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18/12/2022 | FRANCE | N°22/02267

France | France, Cour d'appel de Douai, Etrangers, 18 décembre 2022, 22/02267


COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles





N° RG 22/02267 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPP

N° de Minute : 2280







Ordonnance du dimanche 18 décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français





APPELANT



M. [F] [Z]

né le 22 Octobre 1994 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au CRA de COQUELLES

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence



assist

é de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [G] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour





INTIMÉ



M. LE PREFET...

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 22/02267 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPP

N° de Minute : 2280

Ordonnance du dimanche 18 décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [F] [Z]

né le 22 Octobre 1994 à [Localité 2] (Algérie)

de nationalité Algérienne

actuellement retenu au CRA de COQUELLES

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Louis YARROUDH-FEURION, avocat au barreau de DOUAI, désigné sur le siège et de M. [G] [O] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour

INTIMÉ

M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS

dûment avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau de Créteil, cabinet actis

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Maria BIMBA AMARAL, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Harmony POYTEAU, Greffière

DÉBATS : à l'audience publique du dimanche 18 décembre 2022 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 18 décembre 2022 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ;

Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;

Vu l'accord du magistrat délégué ;

Vu l'ordonnance rendue le 17 décembre 2022 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [F] [Z] ;

Vu l'appel motivé interjeté par M. [F] [Z] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 17 décembre 2022 ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

FAITS et PROCÉDURE

M. [F] [Z], né le 22 octobre 1994 à [Localité 2], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour en date du 15 décembre 2022.

Par décision administrative du même jour, il a été placé en rétention administrative.

Par requêtes du 16 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a été saisi d'une part par le préfet d'une demande de prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours, et d'autre part par M. [Z] d'une contestation de la régularité du placement en rétention.

Par ordonnance du 17 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention de Boulogne sur Mer a rejeté la requête en annulation de M. [Z] et a prolongé la rétention administrative.

Le même jour, M. [Z] a interjeté appel de cette décision en soulevant les moyens suivants :

- sur la décision de placement en rétention

* le défaut de motivation ;

* le défaut d'examen de sa situation personnelle liée à la possibilité de l'assigner à domicile ;

* l'erreur de fait sur l'absence d'adresse stable ;

- sur la demande en prolongation de la rétention :

* la notification incomplète de ses droits ;

* du droit d'être examiné par un médecin ;

* du recours à un interprète par téléphone.

MOTIVATION

L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.

Il ressort de la lecture de la décision déférée que si les moyens soulevés en appel par M. [Z] l'ont été dans le cadre de sa requête en annulation présentée au premier juge, son conseil lors de l'audience de première instance n'a soutenu devant le premier juge qu'un seul moyen au titre de sa requête , celui de la notification incomplète des droits. Les moyens autre que cleui lié à la notification imcomplète de droits sont donc irrecevables.

Le préfet soulève pour la première fois en appel que ce moyen, la notification incomplète des droits, n'a pas été soulevé in limine litis, de sorte que ce moyen est irrecevable. Cependant les autres moyens étant irrecevables, il ne reste qu'un seul moyen soutenu, de sorte que cette argumentation de la préfecture ne saurait prospérer.

Exception de procédure article 74 code de procédure civile

Il ressort des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile que toute exception nouvelle de nullité, soulevée pour la première fois en cause d'appel et, par voie de conséquence non débattue devant le premier juge, est irrecevable.

Relèvent notamment des exceptions de procédure devant avoir été débattues devant le premier juge pour être recevables en appel les exceptions relatives la violation des droits. Par ailleurs, il ressort du PV de notification de la garde à vue et de celui de notification de fin de garde à vue que M. [Z] n'a pas souhaité être examiné par un médecin. M. [Z] a été assisté d'un interprète tantôt présent en personne (prolongation garde à vue, audition en garde à vue) tantôt par téléphone (notification de fin de garde à vue, questionnaire sur l'état de vulnérabilité, notification de l'OQTF). L'assistance d'un interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication, sans que la loi n'exige que le procès verbal n'indique les nécessités pour lesquelles l'interprète n'a pu être présent. De toute façon, M. [Z] se contente de soulever ce moyen, sans caractériser un grief, sachant qu'en début de procédure, la notification des droits en garde à vue s'est faite en langue française, langue que l'appelante avait dit comprendre.

Exception de procédure article L 741-10 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Les moyens soulevés en cause d'appel sont irrecevables, au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'ils ont pour objet la critique d'un élément de légalité externe ou de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention administrative et que l'étranger appelant a expressément abandonné, lors de l'audience du juge des libertés et de la détention, l'ensemble de ses moyens invoqués au soutien de son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, sauf celui concernant la notification incomplète des droits. De façon surabondante, il ressort de la procédure que M. [Z] n'avait pas indiqué avoir une adresse stable lors de son audition en garde à vue et avait même indiqué résider à [Localité 3] (91), sans autre précision, ville distance d'une trentaine de kilomètres de l'adresse de son frère [Adresse 1] (93). Dès lors, M. [Z] ne peut reprocher à la préfecture de ne pas avoir envisagé de l'assigner à résidence, dès lors que ce n'est qu'au soutien de son recours qu'il a produit une attestation d'hébergement de son frère et une promesse d'embauche.

En ce qui concerne le seul moyen soutenu, à savoir la notification incomplète des droits, contrairement à ce qu'indique le premier juge, l'article L. 744-4 du Ceseda prévoit que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »et R.744-16 « 
Dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention » , ce qui suppose que le numéro de téléphone de la représentation diplomatique lui soit communiqué. Il n'est pas contesté que le procès verbal de notification de ses droits ne le comporte pas. Si M. [Z] n'a pas souhaité durant la garde à vue faire prévenir son consul, cela ne saurait préjuger que lors de son placement postérieur en rétention administrative, il ne souhaitait pas le faire, sa situation ayant évolué. Devant le premier juge, le préfet a soutenu que les associations pouvaient suppléer cette carence. M. [Z] réplique à juste titre que s'il revient aux associations d'apporter une assistance juridique et administrative aux personnes retenues, ce n'est pas leur rôle de compléter des notifications de droits incomplètes.

Cette irrégularité dans la notification des droits est de nature à causer à l'intéressé un grief certain.

En conséquence il conviendra d'ordonner la levée du placement en rétention administrative.

Sur la notification de la décision à M. [F] [Z]

En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.

Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.

En l'absence de M. [F] [Z] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE l'appel recevable ;

INFIRME l'ordonnance entreprise ;

Statuant de nouveau

ORDONNE la levée du placement en rétention administrative de M. [F] [Z] ;

DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [F] [Z] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

Harmony POYTEAU, Greffière

Maria BIMBA AMARAL, Conseillère

A l'attention du centre de rétention, le dimanche 18 décembre 2022

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [G] [O]

Le greffier

N° RG 22/02267 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPP

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 18 Décembre 2022 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

- M. [F] [Z]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [F] [Z] le dimanche 18 décembre 2022

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS et à Maître Louis YARROUDH-FEURION le dimanche 18 décembre 2022

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le dimanche 18 décembre 2022

N° RG 22/02267 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UUPP


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Etrangers
Numéro d'arrêt : 22/02267
Date de la décision : 18/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-18;22.02267 ?
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