République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/12/2022
N° de MINUTE : 22/1069
N° RG 22/01235 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UFDB
Jugement (N° 21-002490) rendu le 01 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANTE
Madame [Z] [G]
née le 16 Août 1991 à Lomme - de nationalité Française
[Adresse 3]
Non comparante, ayant pour conseil Me Marine Craynest, avocat au barreau de Lille, non comparante à l'audience
INTIMÉES
[11] aux Particuliers [9]
[Adresse 2]
Sa [14]
[Adresse 4]
Sa [7]
[Adresse 17]
Sa [12]
[Adresse 16]
Sa [6]
[Adresse 5]
Etablissement [10]
[Adresse 1]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 30 Novembre 2022 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, Président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS'ET PROCÉDURE
Suivant déclaration du 2 avril 2021, Mme [Z] [G] a saisi la [8] d'une demande de traitement de sa situation financière, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante..
La commission a déclaré recevable sa demande le 21 avril 2021.
Par décision du 18 août 2021, après examen de la situation de Mme [Z] [G] la commission a imposé les mesures suivantes : rééchelonnement du remboursement des dettes pendant une durée de 76 mois, avec un effacement partiel ou total des créances à l'issue des mesures, et a retenu une mensualité de remboursement de 217 euros.
Ces mesures imposées ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception à la société [9] le 19 août 2021 et à Mme [Z] [G] en date du 20 août 2021.
La société [9] a contesté ces mesures le 27 août 2021 au secrétariat de la commission et Mme [Z] [G] le 27 août 2021.
A l'audience du 18 janvier 2022, la société [9] a usé de la faculté ouverte par les dispositions de l'article [15]-4 du code de la consommation de comparaître par écrit, sans toutefois justifier que Mme [Z] [G] ait eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [9] a transmis par courrier reçu au greffe le 11 décembre 2021 ses observations.
Mme [Z] [G], représentée par son conseil a sollicité le bénéfice d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire exposant avoir une situation irrémédiablement compromise.
Par le jugement, dont'appel, du 1er mars 2022 , le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lille a :
- déclaré les demandes formées par Mme [Z] [G] recevables,
- constaté que la société [9] ne soutenait pas sa contestation,
- fixé à 475 euros la contribution mensuelle de Mme [Z] [G] à l'apurement de son passif,
- décidé d'un rééchelonnement des dettes sur une durée de 76 mois, avec un taux d'intérêt ramené à 0%
- laissé les dépens à la charge de l'état.
Le 12 mars 2022 Mme [Z] [G] a interjeté'appel'de ce jugement, qui lui a été régulièrement notifié.
Vu les convocations adressées à l'ensemble des créanciers pour l'audience du 30 novembre 2022, qui au jour de l'audience en ont tous accusé réception,
Vu la convocation de'l'appelante adressée à son conseil par RPVA.
Par message RPVA du 25 novembre 2022, Mme [Z] [G] déclare se'désister'de son'appel.
À l'audience du mercredi 30 novembre 2022, aucune partie n'a comparu.
MOTIFS'DE LA DÉCISION
L''appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable.
L'article'400'du code de procédure civile dispose que le'désistement'de'l'appel'ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires.
L'article'401'du même code précise que le'désistement'd'appel'n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un'appel'incident ou une demande incidente.
En l'espèce, par message électronique du 25 novembre 2022, Mme [Z] [G] indique se'désister'de son'appel, bénéficiant de nouvelles mesures dans le cadre d'un nouveau plan de'surendettement.
Le'désistement'd'appel'est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le'désistement.
Par conséquent, il y a lieu de constater le'désistement'de'l'appelant, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens'd'appel'à la charge du Trésor Public.
PAR'CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
Donne acte à Mme [Z] [G] de son'désistement'd'appel ;
Constate l'extinction de l'instance RG n°22/01235'et le dessaisissement de la Cour ;
Laisse les dépens'd'appel'à la charge du Trésor Public.
Le greffier, Le président,
Gaëlle Przedlacki Véronique Dellelis