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18/12/2022 | FRANCE | N°22/02268

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 décembre 2022, 22/02268


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPQ

N° de Minute : 2281







Ordonnance du dimanche 18 décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [G] [B] [E]

né le 22 Juin 1997 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



a

ssisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [C] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE PR...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPQ

N° de Minute : 2281

Ordonnance du dimanche 18 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [G] [B] [E]

né le 22 Juin 1997 à [Localité 3] (Algérie)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au CRA de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [C] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de Créteil, cabinet actis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 décembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [B] [E] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [B] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [G] [B] [E], né le 22 juin 1997 à Tiemcen, de nationalité algérienne, a été placé en garde à vue le 15 décembre 2022 pour conduite sans permis. Il a fait l'objet le même jour d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour durant un an et d'un placement en rétention administrative.

Par requête du 16 décembre 2022 à 14h33, le préfet a sollicité la prolongation de la rétention pour 28 jours, Par requête du même jour à 16h27, M. [E] a contesté l'arrêté de placement en rétention.

Par ordonnance du 17 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a constaté que le recours en annulation du placement en rétention n'était pas soutenue et a fait droit à la demande de prolongation de la rétention.

Le même jour, M. [E] a interjeté appel de cette décision. Il maintient en appel deux des trois moyens soulevés devant le premier juge, tous les deux ayant trait à une possible assignation à résidence. Il soulève en effet :

- le défaut de motivation de l'arrêté en ce qui concerne une telle assignation ;

- le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à résidence.

MOTIVATION

L'appel de M. [E] ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Les moyens nouveaux soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que le conseil de M. [E] a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, de sorte que le juge des libertés et de la détention était dispensé de répondre aux moyens contenus dans cette requête.

Le juge reste tenu d'examiner d'office la légalité de l'arrêté mais cet examen est circonscrit aux règles posées par l'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile renvoyant aux huit critères permettant le placement en rétention administrative.

L'examen des garanties de représentation n'est pas un moyen d'ordre public pouvant être soulevé d'office mais devant avoir fait l'objet d'une requête par l'étranger dans les conditions de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la notification de la décision à M. [G] [B] [E]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [G] [B] [E] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

CONFIRME l'ordonnance entreprise ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [B] [E] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Maria BIMBA AMARAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 décembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [C] [Y]

Le greffier

N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPQ

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [G] [B] [E]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [B] [E] le dimanche 18 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 18 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 18 décembre 2022

N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPQ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02268
Date de la décision : 18/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-18;22.02268 ?
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