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16/12/2022 | FRANCE | N°20/00931

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 16 décembre 2022, 20/00931


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 2036/22



N° RG 20/00931 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4SF



MLBR/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Janvier 2020

(RG 18/01247 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBR...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2036/22

N° RG 20/00931 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4SF

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Janvier 2020

(RG 18/01247 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [M] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

S.A.R.L. [U] PERE ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [M] [L] a été engagé en tant que poseur de sol par la SARL [U] Père et Fils, spécialisée dans la fourniture et la pose de revêtements de sol, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée renouvelé pour 6 mois, soit jusqu'au 15 décembre 2016. A l'issue de ce deuxième contrat, M. [L] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Au dernier état de la relation de travail, M. [L] travaillait avec un autre salarié et sous la responsabilité de son frère, M. [W] [L].

A compter du début d'année 2017, de vives tensions ont opposé ce dernier et l'employeur.

A la suite d'un incident en date du 8 mars 2017 et d'un échange houleux entre M. [W] [L] et son employeur, celui-ci a manifesté son intention de licencier l'intéressé et lui a demandé par message vocal du 10 mars 2017 de restituer le véhicule de service mis à sa disposition.

A partir du 11 mars 2017, M. [M] [L] a pour sa part cessé de se rendre sur son lieu de travail et en réponse au courrier de son employeur lui demandant de justifier de son absence, il a adressé le 27 mars 2017 une lettre de prise d'acte de rupture de la relation de travail, estimant avoir aussi fait l'objet d'un licenciement verbal dès le 10 mars 2017 comme son frère.

Afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, M. [L] a saisi par requête du 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Cambrai qui s'est dessaisi au profit de la juridiction de Lille.

Par jugement contradictoire rendu le 21 Janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a :

-dit et jugé que la prise d'acte de M. [M] [L] est à ses torts ;

-requalifié la prise d'acte de M. [M] [L] en démission ;

-débouté M. [M] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

-débouté les parties de tout autre demande, plus amples ou contraires ;

-condamné M. [M] [L] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2020, M. [L] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 3 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la SARL [U] Père et Fils notifiées à M. [L] le 19 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [L] demande à la cour de :

- le dire et juger bien fondé en son appel,

au principal :

-dire et juger que son licenciement est abusif,

-condamner la SARL [U] Père et Fils à lui verser les sommes suivantes :

*1 900 euros, sans charges sociales ni fiscales, à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

*1 900 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 190 euros correspondant aux congés payés afférents,

*380 euros à titre d'indemnité de licenciement,

*11 400 euros sans charges sociales ni fiscales correspondant à 6 mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement,

*475 euros correspondant au salaire pour la période travaillée du 1er au 10 mars,

*47,50 euros correspondant aux congés payés afférents.

*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des zones lié aux déplacements effectués.

à titre subsidiaire :

- analyser la prise d'acte en un licenciement abusif,

-condamner la SARL [U] père et fils à verser à M. [M] [L] les sommes susvisées,

en tout état de cause,

-ordonner la remise par l'employeur dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir d'un certificat de travail et d'une attestation pôle emploi conformes ainsi que la remise du feuillet bleu de la caisse des congés payés et ce sous peine d'une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.

- condamner la SARL [U] Père et Fils à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la SARL [U] Père et Fils aux intérêts judiciaires à compter du jour de la demande ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en liminaire que du fait de l'irrecevabilité des conclusions de la société [U] Père et Fils, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.

- sur la rupture de la relation de travail entre M. [M] [L] et la société [U] Père et Fils :

M. [L] soutient que la rupture du contrat est intervenue à l'initiative de la société [U] Père et Fils, celle-ci ayant clairement exprimé sa volonté de le licencier au même titre que les 2 autres membres de l'équipe dans son SMS du 8 mars 2017 repris par l'huissier de justice dans son procès-verbal de constat, décision qui s'est concrétisée par l'injonction faite à son frère le 10 mars 2017 de restituer le véhicule de service et le matériel.

Il prétend que la société [U] Père et Fils n'ignorait pas qu'il ne pouvait dès lors plus se rendre sur les chantiers, dans la mesure où il n'est lui-même pas titulaire du permis de conduire et qu'il n'avait ni matériel, ni véhicule.

Selon lui, l'attitude de son employeur s'analyse comme un licenciement verbal abusif.

A titre subsidiaire, il fait valoir que sa prise d'acte doit être requalifiée non en démission mais en un licenciement abusif, dès lors que l'employeur lui a retiré les moyens de travailler.

Sur ce,

Pour juger que M. [M] [L] n'avait pas fait l'objet d'un licenciement verbal et que sa prise d'acte devait être requalifiée en démission, le conseil de prud'hommes a retenu que :

- il n'était pas directement destinataire des SMS qu'il invoque, ceux-ci n'ayant été adressés par la société [U] Père et Fils qu'à son frère, M. [W] [L],

- M. [M] [L] n'a pas répondu à la mise en demeure que lui a envoyé son employeur le 17 mars 2017 pour qu'il justifie de ses absences depuis le 10 mars précédent, et a adressé sa lettre de prise d'acte le 27 mars 2017.

Il ressort effectivement des pièces produites par M. [M] [L] que l'ensemble des messages et courriers émanant de la société [U] Père et Fils recensés dans le procès-verbal de constat établi par huissier de Justice les 26 septembre et 9 octobre 2017, ont été adressés uniquement à son frère, M. [W] [L], ce point étant reconnu par l'appelant en page 7 de ses conclusions.

Par ailleurs, aux termes du message vocal du 8 mars 2017, M. [Y] [U] tient à son frère les propos qui suivent : '...ça peut plus continuer comme ça il faut qu'on arrête donc j'ai trouvé la solution nous on va te licencier vous trois et je vais te régler tout ce que je te dois donc fin de semaine demain vendredi tu reprends les réserces Albatros qu'il y a et je te règle ce que je te dois puis on parle plus parce que c'est plus possible donc avant qu'on se fâche vraiment je préfère arrêter là et passer à autre chose donc rappelle moi merci.'

Comme l'ont justement analysé les premiers juges, ce message vise uniquement à exprimer l'intention de la société [U] Père et Fils d'engager une procédure de licenciement à l'égard de M. [W] [L], l'utilisation une seule fois des termes 'vous trois' dans une phrase décousue qui s'adresse exclusivement à ce dernier ne suffisant pas à considérer de manière non équivoque que la société [U] Père et Fils a par son intermédiaire aussi signifié sa décision de licencier M. [M] [L] ainsi que son coéquipier.

Les premiers juges ont relevé au vu des pièces remises par la société [U] Père et Fils que celle-ci a au contraire adressé à l'appelant le 17 mars 2017 une lettre l'enjoignant de justifier de son absence depuis le 11 mars 2017, ce que l'intéressé reconnaît dans ses conclusions.

Il ressort en outre du procès-verbal de constat que le 9 mars 2017, M. [W] [L] est le seul à avoir reçu par SMS sa lettre de licenciement datée du même jour avec effet au lendemain, ainsi que le message vocal du 10 mars 2017 le mettant en demeure de restituer le véhicule dans la journée, M. [M] [L] ne prétendant pas le contraire.

Il ne se déduit pas non plus de l'injonction faite à M. [W] [L] de restituer le véhicule mis à sa disposition pour se rendre sur les chantiers que la société [U] Père et Fils a par cette décision mis fin au contrat de l'appelant, aucune des pièces produites par ce dernier n'établissant qu'il était contractuellement convenu qu'il devait bénéficier de ce véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle, les pièces contractuelles

qu'il verse aux débats stipulant simplement que l'employeur s'engageait à lui rembourser ses frais notamment pour ses déplacements professionnels. Il prétend que son employeur savait qu'il n'était pas titulaire du permis de conduire mais il ne produit aucune pièce pour corroborer cette affirmation.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. [M] [L] échoue à rapporter la preuve que son contrat de travail a été verbalement rompu à l'initiative de la société [U] Père et Fils le 10 mars 2017, celle-ci lui ayant au contraire demandé de justifier de ses absences le 17 mars 2017.

Par ailleurs, il est constant que M. [M] [L] a adressé à la société [U] Père et Fils le 27 mars 2017 une lettre visant à prendre acte de la rupture du contrat de travail libellée en ces termes : 'j'ai constaté le renvoi que vous nous avez signifié le 10 mars 2017 en fin de journée, à moi et en même temps à mes équipiers [E] et [W] et ceci sans motif. Vous avez retiré aussitôt le véhicule de fonction ainsi que les papiers, ce qui confirmait votre décision de rompre nos contrats de travail. Compte tenu de cette situation qui nous préjudicie, je vous déclare prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.'

Il sera rappelé qu'il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail et qu'il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

Or, en l'espèce, ainsi qu'il a été relevé plus haut, M. [M] [L] n'établit pas qu'il était concerné par les messages vocaux destinés à son frère, ni qu'il était contractuellement prévu qu'il bénéficie du véhicule de service pour se rendre sur les chantiers, de sorte qu'il échoue à rapporter la preuve d'un manquement de la société [U] Père et Fils à ses obligations contractuelles.

C'est donc à raison que les premiers juges ont retenu que sa prise d'acte a les effets d'une démission, les faits allégués ne justifiant pas, à défaut de manquement avéré, sa requalification en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce sens et en ses dispositions déboutant M. [L] de ses demandes financières en lien avec la rupture de la relation de travail.

- sur les autres demandes de M. [L] :

L'appelant sollicite les sommes suivantes :

- 475 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant au salaire pour la période travaillée du 1er au 10 mars 2017,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des zones lié aux déplacements effectués.

Il demande également la condamnation sous astreinte de la société [U] Père et Fils à lui remettre le feuillet bleu de la Caisse des congés payés afin qu'il puisse bénéficier des règlements de ses congés payés.

Il fait valoir d'une part, qu'il n'a pas été rémunéré pour les jours travaillés en mars 2017, son employeur n'ayant pas rapporté la preuve d'un quelconque versement à ce titre, d'autre part qu'aucun déplacement extérieur ne lui a été réglé, la preuve des chantiers extérieurs étant en possession de la société [U] Père et Fils et enfin que son employeur n'a pas adressé le feuillet bleu destiné à la Caisse de congés payés du Bâtiment.

Sur ce,

Il est constant que M. [L] n'a cessé de se rendre sur son lieu de travail qu'à partir du 11 mars 2017 et qu'il incombe à l'employeur de justifier du versement de sa rémunération à ce titre.

Or, dans leur jugement, les premiers juges ont relevé que 'lors des plaidoiries aucun élément n'a été plaidé, ni apporté par aucune des parties', ce dont il se déduit que la société [U] Père et Fils n'a pas justifié en première instance du réglement du salaire pour la période de travail comprise entre le 1er et le 10 mars 2017, pourtant déclarée dans l'attestation d'employeur destinée à Pôle emploi.

La charge de la preuve du versement du salaire incombant à l'employeur, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit infondée la demande de M. [L] au titre de ce rappel de salaire et de condamner la société [U] Père et Fils à payer à ce titre à M. [L] la somme de 475 euros, outre 47,50 euros de congés payés y afférents.

S'agissant de la demande indemnitaire pour 'non-respect des zones lié aux déplacements effectués' qui se distingue d'un éventuel rappel de rémunération pour les déplacements extérieurs effectués, force est de constater que M. [L] ne précise pas en quoi la société [U] Père et Fils n'aurait pas respecté les zones de déplacement, ni la nature du préjudice qui en serait résulté pour lui, et ne produit aucune pièce à ce titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros.

Il en sera de même de la demande tendant à obtenir la remise d'un feuillet bleu de la Caisse de congés payés, M. [L] ne produisant aucune pièce de nature à établir la défaillance de la société [U] Père et Fils à ce titre, ainsi que les premiers juges l'ont justement constaté. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

M. [L] ayant été débouté de ses principales demandes, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a laissé à chaque partie la charge des dépens qu'elle a exposés en première instance.

Pour le même motif, les parties conserveront chacune la charge des dépens d'appel par elle exposés.

L'équité commande en revanche d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter l'intéressé de sa demande indemnitaire à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 janvier 2020 sauf en ce qu'il a débouté M. [M] [L] de sa demande de rappel de salaire ainsi qu'en ses dispositions sur les frais irrépétibles de première instance ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société [U] Père et Fils à payer à M. [M] [L] la somme de 475 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er et le 10 mars 2017, outre 47,50 euros de congés payés y afférents ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens d'appel par elle exposés.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00931
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;20.00931 ?
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