET DU NORD



d...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPR

N° de Minute : 2282

Ordonnance du dimanche 18 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [V]

né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [I] [F] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 décembre 2022 à 14 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le dimanche 18 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [V] ;

Vu l'appel interjeté par Maître Lhoni Murielle venant au soutien des intérêts de M. [G] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 décembre 2022sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative  ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [G] [V], né le 25 janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 18 octobre 2022 et a été placé en rétention administrative le même jour.

La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement à deux reprises le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille par jugement des 20 octobre et 17 novembre 2022, confirmés tous deux par arrêt de cette cour respectivement les 21 octobre et 18 novembre 2022.

Par requête du 16 décembre 2022, l'autorité administrative a saisi le juge d'une demande de troisième prolongation de la rétention, demande à laquelle le juge a fait droit par décision du 17 décembre 2022.

Le même jour, M. [G] [V] a interjeté appel de cette décision en soulevant le même moyen qu'en première instance, à savoir qu'il n'est pas établi que la délivrance du laissez passer par les autorités algériennes se fera à bref délai.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur les diligences aux fins d'éloignement

L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que :

'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'

En l'espèce, aucune obstruction ne pouvant être invoquée à l'encontre de M. [V], une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en 'uvre de l'éloignement peuvent être levés 'à bref délai'.

Le premier juge a à juste titre considéré que ces obstacles à la mise en 'uvre de l'éloignement pouvaient être levés 'à bref délai' dès lors que par courrier du 30 novembre 2022, le consulat général d'Alégrie à [Localité 3] a indiqué que l'identité de M. [V] était confirmée et qu'il était disposé à délivrer un laissez passer consulaire dès que les modalités de son départ seraient communiquées et que la préfecture a communiqué aux autorités algériennes lesdites modalités par mail du mardi 13 décembre 2022 à 17 heures 22. L'absence de réponse trois jours ouvrables plus tard ne permet de considérer que cette formalité ne sera pas levée à bref délai, et notamment pour le vol prévu le 10 janvier 2023.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise.

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.

Harmony POYTEAU, Greffière

Maria BIMBA AMARAL, Conseillère

N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPR

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le dimanche 18 décembre 2022 :

- M. [G] [V]

- l'interprète

- l'avocat de M. [G] [V]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [G] [V] le dimanche 18 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 18 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE

Le greffier, le dimanche 18 décembre 2022

N° RG 22/02269 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPR


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02269
Date de la décision : 18/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-18;22.02269 ?
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