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16/12/2022 | FRANCE | N°20/02099

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 16 décembre 2022, 20/02099


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 2059/22



N° RG 20/02099 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THKJ



MLBR/NB

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

05 Août 2020

(RG 18/01203)





































GROSSE :
>

aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



S.A.S.U. ADP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



M. [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2059/22

N° RG 20/02099 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THKJ

MLBR/NB

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

05 Août 2020

(RG 18/01203)

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

S.A.S.U. ADP

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Ance KIOUNGOU, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

M. [X] [O]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jean-pierre GLINKOWSKI, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/007552 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La SASU ADP qui emploie moins de 11 salariés et s'est spécialisée dans le montage de pneus, a embauché M. [X] [O] suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 novembre 2017, en qualité de mécanicien monteur pneumatiques, sous le statut d'ouvrier spécialisé échelon 1, pour une durée de 11 mois, du 1er novembre 2017 au 3 octobre 2018, moyennant une rémunération de 1666,34 euros bruts.

La convention collective des services de l'automobile est applicable à la relation de travail.

A compter de janvier 2018, des tensions ont opposé M. [O] et son employeur, ce dernier reprochant à son salarié de ne plus venir travailler tandis que celui-ci lui reprochait à l'inverse de refuser de lui donner du travail et de ne pas se conformer aux stipulations du contrat concernant notamment les modalités de sa rémunération.

C'est dans ce contexte que M. [O] n'a plus travaillé à partir de la mi-janvier 2018.

La société ADP a établi les documents de fin de contrat à la date du 3 octobre 2018.

Arguant du fait que son employeur a refusé de le faire travailler et de le rémunérer pendant toute cette période sans pour autant mettre fin de manière anticipée et régulière au contrat, M. [X] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille par requête du 10 décembre 2018 afin d'obtenir le paiement de rappels de salaire et d'indemnités.

Par jugement contradictoire rendu le 5 août 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a :

-condamné la Société ADP à verser à M. [O] les sommes suivantes :

*rappel de salaire de novembre 2017 : 131,46 euros

*rappel de salaire de décembre 2017 : 394,41 euros

*rappel de salaires du 1er janvier au 3 octobre 2018 : 14 727,06 euros

*congés payés 10% : 1 525,29 euros

*indemnité précarité 10% : 1 525,29 euros

*préjudice moral : 2 250 euros

-débouté M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la visite médicale et de ses autres demandes,

-débouté la Société ADP de l'ensemble de ses demandes,

-laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Par déclaration reçue au greffe le 13 octobre 2020, la Société ADP a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [X] [O] de ses autres demandes et de celle ayant laissé les dépens à la charge de chaque partie.

Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la Société ADP demande à la cour de :

-infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,

Statuant à nouveau,

à titre principal,

-déclarer nulle la requête initiale de M. [O],

-débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

-rejeter l'ensemble des demandes indemnitaires de M. [O],

-fixer les sommes qu'elle reconnaît devoir à M. [O] à :

*111,08 euros correspondant aux deux jours non payés de novembre 2017,

*9,25 euros au titre de son indemnité compensatrice de congés payés pour la période travaillée soit du 3 novembre 2017 au 15 janvier 2018,

*372,81 euros au titre de la prime de précarité effectivement due,

en tout état de cause :

-condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de la violation de la clause d'exclusivité et de loyauté,

-condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [O] demande à la cour de :

-condamner la SASU ADP à lui payer :

*rappel de salaire de novembre 2017 : 131,46 euros

*rappel de salaire de décembre 2017 : 394,41 euros

*rappel de salaires du 01/01/18 au 03/10/18 : 14 727,06 euros

*congés payés 10% : 1 525,29 euros

*indemnité de précarité 10% (L1243-8 à L 1243-10) : 1 525,29 euros

* préjudice moral : 18 000 euros

* article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,

-le tout avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud'hommes ainsi qu'aux entiers frais et dépens de la procédure tant de première instance que d'appel,

-débouter la SAS ADP de toutes ses demandes fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur l'exception de nullité de la requête initiale :

La société ADP reprend l'exception de nullité de la requête de M. [O], soulevée in limine litis devant la juridiction prud'homale.

Au visa des articles 58 du code de procédure civile et R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction applicable à l'espèce, elle prétend que cet acte est nul dans la mesure où M. [O] n'y fait pas état des démarches amiables entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Dans sa version issue du décret du 11 mars 2015, l'article 58 susvisé auquel renvoie l'article R. 1452-2 du code du travail prévoit que la requête par laquelle le demandeur saisit la juridiction contient à peine de nullité les mentions énumérées comme suit :

1° Pour les personnes physiques : l'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;

Pour les personnes morales : l'indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l'organe qui les représente légalement ;

2° L'indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3° L'objet de la demande.

Si dans la phrase suivante qui constitue un alinea distinct, cet article dispose que 'sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige', il ne sanctionne toutefois pas expressément l'absence d'une telle mention par la nullité de l'acte.

Par ailleurs, et en toute hypothèse, s'agissant d'un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, une telle nullité ne serait susceptible d'être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause la supposée irrégularité. Or, en l'espèce, la société ADP n'invoque aucun grief.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité soulevée par l'appelante.

- sur les demandes financières de M. [O] :

La société ADP fait grief aux premiers juges d'avoir accédé aux demandes de rappel de salaire et indemnitaire de M. [O], faisant valoir que ce dernier a abandonné son poste à partir du 15 janvier 2018 et qu'elle était donc en droit de suspendre le versement du salaire à partir de cette date et ce jusqu'au terme du contrat.

Elle ajoute n'avoir en revanche jamais mis fin à la relation de travail avant ce terme contrairement à ce que la juridiction prud'homale a pu retenir, précisant que le salarié venait d'ailleurs chaque fin de mois chercher son bulletin de salaire.

En réponse, M. [O] réfute avoir abandonné son posté, soutenant au contraire que c'est le gérant de la société ADP qui lui a dit ne plus vouloir de lui et de ne plus venir. Il fait en outre observer que son employeur n'a jamais initié de procédure disciplinaire en visant une faute grave pour rompre le contrat par anticipation.

Sur ce,

* sur la suspension du versement de la rémunération :

Il convient d'abord de relever qu'aux termes de leurs conclusions respectives, aucune des parties, et plus particulièrement M. [O], ne prétend que la relation de travail aurait été interrompue par la société ADP avant son terme fixé au 3 octobre 2018.

L'intimé soutient uniquement qu'à partir de janvier 2018, son employeur lui a refusé l'accès à l'entreprise et n'a pas respecté son obligation de lui verser une rémunération, établissant des bulletins de salaire 'nuls'.

Il sera rappelé qu'en exécution du contrat, l'employeur est tenu de fournir au salarié le travail convenu, pour la durée d'emploi convenue et de lui payer la rémunération convenue. Dès lors, s'il entend se dispenser de l'obligation de payer au salarié sa rémunération, il appartient à l'employeur de démontrer que le salarié a refusé d'exécution la prestation de travail et/ou ne se tient plus à sa disposition.

Il ressort en l'espèce de l'attestation d'un des salariés de la société ADP, M. [Z], qu'au retour d'une tournée début janvier 2018, M. [O] n'est pas revenu à l'atelier pour occuper son poste de travail, se contentant par la suite de venir chercher ses bulletins de salaire sans reprendre le travail.

Ce témoignage est corroboré par celui de M. [W], qui se présente comme étant un collaborateur de la société ADP, et qui expose avoir rencontré M. [O] chaque début de mois à l'atelier de [Localité 5] lorsque celui-ci venait chercher ses bulletins de salaire et qu'en l'absence de M. [P], le gérant, il lui remettait l'enveloppe contenant son bulletin de salaire sans que celui-ci 'n'ait jamais émis le souhait ou le projet de reprendre le travail'.

Il se déduit de ces 2 attestations que M. [O] a pris l'initiative de cesser le travail et de ne pas reprendre son poste alors qu'il avait pourtant accès à l'atelier et y venait comme bon lui semble chercher ses bulletins de salaire qu'il a d'ailleurs versés aux débats, ce qui confirme qu'il venait bien en personne se les faire remettre.

Il ressort également de ces 2 témoignages que M. [O] n'était plus attendu pour occuper son poste, leurs auteurs indiquant que M. [P] avait lui-même repris les missions qui lui étaient dévolues, tandis que M. [Z] restait seul à l'atelier, de sorte qu'est rapportée la preuve que M. [O] n'était plus tenu d'être à la disposition de son employeur à la suite de sa défection en janvier 2018.

La société ADP produit également le courriel reçu le 28 août 2018 de la part du service commercial de la société 'Allopneus' afin de l'alerter de propos tenus par M. [O] qui prétendait notamment que 'son patron le fait travailler sans salaire depuis 7 mois'.

Il sera relevé que l'intimé ne critique pas le contenu de ce courriel émanant d'une société étrangère à la société ADP, alors pourtant que cela contredit sa thèse défendue dans le cadre du présent litige selon laquelle son employeur ne le ferait au contraire plus travailler et lui refuserait l'accès à l'atelier. Il apparaît ainsi varier dans ses déclarations en fonction de son interlocuteur pour justifier ses revendications salariales.

Force est enfin de relever que M. [O] ne produit aucune pièce de nature à contredire les éléments susvisés et notamment de prouver que l'accès de l'atelier lui était refusé.

En effet, sachant que ses propres déclarations aux services de police ne peuvent valoir à elles seules preuve des faits allégués, la seule personne qui évoque ce point dans son attestation est Mme [H], une amie, qui indique qu'à l'occasion d'un entretien téléphonique, M. [O] aurait demandé à son employeur de reprendre le travail et que ce dernier lui aurait répondu que ce n'était pas la peine de revenir et qu'il ne voulait plus de lui.

Toutefois, faute de préciser si elle a été témoin direct de cette conversation ou s'est contentée de relayer ce que lui en a raconté M. [O], comme pour d'autres appels qu'elle évoque également, son témoignage ne peut constituer un élément de preuve suffisant que la société ADP aurait interdit à son salarié de revenir à l'atelier.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société ADP rapporte la preuve suffisante que c'est M. [O] qui a pris l'initiative de ne plus rejoindre son poste de travail à partir du 15 janvier 2018, qu'il n'a par la suite plus exécuté de prestation de travail et qu'il ne demeurait pas non plus à la disposition de son employeur, de sorte que celui-ci a, à bon droit, suspendu le versement de sa rémunération à compter de cette date, sachant que la société ADP n'était pas légalement tenue de mettre son salarié en demeure de revenir, ni d'initier une procédure de licenciement dès lors qu'elle n'avait pas l'intention de rompre le contrat avant son terme.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu un manquement de la société ADP et en ce qu'il a alloué à M. [O] des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral supposé causé par une exécution fautive du contrat de travail. L'intimé sera également débouté de son appel incident à ce titre.

* sur les rappels de salaires :

Il convient également au vu de ce qui précède d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société ADP à verser à M. [O] un rappel de salaire pour la période allant du 15 janvier au 3 octobre 2018.

Il incombe par ailleurs à la société ADP de présenter les éléments et pièces justificatives des retenues de salaire opérées sur les mois de novembre et décembre 2017 ainsi que de janvier 2018 et de rapporter la preuve du versement de la rémunération.

Le contrat de travail stipulant expressément qu'il prend effet au mercredi 1er novembre 2017, et la société ADP ne rapportant pas la preuve que les parties s'étaient accordées pour un report au 3 novembre 2017, ce que conteste d'ailleurs M. [O], l'appelante est tenue de lui verser la rémunération correspondant aux 2 premiers jours du mois de novembre 2017 qui ont été déduites de son bulletin de salaire.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 131,46 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de novembre 2017.

S'agissant du mois de décembre 2017, la société ADP prétend avoir versé un salaire au pro rata du temps de travail effectif.

Il ressort des bulletins de salaire de décembre 2017 et janvier 2018 que la société ADP a imputé 5 jours de congés sans solde sur le salaire de décembre avant de finalement les régulariser sur le bulletin de salaire de janvier. Toutefois, elle ne produit aucun justificatif du versement des sommes dues à ce titre, M. [O] contestant avoir reçu le prétendu acompte de 592, 07 euros et le solde du salaire de janvier.

Par ailleurs, elle ne donne aucune explications sur la déduction du 25 décembre, jour férié chômé.

Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé la somme de 394,41 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2017.

En ce qui concerne la période du 1er janvier au 15 janvier 2018, la société ADP a déduit un jour d'absence pour maladie et un jour férié (1er janvier) sans présenter aucun justificatif. La preuve du paiement de l'acompte de 592,07 euros déduit du bulletin de salaire de janvier 2018 n'ayant pas été rapportée, ni celle du paiement du solde de la rémunération, il convient, à partir des différentes éléments chiffrés mentionnées sur le bulletin de janvier 2018 concernant notamment les congés payés de décembre et janvier déduits mais compensés par une indemnité de congés payés, d'allouer à M. [O] un rappel de salaire de 762,47 euros brut pour la période comprise entre le 1er et le 15 janvier 2018.

* sur le rappel de salaire au titre des congés payés et de la prime de précarité :

Au vu de ce qui précède, la somme due par la société ADP au titre des congés payés afférents aux rappels de salaire susvisés sera limitée à la somme de 128, 83 euros.

S'agissant de la prime de fin de contrat ou de précarité, égale à 10% de la totalité de la rémunération versée ou restant à verser, la société ADP qui n'en conteste pas le principe, est condamnée à payer à M. [O] une somme globale de 418,06 euros.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

- sur la demande indemnitaire reconventionnelle de la société ADP :

La société ADP soutient qu'en violation de la clause d'exclusivité insérée à son contrat, M. [O] s'est livré à une activité similaire à la sienne.

Toutefois, cette allégation n'est pas établie par les pièces de l'appelante dans la mesure où d'une part, aucune des factures établies par la société Propièce ne permet d'identifier l'auteur des achats de pièces détachées, et où d'autre part, M. [W] atteste uniquement d'une seule rencontre avec M. [O] au sein de ce magasin, ce dont il ne se déduit pas que celui-ci exerçait une activité professionnelle parallèle à celle pour laquelle il était salarié de la société ADP.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société ADP de sa demande indemnitaire, à défaut de rapporter la preuve de la violation par M. [O] de la clause d'exclusivité.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens de première instance qu'elle a exposés.

Il en sera de même pour les dépens d'appel, la société ADP n'étant accueillie qu'en une partie de ses demandes.

L'équité commande par ailleurs de débouter les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris en date du 5 août 2020 sauf en ses dispositions :

- rejetant l'exception de nullité soulevée par la société ADP,

- relatives aux rappels de salaire pour les mois de novembre et décembre 2017,

- déboutant M. [X] [O] de sa demande au titre du non-respect de la visite médicale,

- déboutant la société ADP de sa demande reconventionnelle,

- relatives aux dépens de première instance ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société ADP à payer à M. [X] [O] les sommes suivantes :

- 762,47 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 15 janvier 2018,

- 128, 83 euros de rappel de salaire au titre de l'indemnité de congés payés,

- 418,06 euros de rappel de salaire au titre de l'indemnité de fin de contrat et de précarité,

DÉBOUTE les parties du surplus de ses demandes ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés en appel.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/02099
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;20.02099 ?
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