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16/12/2022 | FRANCE | N°21/00589

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 16 décembre 2022, 21/00589


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 2019/22



N° RG 21/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSUN



MLBR/AL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

16 Mars 2021

(RG F20/00075 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI subs...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2019/22

N° RG 21/00589 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TSUN

MLBR/AL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Roubaix

en date du

16 Mars 2021

(RG F20/00075 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANTE :

Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI

INTIMÉE :

M. [C] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/006279 du 10/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

Me [V] [Y] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL RENOVATION ENTREPRISE MAISON INDIVIDUELLE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Bénédicte DUVAL, avocat au barreau de [Localité 4]

DÉBATS : à l'audience publique du 15 Novembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaetan DELETTREZ

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Octobre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [C] [K] a été embauché par la SARL Rénovation Entreprise Maison Individuelle (ci-après dénommée la SARL REMI) suivant contrat à durée indéterminée à compter du 2 septembre 2013 en qualité de plaquiste.

Par jugement du 22 juillet 2019 rendu par le tribunal de commerce de Lille, la SARL REMI a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Me [H] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [Y] comme mandataire judiciaire.

Le 15 novembre 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, qui s'est déroulé le 27 novembre 2019 et au cours duquel il lui a été remis un document d'information sur le motif économique ainsi que la convention de sécurisation professionnelle (CSP).

Le 2 décembre 2019, M. [K] a sollicité auprès de Me [H] la communication des critères d'ordre de licenciement qui ont été appliqués.

Le 13 décembre 2019, Me [H] a indiqué au salarié quels étaient les critères d'ordre qui avaient été retenus ainsi que les points affectés en fonction des différents paramètres de ces critères.

Le 14 décembre 2019, M. [K] a accepté la CSP et son contrat de travail a pris fin le 18 décembre 2019.

Le 25 mars 2020, la SARL REMI a été placée en liquidation judiciaire et Me [Y] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête du 7 mai 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix aux fins de contester le motif économique de son licenciement ainsi que l'application des critères d'ordre à son encontre et d'obtenir la condamnation de la SARL REMI au paiement de dommages-intérêts à ces titres.

Par jugement contradictoire du 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Roubaix a':

- déclaré le licenciement économique de M. [K] fondé,

- dit qu'il y a bien eu recherche de reclassement,

- déclaré que les critères d'ordre n'ont pas été respectés et qu'il est dû à M. [K] la somme de '15 000 euros' à ce titre et que cette somme sera opposable au CGEA que sur présentation d'un relevé par la mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder leur paiement,

- octroyé à M. [K] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2021, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a déclaré que les critères d'ordre ont été respectés, a considéré qu'il était dû à M. [K] la somme de 15 000 euros et en ce qu'il lui a octroyé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Dans ses dernières conclusions déposées le 7 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour d'infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et statuant à nouveau de':

- juger que les critères d'ordre de licenciement ont été respectés,

- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés,

- débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre, faute de justifier d'un préjudice subi,

à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour considérait que les critères d'ordre n'ont pas été respectés et que M. [K] a subi un préjudice,

- juger que les dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre sont manifestement disproportionnés,

- réduire le quantum des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à de plus justes proportions,

en toute hypothèse,

- lui donner acte qu'elle a procédé aux avances au profit de «'la SCP Alpha Mj / M. [C] [K]'» d'un montant de 4 996,48 euros ,

-dire que l'arrêt à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans la limite de sa garantie légale telle que fixée par les articles L.3253-6 et suivants du code du travail (ancien art. L143.11.1 et suivants du code du travail) et des plafonds prévus à l'article D.3253-5 du code du travail (ancien art. D 143.2 du code du travail), et ce toutes créances du salarié confondues,

-dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, conformément aux dispositions de l'article L.3253-20 du code du travail,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er novembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, Me [Y], ès qualités, demande à la cour':

à titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que les critères d'ordre n'avaient pas été respectés,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [K] de l'intégralité ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

- juger que M. [K] aurait dans tous les cas été licencié dans les 15 jours de l'ouverture de la liquidation judiciaire,

- infirmer le jugement en ce qu'il a indemnisé M. [K] à ce titre,

- débouter M. [K] de l'intégralité ses demandes,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

- jugé que M. [K] ne justifie pas de son préjudice,

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 15 000 euros à ce titre,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [K] de sa demande de dommages-intérêts ou à tout le moins la revoir à de plus justes proportions et le débouter du surplus de ses demandes,

- confirme le jugement en ses autres dispositions,

- condamner M. [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties, M. [K] demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu que les critères d'ordre n'avaient pas été respectés lors du licenciement,

- infirmer le jugement en ce qu'il lui a accordé la somme de 15 000 euros,

- fixer au passif de la SARL REMI la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour privation injustifiée d'emploi par non-respect des critères d'ordre,

en tout état de cause,

- condamner Me [Y], ès-qualités, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens,

- dire qu'en application de l'article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

- constater qu'il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

- dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil du moment qu'ils sont dus pour une année entière,

- dire que le jugement sera opposable au CGEA qui devra sa garantie sur toutes les sommes allouées.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION':

- observations liminaires :

Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent de sorte que la cour n'est pas tenue de confirmer les dispositions non critiquées du jugement qui lui est déféré.

Tel est le cas des dispositions du jugement entrepris afférentes au bien-fondé du licenciement pour motif économique et au respect de l'obligation de reclassement qui ne font l'objet ni d'un appel principal ni d'un appel incident.

- sur le respect des critères d'ordre de licenciement

L'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4] et Me [Y] font valoir que la société ne comptait que 3 plaquistes et que 2 de ces 3 postes devaient être supprimés. Ils précisent que s'il est vrai que suite à une erreur de calcul, M. [K] a pu bénéficier de 15 points, il n'aurait dû en avoir en réalité que 14 tout comme M. [P]. Or le critère de départage en cas d'égalité de points étant l'ancienneté, M. [P] comptant 15 ans d'ancienneté alors que M. [K] n'en comptait que 6, c'est ce dernier qui devait être licencié.

M. [K] soutient pour sa part que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés.

D'une part, il indique que suite à sa demande destinée à connaître les critères retenus, il est apparu que seuls 3 plaquistes étaient répertoriés alors que l'entreprise en comptait 4, faisant observer que Me [Y] s'est refusé à produire le registre du personnel ainsi que l'ordonnance du 6 novembre 2019 autorisant les licenciements pour motif économique.

D'autre part, il précise qu'il comptabilisait 15 points et non 14 comme le prétendent le liquidateur judiciaire et l'AGS qui d'ailleurs ne s'expliquent pas sur cette prétendue erreur de calcul qui n'existe pas. Ainsi, il n'aurait pas dû être licencié dans la mesure où il bénéficiait d'un nombre supérieur de points que M. [P].

Sur ce,

L'article L. 1233-5 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte les charges de famille, en particulier celles des parents isolés'; l'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise'; la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés'; les qualités professionnelles appréciées par catégorie.

L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.

L'article L. 1233-7 du code du travail précise que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5.

Il sera aussi rappelé que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver licenciement de cause réelle et sérieuse mais entraîne seulement pour le salarié, un préjudice pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de son emploi. Il n'en demeure pas moins qu'il incombe au salarié de rapporter la preuve du préjudice personnellement subi du fait de la mise en oeuvre des critères adoptés par l'employeur.

Force est en premier lieu de constater qu'il ressort du procès-verbal de réunion du 28 octobre 2019 relatif à la consultation du représentant des salariés, de l'annexe jointe, de l'ordonnance du 6 novembre 2019 qui au demeurant est bien produite aux débats par le liquidateur, et du rapport portant sur le bilan économique, social et environnemental de la SARL REMI que contrairement à ce que prétend M. [K] en s'appuyant sur des attestations de salariés insuffisantes à contredire les pièces susvisées, l'entreprise comptait bien trois plaquistes parmi lesquels deux postes devaient être supprimés, outre deux emplois spécifiques et distincts de plaquiste peintre et plaquiste menuisier pour lesquels aucune suppression de poste n'était prévue.

En revanche, il est établi, au regard des critères d'ordre de licenciement retenus et après analyse des formulaires de renseignement des 3 plaquistes concernés et plus particulièrement de ceux de M. [P] et de M. [K], que ces derniers totalisent respectivement':

-14 points pour M. [P] (6 / 0 / 2 / 3 / 3),

-15 points pour M. [K] (4 / 2 /3 / 3 / 3),

celui-ci ayant moins d'ancienneté (4) que son collègue (6), mais avec un bénéficie de points supérieur du fait de son statut de travailleur handicapé (2) et de la charge de 2 enfants (3), M. [P] n'ayant qu'un seul enfant à charge (2), tous les 2 entrant dans la même catégorie d'âge (3) et n'ayant pas d'antécédent disciplinaire (3).

Ces attributions de points sont confirmées à la fois par le tableau produit par Me [Y], indiquant que M. [P]'bénéficiait de 14 points, étant observé que le nom de M. [K] a été occulté de ce document sans explication, et par le courrier de Me [H] du 13 décembre 2019 reproduisant les critères et indiquant à M. [K] qu'il totalisait 15 points.

En outre, Me [Y], ès-qualités et l'AGS soutiennent qu'une erreur de calcul aurait été commise de telle sorte que M. [K] ne totaliserait que 14 points, mais ils ne donnent aucune explication sur la nature de cette erreur et ne versent aucun élément pour le démontrer.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est donc à raison que les premiers juges ont relevé que M. [K] avait un nombre supérieur de points que son collègue et ont retenu que les critères d'ordre des licenciements n'ont pas été respectés.

S'agissant de l'indemnisation du préjudice subi, il sera d'abord observé qu'aux termes du dispositif du jugement, les premiers juges ont accordé une somme de 15 000 euros alors qu'ils retenaient une somme de 1 500 euros dans la motivation, ainsi d'ailleurs que M. [K] l'a lui-même relevé en page 3 de ses conclusions.

L'AGS et Me [Y] soutiennent en leur subsidiaire que M. [K] ne rapporte pas la preuve de son préjudice et qu'à tout le moins, les sommes allouées par les premiers juges doivent être minorées.

Il est exact que le salarié a accepté la CSP et n'a donc subi aucun délai pour percevoir l'allocation de sécurisation professionnelle et qu'en tout état de cause, il aurait été licencié quelques mois plus tard puisque la SARL REMI a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 25 mars 2020.

Il ne peut en revanche lui être opposé son refus de l'offre de reclassement dès lors qu'il n'est pas prétendu que ce refus serait abusif.

Pour justifier de son préjudice au titre duquel il entend obtenir dans le cadre de son appel incident une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts, M. [K] fait valoir qu'il est toujours sans emploi et verse à ce titre un relevé de situation pôle emploi du 14 janvier 2021 démontrant qu'il percevait encore en décembre 2020 l'allocation de sécurisation professionnelle et ce depuis le 19 décembre 2019. Il met également en avant ses charges de famille.

Ainsi, compte tenu de son âge, 49 ans, au jour de la rupture du contrat, de son ancienneté, de la perte avérée de revenu, l'allocation versée n'étant pas du même niveau que le salaire perçu, alors qu'il est constant qu'il a 2 jeunes enfants à charge, mais également du fait que la situation de l'entreprise aurait nécessairement conduit à son licenciement 4 mois plus tard, il convient d'accorder à M. [K] en réparation du préjudice financier résultant du non-respect de l'ordre des critères de licenciement la somme de 5 000 euros.

Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.

Sur les autres demandes

En application des dispositions des articles L.3253-6 du Code du travail, l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du même code, dans les limites d'un plafond défini par décret.

Le présent arrêt sera en conséquence opposable à l'UNEDIC AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et de l'article D. 3253-5 du code du travail.

Il convient de faire droit à la demande de M. [K] tendant à la capitalisation des intérêts assortissant les condamnations pécuniaires susvisées, en application de l'article 1343-2 du code civil, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande dont les avait pourtant saisis l'intéressé.

La créance de M. [K] ayant été retenue en son principe, Me [Y], ès-qualités, devra supporter les dépens de première instance, les premiers juges ayant omis de statuer sur cette demande dont les avait pourtant saisis l'intéressé.

Pour le même motif, Me [Y], ès-qualités, et l'AGS qui a fait appel principal desdites dispositions, supporteront ensemble les dépens d'appel.

M. [K] ayant été accueilli en partie en ses demandes, il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.

L'équité commande en revanche de débouter l'intéressé et Me [Y] de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris du 16 mars 2021 en ses dispositions critiquées sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation de M. [C] [K] pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Rénovation Entreprise Maison Individuelle la créance de M. [C] [K] au titre de du non-respect des critères d'ordres des licenciements à la somme de 5 000 euros ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes';

DIT qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus ;

DÉCLARE l'arrêt opposable l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] dans la limite de la garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L.3253-6 et suivants et l'article D.3253-5 du code du travail ;

DIT que Me [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL Rénovation Entreprise Maison Individuelle supportera les dépens de première instance ;

DIT que Me [Y] en sa qualité de liquidateur de la SARL Rénovation Entreprise Maison Individuelle et l'Unedic Délégation AGS CGEA de [Localité 4] supporteront ensemble les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 21/00589
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;21.00589 ?
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