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16/12/2022 | FRANCE | N°20/02098

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 16 décembre 2022, 20/02098


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 2087/22



N° RG 20/02098 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THJ7



MLBR/CL

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH LANNOY

en date du

16 Septembre 2020

(RG 19/00071 -section )




































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GROSSE :



aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [L] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE :



Société NEWSPRINT PRODUCTION GR...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2087/22

N° RG 20/02098 - N° Portalis DBVT-V-B7E-THJ7

MLBR/CL

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CPH LANNOY

en date du

16 Septembre 2020

(RG 19/00071 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [L] [E]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Valérie REBOURS-SOYER, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Société NEWSPRINT PRODUCTION GROUP

[Adresse 2]

[Adresse 1]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Patricia JEANNIN, avocat au barreau de LILLE,

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société Newsprint Production Group est une société de droit étranger dont le siège social est à Hong-Kong, qui fabrique et commercialise tout type d'étiquettes, accessoires et packaging pour l'industrie textile, en Asie et en Europe. Elle a un établissement en France, 'Newsprint France' situé à [Adresse 5].

Elle a engagé M. [L] [E] à compter du 2 février 2009 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de 'sales Manager-Newsprint Europe' (directeur commercial), avec pour mission principale de représenter la société auprès des clients en France et en Europe, l'intéressé étant rattaché à l'établissement de [Localité 6].

Se prévalant de difficultés économiques, l'employeur a diligenté une procédure de licenciement pour motif économique concernant M. [E].

Par lettre du 2 octobre 2018, celui-ci a été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 octobre 2018. Ayant accepté d'adhérer au dispositif du contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 13 novembre 2018.

Par courrier du 26 novembre 2018, M. [E] a contesté la réalité du motif économique et interrogé son employeur à ce sujet, ce dernier lui donnant des précisions et maintenant sa décision par courrier en réponse du 19 décembre 2018.

Par requête du 13 mai 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lannoy afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités et d'un rappel de salaire au titre de commissions.

Par jugement contradictoire rendu le 16 septembre 2020, le conseil de prud'hommes de Lannoy a :

-dit et jugé que le licenciement pour motif économique notifié par la société newsprint production group à M. [E] est justifié,

-dit qu' une commission au titre de l'année 2017 lui est due,

- condamné la société Newsprint Production Group à verser à M. [E] la somme de 11 603 euros à titre de paiement de la commission due sur l'année 2017,

-dit que cette somme sera majorée de l'intérét au taux légal à compter du 21 Mai 2019, date de réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation et d'orientation,

-dit que les intérêts courus sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil,

-condamné la société Newsprint Production Group à verser à M. [E] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [E] du surplus de ses demandes,

-débouté la société Newsprint Production Group de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,

-condamné la société Newsprint Production Group aux éventuels dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2020, M. [E] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant condamné la société à payer 11 603 euros à titre de paiement de la commission due sur l'année 2017 et 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 18 décembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [E] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel ainsi qu'en ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement reposait sur un motif économique,

- dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,

- dire et juger que la société Newsprint Production Group n'a pas respecté son obligation de reclassement en limitant ses recherches au niveau national,

- condamner la société Newsprint Production Group au paiement de la somme de 60 700 euros nette à titre d'indemnité,

- confi rmer le jugement en ce qu'il a jugé que la société Newsprint Production Group devait régler la commission sur l'année 2017 à hauteur de 11 603 euros bruts,

- condamner la société Newsprint Production Group au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité déjà allouée en première instance,

-la condamner en tous les dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 5 février 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Newsprint Production Group demande à la cour de :

- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a condamnée à payer un rappel de commissions,

par conséquent

-débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre reconventionnel

-condamner M. [E] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-le condamner aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- sur le motif économique du licenciement de M. [E] :

M. [E] soutient en substance qu'il a en réalité fait l'objet d'un licenciement pour motif personnel et non économique, en raison de sa décision d'entreprendre une formation professionnelle dans le cadre d'un FONGECIF, du 10 septembre 2018 au 2 février 2019 et de son refus de la proposition de rupture conventionnelle du contrat que lui a soumis son employeur le 24 mai 2018.

Il fait valoir pour contester la réalité des difficultés économiques que son employeur s'est borné à alléguer de la baisse du chiffre d'affaires et du résultat d'exploitation de son établissement français alors que celui-ci n'est qu'une succursale sans aucune personnalité juridique et que l'appréciation du motif économique doit donc se faire au vu de l'ensemble de la situation économique et financière de la société Newsprint Production Group.

Il explique notamment que seule la production réalisée en France est prise en compte dans le chiffre d'affaires de l'établissement français, soit 10% seulement de la production totale, le surplus du chiffre d'affaires réalisé à l'étranger en lien avec la clientèle française dont il a la charge n'y étant pas comptabilisé.

M. [E] met aussi en avant le fait que l'intimée n'est pas un groupe malgré sa dénomination et n'appartient pas non plus à un groupe, la décrivant comme une entité juridique unique qui ne possède que des établissements secondaires de sorte que les difficultés économiques doivent s'apprécier au niveau de l'entreprise et non au niveau du territoire français.

Il conteste également le caractère probant de l'attestation du commissaires aux comptes de la société Newsprint Production Group concernant les pertes financières alléguées de l'entreprise, aucun élément ne permettant de faire une analyse comparative avec le chiffre d'affaires de l'année précédente comme l'exige l'article L. 1233-3 du code du travail.

En réponse, la société Newsprint Production Group prétend que l'activité de son établissement français n'est plus pérenne compte tenu d'une baisse de son chiffre d'affaires de plus de 70% sur 9 mois d'activité en 2018 et une perte de 185 517 euros au titre du résultat comptable, qui selon elle sont principalement liées à la perte du client Naf Naf et à la baisse d'activité des autres clients français. Ces difficultés de l'établissement français justifient selon elle la suppression du poste de M. [E].

Pour répliquer aux arguments adverses, elle précise que l'établissement français de [Localité 6] exerce ses activités exclusivement en France de sorte que l'appréciation du motif économique doit se limiter au périmètre de ce seul établissement, à savoir le territoire national.

Elle ajoute qu'en toute hypothèse, l'entreprise basée à Hong-Kong fait également face à un ralentissement du marché à l'international et prétend justifier d'un résultat global négatif avec des pertes équivalentes à 459 603 euros.

Elle nie enfin que le licenciement de M. [E] soit lié à son projet de formation professionnelle et avoir remplacé ce dernier par M. [K].

Sur ce,

L'article L. 1233-3 du code du travail dispose que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

(...)

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Ainsi, la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité des entreprises du groupe auquel elle appartient, mais jamais à un niveau inférieur à celui de l'entreprise tel qu'un établissement.

Il résulte en outre de ces dispositions que ce n'est que dans l'hypothèse de l'appartenance de l'entreprise à un groupe que l'appréciation du motif économique se limite aux seules entreprises du groupe établies sur le territoire national et positionnées sur le même secteur d'activité.

Or, il est en l'espèce constant que l'établissement 'Newsprint France' de [Localité 6] dont dépendait M. [E] au moment de la rupture de son contrat de travail, est un établissement secondaire de la société de droit étranger Newsprint Production Group dont le siège social est à Hong-Kong.

Cet établissement ne se présente pas sous la forme d'une société commerciale qui serait la filiale en France de la société Hong-Kongaise, et n'a donc aucune personnalité juridique propre, M. [E] rappelant à raison qu'il ne se déduit pas de l'attribution d'un numéro SIRET que l'établissement secondaire a une personnalité juridique propre.

L'intimée qui reste au demeurant taisante sur le statut juridique de son établissement, admet d'ailleurs que celui-ci ne comprend que 2 salariés, le supérieur hierarchique de M. [E], M. [S] [O], étant par ailleurs installé au siège social à Hong-Kong. La convocation du salarié à l'entretien préalable lui a en outre été adressée depuis Hong-Kong et c'est la société Newsprint Production Group et non 'Newsprint France' qui est aujourd'hui partie au litige en qualité d'employeur.

Pour ces raisons, l'appréciation du motif économique ne peut donc se faire au niveau de l'établissement secondaire 'Newsprint France'.

En outre, il n'est pas prétendu, ni justifié par l'intimée, qu'elle appartient à un groupe comprenant plusieurs entreprises, de sorte que ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce les dispositions précitées qui prévoient que ce n'est que dans l'hypothèse où l'entreprise appartient à un groupe que le motif économique s'apprécie 'au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national'.

C'est donc bien au vu de l'activité et de la situation économique globale de l'entreprise Newsprint Production Group que doivent être appréciées les difficultés économiques alléguées, et pas simplement en France, ce qui reviendrait improprement à la réduire au seul établissement de [Localité 6].

Or, aux termes de sa lettre du 19 octobre 2018 par laquelle la société Newsprint Production Group annonce à M. [E] qu'elle envisage son licenciement et lui propose d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur invoque un motif économique au niveau du seul établissement français qu'il décrit comme suit : 'diminution du chiffre d'affaires de plus de 70% sur les 9 premiers mois de l'année 2018. Cette forte diminution entraînant une détérioration du résultat d'exploitation nous contraint à supprimer votre poste, à savoir le poste de sales Manager'.

Dans son courrier du 19 décembre 2018 en réponse au courrier de contestation de M. [E], il détaille les résultats financiers de 'sa structure française' pour caractériser les difficultés économiques alléguées tout en affirmant à l'intéressé que 'le motif économique à l'origine de votre licenciement s'apprécie dans ce seul périmètre national. Dès lors, les données économiques de nos autres entités situées à l'étranger ne peuvent entrer en ligne de compte pour apprécier le bien fondé du motif économique'.

Or, comme rappelé plus haut, l'invocation des seules difficultés économiques de l'établissement de [Localité 6] ne peut valoir pour l'entreprise elle-même et ne peuvent donc fonder à elles seules le licenciement pour motif économique de M. [E].

Par ailleurs, si la société Newsprint Production Group ajoute dans ce courrier que s'agissant 'de la santé économique des sociétés situées hors périmètre national français', 'le même constat peut être dressé pour nos autres structures Newsprint situées à l'international avec une rupture de croissance flagrante et une tendance nettement inverse depuis le début 2018", et qu'elle doit donc 'faire face dans un contexte global à un fort ralentissement du marché pour nos produits traditionnels', elle ne fait en revanche nullement état de difficultés économiques caractérisées la concernant, n'évoquant notamment ni baisse du chiffre d'affaires, ni perte de résultat, ou d'éléments précis et matériellement vérifiables. Elle ne précise pas non plus l'incidence directe de sa santé économique sur l'emploi de M. [E] de sorte lesdits éléments, à supposer qu'ils puissent être considérés comme une motivation complémentaire du licenciement envisagé, sont insuffisants pour caractériser un motif économique au sens des dispositions rappelées plus haut.

Au surplus, en l'absence d'éléments comptables et économiques sur l'activité de l'intimée en 2018 et en 2017 à titre de comparaison, il ne se déduit pas de la seule attestation traduite du commissaire aux comptes de la société Newsprint Production Group qui confirme que 'les pertes totales globales consolidées dans les états financiers audités pour l'exercice clos au 31 décembre 2018 de Newsprint Production Group limited était de 4 122 683 HKD (équivalent approximativement à 459 603 euros)', que celle-ci est confrontée à des difficultés économiques ayant justifié la suppression de l'emploi de M. [E], ces pertes globales consolidées ne correspondant pas nécessairement à un résultat déficitaire ou à une baisse significative du chiffre d'affaires de l'entreprise par rapport à l'année précédente.

Au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment de l'insuffisance des motifs invoqués dans les lettres adressées au salarié, la société Newsprint Production Group échoue à établir au niveau de l'entreprise la réalité des difficultés économiques susceptibles de justifier la suppression de l'emploi de M. [E].

Pour ce seul motif, il convient par voie d'infirmation, de retenir que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de contestation tiré du manquement à l'obligation de reclassement.

- sur les demandes financières de M. [E] :

M. [E] sollicite une somme de 60 700 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, correspondant à 10 mois de salaire dont il fixe le montant mensuel moyen à 6 067 euros brut, en raison de la part variable annuelle de 11 603 euros qui a complété son salaire fixe.

Il réclame également la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu qu'il lui était dû cette dernière somme à titre de commission pour l'année 2017.

La société Newsprint Production Group conteste la réalité de la part variable de rémunération correspondant aux commissions annuelles dont M. [E] réclame le paiement.

Elle s'oppose également dans le cadre de son appel incident au paiement de cette commission pour 2017 accordée par les premiers juges, faisant valoir que l'article 6 du contrat de travail ne fait pas état d'une part variable de rémunération et expliquant que les sommes complémentaires versées les années précédentes l'ont été à titre discrétionnaire sans qu'il s'agisse d'un droit acquis chaque année, ni d'un usage d'entreprise.

Sur ce,

Il est constant que le contrat de travail de M. [E] ne fait pas état d'une part variable de rémunération.

Toutefois, par des motifs qu'il convient d'adopter, les premiers juges ont justement retenu que le versement d'une prime ou 'commission' annuelle était régulier selon une méthode de calcul revue chaque année entre le service financier de la société Newsprint Production Group et M. [E], en fonction des résultats de M. [E] et non du chiffre d'affaires de l'entreprise ainsi que cela ressort d'ailleurs du tableau dénommé 'méthod and Onward'.

Ils ont surtout relevé à raison que par un courriel du 17 mai 2018, la société Newsprint Production Group a informé M. [E] du paiement avant la fin du mois d'une commission pour l'année 2017 de 11 603 euros.

S'il est précisé dans le tableau récapitulatif de la méthode de calcul que les régles applicables pour ce calcul peuvent changer à la discrétion de la société, il n'est en revanche pas stipulé que le principe du versement est suceptible d'être remis en cause de manière discrétionnaire après notification du montant de la commission au salarié.

Il sera enfin observé que la société Newsprint Production Group a annoncé en juin 2018 que le versement de la commission a été annulée pour l'ensemble des salariés mais l'intimée ne verse aucune pièce aux débats pour en justifier.

Au regard de ces éléments, le paiement de la commission de 11 603 euros au titre de l'année 2017 ayant été notifiée par la société Newsprint Production Group à M. [E] et sa remise en cause n'apparaissant justifiée par aucun élément probant, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné celle-ci à lui verser.

Il s'en déduit qu'il doit en être tenu compte dans la fixation du salaire moyen de M. [E] pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il convient de retenir le montant mensuel de 6 067 euros proposé par M. [E].

M. [E] était âgé de 50 ans au jour de la rupture de son contrat de travail et bénéficiait de 9 ans d'ancienneté.

Au regard de ces éléments, étant précisé que M. [E] n'invoque aucun autre élément relatif notamment à sa situation personnelle et professionnelle après cette rupture, il convient, sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, de fixer l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant de 24 268 euros.

- sur les demandes accessoires :

Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, la société Newsprint Production Group supportera également les dépens d'appel.

Il est en outre inéquitable de laisser à M. [E] la charge des frais irréptibles exposés en appel. La société Newsprint Production Group est condamnée à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 16 septembre 2020 sauf en ses dispositions relatives au licenciement de M. [L] [E] et à la demande financière subséquente ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [L] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Newsprint Production Group à payer à M. [L] [E] une somme de 24 268 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Newsprint Production Group à payer à M. [L] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que la société Newsprint Production Group supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/02098
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;20.02098 ?
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