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16/12/2022 | FRANCE | N°20/00930

France | France, Cour d'appel de Douai, Sociale b salle 1, 16 décembre 2022, 20/00930


ARRÊT DU

16 Décembre 2022







N° 2035/22



N° RG 20/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4R5



MLBR/CH

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Janvier 2020

(RG 18/01209 -section )











































GROSSE :



aux avocats



le 16 Décembre 2022





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANT :



M. [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBR...

ARRÊT DU

16 Décembre 2022

N° 2035/22

N° RG 20/00930 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S4R5

MLBR/CH

Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE

en date du

21 Janvier 2020

(RG 18/01209 -section )

GROSSE :

aux avocats

le 16 Décembre 2022

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

APPELANT :

M. [N] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Patrick LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI substitué par Me Olivier LECOMPTE, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMÉE :

S.A.R.L. TITECA PERE ET FILS

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS : à l'audience publique du 08 Novembre 2022

Tenue par Marie LE BRAS

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Nadine BERLY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Marie LE BRAS

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Alain MOUYSSET

: CONSEILLER

Patrick SENDRAL

: CONSEILLER

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Gaetan DELETTREZ, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [N] [F] a été engagé en qualité de poseur de sol par la SARL Titeca Père et Fils, spécialisée dans la fourniture et la pose de revêtements de sol, au terme d'un contrat de travail à durée déterminée à effet au 16 mai 2016, renouvelé pour 6 mois, soit jusqu'au 15 décembre 2016. A l'issue de ce deuxième contrat, M. [F] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

A dernier état de la relation de travail, M. [F] était chef d'équipe, et travaillait avec 2 autres salariés dont son frère M. [U] [F].

A partir du début d'année 2017, de vives tensions ont opposé M. [N] [F] à son employeur.

A la suite d'un incident en date du 8 mars 2017 et d'un échange houleux entre M. [N] [F] et son employeur, celui-ci a manifesté son intention de licencier l'intéressé et lui a demandé par message vocal du 10 mars 2017 de restituer le véhicule de service mis à sa disposition.

Estimant avoir été licencié verbalement et par SMS du 10 mars 2017, M. [N] [F], par courrier de 27 mars 2017, a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Afin de contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités, il a saisi par requête du 20 juin 2017, le conseil de prud'hommes de Cambrai qui s'est dessaisi au profit de la juridiction de Lille.

Par jugement contradictoire rendu le 21 Janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Lille a :

-dit et jugé que le licenciement de M. [N] [F] n'est pas abusif mais irrégulier ;

-requalifié le licenciement de M. [N] [F] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;

-condamné la SARL Titeca Père et Fils à lui verser les sommes suivantes :

* 2 150 euros sans charges sociales ni fiscales à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,

* 2 150 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 215 euros correspondants aux congés payés afférents,

* 358,33 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

-débouté M. [N] [F] de sa demande de versement de :

* 12 900 euros sans charges sociales ni fiscales correspondant à 6 mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement,

* 720 euros correspondant au salaire pour la période travaillée du 1er au 10 mars 2017,

* 72 euros correspondant aux congés afférents,

* 2 000 euros au titre de dommage et intérêts pour non-respect des zones lié aux déplacements effectués,

-débouté M. [N] [F] de sa demande de remise par l'employeur dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, du feuillet bleu de la Caisse de congés payés et ce, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;

-débouté la société SARL Titeca Père et Fils de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en démission ;

-condamné la SARL Titeca Père et Fils au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la société SARL Titeca Père et Fils de sa demande en paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

-limité l'exécution provisoire à ce que de droit.

Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2020, M. [N] [F] a interjeté appel du jugement en ses dispositions ayant jugé son licenciement comme non abusif et l'ayant requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ainsi qu'en celles l'ayant débouté de sa demande indemnitaire pour licenciement abusif, de sa demande de versement de rappel de salaire, de sa demande indemnitaire de 2 000 euros et de sa demande de remise du feuillet bleu de la Caisse de congés payés.

Par ordonnance du 3 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimée de la SARL Titeca Père et Fils notifiées à M. [N] [F] le 19 avril 2021.

Dans ses dernières conclusions déposées le 24 février 2020 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [N] [F] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence :

-dire et juger que le licenciement dont il a été l'objet est abusif,

-condamner par voie de conséquence la société Titeca Père et Fils à lui verser les sommes suivantes :

*12 900 euros sans charges sociales ni fiscales correspondant à 6 mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement,

*720 euros correspondant au salaire pour la période travaillée du 1er au 10 mars,

*72 euros correspondant aux congés payés afférents,

*2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des zones lié aux déplacements effectués,

-ordonner la remise par l'employeur dans les 8 jours de la signification de la décision à intervenir, du feuillet bleu de la Caisse des congés payés et ce, sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard,

-condamner enfin la société Titeca Père et Fils au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-confirmer pour le surplus le jugement entrepris,

-condamner la société Titeca Père et Fils aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en liminaire que du fait de l'irrecevabilité des conclusions de la société Titeca Père et Fils, celle-ci est réputée s'être appropriée les motifs du jugement.

Par ailleurs, il convient de constater qu'à défaut d'avoir fait l'objet d'un appel principal ou incident, les dispositions du jugement relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ainsi que celles déboutant la société Titeca Père et Fils de la requalification de la prise d'acte en démission ne sont pas soumises à la Cour dans le cadre de la présente procédure.

- sur la rupture de la relation de travail entre M. [N] [F] et la société Titeca Père et Fils :

M. [N] [F] fait grief aux premiers juges d'avoir simplement retenu que son licenciement était irrégulier mais non abusif alors que selon lui, la réalité de son licenciement verbal est démontrée par le procès-verbal de constat d'huissier de justice qui reprend les messages téléphoniques qui lui ont été adressés par la société Titeca Père et Fils entre les 8 et 10 mars 2017 aux termes desquels celle-ci explique sa volonté non équivoque de le licencier immédiatement et lui réclame la restitution du véhicule de service mis à sa disposition.

Il fait également état du certificat de travail qui fixe la fin du contrat au 10 mars 2017, et de l'attestation Pôle Emploi qui porte mention d'un licenciement pour faute grave comme motif de la rupture avec effet au 10 mars 2017.

Il précise aussi n'avoir jamais reçu de lettre de licenciement, le projet de lettre qui lui a été envoyé par SMS ne pouvant répondre aux exigences légales, ce qui l'a incité à envoyer à son employeur la lettre de prise d'acte le 27 mars 2017 pour constater son licenciement verbal à la date du 10 mars 2017.

Il renouvelle sa demande indemnitaire de 12 900 euros sans charges sociales ni fiscales en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif du licenciement.

Sur ce,

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

En vertu de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'énoncé du ou des motifs du licenciement doit figurer dans une lettre de licenciement, de sorte qu'un licenciement verbal est considéré comme non motivé et ce faisant, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En l'espèce, les premiers juges ont jugé que le licenciement de M. [N] [F] était irrégulier en retenant qu'il résulte des pièces produites, notamment 'd'une photo d'une lettre de licenciement extrait d'un téléphone portable et ce sous constat d'huissier' que la société Titeca Père et Fils a clairement manifesté son intention de licencier son salarié et lui a d'ailleurs envoyé les documents de fin de contrat avec une date d'effet au 10 mars 2017 et un motif de rupture 'licenciement pour faute grave', sans toutefois justifier de la convocation de l'intéressé à un entretien préalable.

Ils ont cependant retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse au vu de la teneur des échanges de SMS entre M. [F] et son employeur et des absences répétées de celui-ci à son poste de travail.

Il est exact qu'à travers son message vocal du 8 mars 2017 repris dans le procès-verbal de constat produit par l'appelant, la société Titeca Père et Fils a clairement manifesté son intention de le licencier en ces termes : '...ça peut plus continuer comme ça il faut

qu'on arrête donc j'ai trouvé la solution nous on va te licencier vous trois et je vais te régler tout ce que je te dois donc fin de semaine demain vendredi tu reprends les réserces Albatros qu'il y a et je te règle ce que je te dois puis on parle plus parce que c'est plus possible donc avant qu'on se fâche vraiment je préfère arrêter là et passer à autre chose donc rappelle moi merci', et lui a adressé par SMS du 9 mars 2017 un cliché photographique d'un document lui étant destiné ayant pour objet 'Licenciement' évoquant un entretien du 8 mars 2017 et un licenciement au 10 mars 2017 puis les documents de fin de contrat avec une date de sortie des effectifs au 10 mars 2017 et la mention d'un licenciement pour faute grave.

Force est cependant de constater qu'il n'est pas fait état dans le jugement de la justification par la société Titeca Père et Fils de l'envoi à M. [N] [F] d'une lettre de licenciement motivée au sens de l'article L. 1232-6 précité. La société le reconnaît d'ailleurs en page 7 de ses conclusions de première instance versées aux débats par l'appelant, évoquant seulement 'un projet de lettre'.

L'appelant rapporte ainsi la preuve à travers les éléments susvisés qu'il a fait en réalité l'objet d'un licenciement verbal à travers le message du 8 mars 2017 avec effet au 10 mars 2017.

Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, à défaut pour l'employeur d'avoir notifié à M. [F] les motifs de la rupture de la relation de travail dans une lettre de licenciement.

M. [F] admet en page 11 de ses conclusions que la société Titeca Père et Fils employait moins de 11 salariés au jour de son licenciement. Il est également constant qu'il avait alors moins de 10 moins d'ancienneté.

Il a donc droit à la réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de son licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige.

L'appelant sollicite à ce titre 12 900 euros sans charges sociales, ni fiscales, correspondant à 6 mois de salaire. Toutefois, il ne produit aucune pièce pour justifier de l'étendue de son préjudice, relative notamment à sa situation professionnelle et financière après la rupture de la relation de travail.

Aussi, au vu de son âge, 43 ans, au jour de son licenciement, et de sa faible ancienneté au sein de la société Titeca Père et Fils, sans autre preuve sur l'étendue du préjudice que la perte injustifiée de son emploi lui a nécessairement causé, il convient de condamner la société Titeca Père et Fils à verser à M. [F] une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2 500 euros.

- sur les autres demandes de M. [F] :

L'appelant sollicite les sommes suivantes :

- 720 euros, outre les congés payés y afférents, correspondant au salaire pour la période travaillée du 1er au 10 mars 2017,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des zones lié aux déplacements effectués.

Il demande également la condamnation sous astreinte de la société Titeca Père et Fils à lui remettre le feuillet bleu de la Caisse des congés payés afin qu'il puisse bénéficier des règlements de ses congés payés.

Il fait valoir d'une part, qu'il n'a pas été rémunéré pour les jours travaillés en mars 2017 contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, d'autre part qu'aucun déplacement extérieur ne lui a été réglé, la preuve de la situation des chantiers extérieurs étant en possession de la société Titeca Père et Fils, et enfin que son employeur n'a pas adressé le feuillet bleu destiné à la Caisse de congés payés du Bâtiment.

Sur ce,

Dans leur jugement, les premiers juges ont relevé qu'en audience, 'chacune des parties reconnaissent le versement et la réception des montants afférents à la période de travail' du 1er au 10 mars 2017.

M. [F] le conteste mais ne produit aucune pièce pour remettre en cause les constatations faites par les premiers juges lors de l'audience de première instance de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant de la demande indemnitaire pour 'non-respect des zones lié aux déplacements effectués' qui se distingue d'un éventuel rappel de rémunération pour les déplacements extérieurs effectués, force est de constater que M. [F] ne précise pas en quoi la société Titeca Père et Fils n'aurait pas respecté les zones de déplacement, ni la nature du préjudice qui en serait résulté pour lui, et ne produit aucune pièce à ce titre.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande indemnitaire à hauteur de 2 000 euros.

Il en sera de même de la demande tendant à obtenir la remise d'un feuillet bleu de la Caisse de congés payés, M. [F] ne produisant aucune pièce de nature à établir la défaillance de la société Titeca Père et Fils à ce titre, ainsi que les premiers juges l'ont justement constaté. Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur les demandes accessoires :

Il sera relevé que M. [F] n'a pas interjeté appel des dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

M. [F] ayant été accueilli en partie en ses demandes, il convient de faire supporter les dépens d'appel en leur intégralité par la société Titeca Père et Fils.

L'équité commande par ailleurs de condamner la société Titeca Père et Fils à payer à M. [F] au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en date du 21 janvier 2020 en ses dispositions critiquées sauf en celles déclarant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboutant M. [N] [F] de sa demande indemnitaire à ce titre ;

statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement de M. [N] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Titeca Père et Fils à payer à M. [N] [F] une somme de 2 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Titeca Père et Fils à payer à M. [N] [F] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [N] [F] du surplus de ses demandes ;

DIT que la société Titeca Père et Fils supportera les dépens d'appel.

LE GREFFIER

Gaetan DELETTREZ

LE PRESIDENT

Marie LE BRAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Sociale b salle 1
Numéro d'arrêt : 20/00930
Date de la décision : 16/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-16;20.00930 ?
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