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15/12/2022 | FRANCE | N°22/01179

France | France, Cour d'appel de Douai, Troisieme chambre, 15 décembre 2022, 22/01179


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



TROISIEME CHAMBRE



ORDONNANCE DU 15/12/2022



*

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N° de MINUTE :22/480

N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE2K



Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 24 Février 2022







DEMANDERESSE A L'INCIDENT



Madame [O] [I]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représentée

par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022001179 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)



DEFENDERESSES A L'IN...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

TROISIEME CHAMBRE

ORDONNANCE DU 15/12/2022

*

* *

N° de MINUTE :22/480

N° RG 22/01179 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UE2K

Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille en date du 24 Février 2022

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

Madame [O] [I]

née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Catherine Pouzol, avocat au barreau de Lille

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022001179 du 31/03/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

DEFENDERESSES A L'INCIDENT

SA Swisslife Assurances de Biens

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me René Despieghelaere, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 5]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 mai 2022 à personne morale

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Claire Bertin

GREFFIER : Harmony Poyteau

DÉBATS : à l'audience du 19 octobre 2022

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 15/12/2022

***

EXPOSE DU LITIGE

1. Les faits et la procédure antérieure :

le 17 janvier 2016, Mme [O] [I] a été victime d'un accident de la circulation routière impliquant un véhicule automobile assuré auprès de la société Swisslife assurances de biens (Swisslife).

Lors de l'expertise d'assurance diligentée le 17 juillet 2017 à la suite de l'accident, Mme [I] a été examinée par le docteur [W], qui a retenu une date de consolidation au 31 décembre 2016.

Sur la base de ce rapport amiable, la Swisslife a formulé le 26 juillet 2017 une offre d'indemnisation transactionnelle à hauteur de 23'500 euros, laquelle a été acceptée le 4 août 2017 par Mme [I].

Celle-ci a ensuite obtenu la mise en 'uvre d'une nouvelle expertise médicale confiée au docteur [W], qui a déposé son rapport le 15 février 2020. Les parties ne son pas parvenues à un accord au terme de ce second rapport.

Par actes d'huissier du 12 et 16 février 2021, Mme [I] a fait assigner la Swisslife et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6]-[Localité 5] devant le tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir principalement l'annulation de la transaction, l'organisation d'une expertise judiciaire, et le versement d'une provision.

La Swisslife a saisi le juge de la mise en état d'un incident.

A la demande des parties, en application de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a renvoyé l'affaire devant le tribunal afin qu'il soit statué sur la question de fond préalable à l'examen de la recevabilité de l'action.

2. Le jugement dont appel :

Par jugement rendu le 24 février 2022, le tribunal judiciaire de Lille a notamment :

sur le fond,

1. annulé la transaction proposée par la Swisslife le 20 juillet 2017 et acceptée par Mme [I] le 4 août 2017 ;

sur l'incident,

2. rejeté la fin de non-recevoir ;

3. dit en conséquence que Mme [I] était recevable à agir en indemnisation de son dommage corporel résultant de l'accident survenu le 17 janvier 2016 ;

4. ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire ;

5. désigné pour y procéder le docteur [U] [P] avec mission habituelle ;

6. sursis à statuer sur toutes les demandes de Mme [I] dans l'attente du rapport de l'expert ;

7. dit que l'instance serait reprise à l'initiative de la partie la plus diligente sur justification de la notification par voie électronique de ses conclusions prises en ouverture du rapport d'expertise ;

8. condamné la Swisslife à payer à Mme [I] la somme provisionnelle de 23'500 euros ;

9. constaté que cette provision avait déjà été réglée ;

10. condamné la Swisslife à supporter les dépens de l'incident (au sens large, le jugement statuant non seulement sur l'incident mais également au fond) ;

11. condamné la Swisslife à payer à Maître Catherine Pouzol la somme de 2'500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1975.

3. La déclaration d'appel :

Par déclaration du 9 mars 2022, la Swisslife a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 3, 4, 5, 10 et 11 ci-dessus.

4. Les prétentions et moyens des parties sur l'incident :

4.1. Aux termes de conclusions d'incident notifiées le 18 juillet 2022, Mme

[I] demande au magistrat chargé de la mise en état, au visa des articles 901 et 902 du code de procédure civile, de :

- constater la caducité de la déclaration d'appel de l'assureur et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance ;

- condamner la Swisslife au paiement d'une indemnité de procédure de 2'500 euros au profit de son conseil, Maître Catherine Pouzol, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner la Swisslife aux dépens de l'incident et de l'appel.

A l'appui de ses prétentions, Mme [I] fait valoir que :

- l'huissier de justice, mandaté par l'assureur, a fait signifier à la CPAM non pas la déclaration d'appel enregistrée le 9 mars 2022 à 10 heures 47, mais l'avis de déclaration d'appel généré par le greffe de la cour et l'informant de l'enregistrement de sa déclaration d'appel le 9 mars 2022 à 14 heures 42 ;

- il s'ensuit que la déclaration d'appel interjetée par la Swisslife est caduque à l'égard de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] ;

- au regard de l'indivisibilité du litige entre les trois parties à l'instance à raison de l'identité de cause, d'objet et de but, il convient de constater que cette caducité vaut à l'égard de l'ensemble des parties ;

- dans l'hypothèse où la déclaration d'appel n'a pas été signifiée, mais uniquement l'avis d'inscription au rôle de l'affaire adressé par le greffe à l'avocat de l'appelant, la caducité de la déclaration d'appel est alors encourue ;

- il existe une indivisibilité du litige entre l'intérêt de la caisse de sécurité sociale et le sien propre, dès lors qu'elle poursuit à l'encontre de son assureur son droit à indemnisation de l'ensemble de ses préjudices, alors que la caisse réclame à l'encontre du même adversaire le remboursement de ses débours exposés au titre des mêmes dommages.

4.2. Aux termes de ses conclusions d'incident en réponse notifiées le 5 septembre

2022, la Swisslife demande, au visa des articles 901 et 902 du code de procédure civile, au magistrat chargé de la mise en état de :

- déclarer recevables la déclaration d'appel et les formalités subséquentes qu'elle a effectuées ;

- débouter Mme [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'incident.

A l'appui de ses prétentions, la Swisslife fait valoir que :

- elle ne conteste pas l'indivisibilité du litige ;

- Mme [I] prétend que la CPAM s'est vu notifier par le greffe l'avis de déclaration d'appel, mais non la déclaration d'appel proprement dite ;

- le 3 mai 2022, elle a fait signifier sa déclaration d'appel enregistrée par le greffe de la cour le 9 mars 2022, et l'avis d'avoir à signifier rendu par le bureau d'ordre le 21 avril 2022 en application de l'article 902 précité ;

- la signification est intervenue dans le mois de l'avis du greffe, et transmise via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 9 mai 2022 ;

- le 8 juin 2022, elle a notifié ses conclusions d'appelante, son bordereau de communication de pièces, et ses pièces ;

- le 22 juin 2022, elle a fait signifier à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] ses mêmes conclusions, son bordereau de communication de pièces, et ses pièces.

4.3. La CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] n'a pas constitué avocat en cause d'appel, et

n'a pas conclu sur l'incident.

Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses écritures soient déclarées d'office irrecevables.

Des pièces versées au débat, il apparaît que par déclaration du 9 mars 2022 à 10 heures 47, la Swisslife a interjeté appel limité du jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire de Lille.

Le greffe de la cour a émis le 9 mars 2022 à 14 heures 42 un avis de déclaration d'appel mentionnant l'enregistrement du recours, et l'a adressé à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] qui n'a pas constitué avocat devant la cour dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Suivant avis d'avoir à signifier émis le 21 avril 2022, le greffe de la cour a informé l'avocat de la Swisslife de la nécessité de faire procéder à la signification de sa déclaration d'appel dans le mois de l'avis conformément à l'article 902 précité, et ce sous peine de caducité de la déclaration d'appel.

Par acte du 3 mai 2022, l'huissier, mandaté par l'appelante, a signifié à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] les deux pièces qu'il a ainsi nommées :

' «'la déclaration d'appel numéro 22/01356 faite au bureau d'ordre civil de la cour d'appel de Douai en date du 9 mars 2022, enregistrée le 9 mars 2022 sous le numéro RG 22/01179, l'encontre d'un jugement rendu par la 4ème chambre du tribunal judiciaire de Lille en date du 24 février 2022 sous le numéro RG 21/01490 ;

' l'avis rendu par le bureau d'ordre civil de la cour d'appel de Douai en date du 21 avril 2022 d'avoir à signifier selon l'article 902 du code de procédure civile'»,joignant à l'acte de signification, non le message reçu par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) portant déclaration d'appel proprement dite, mais l'avis de déclaration d'appel généré par le greffe, lequel reprenait les mentions obligatoires prévues à l'article 901 du code de procédure civile.

Il résulte, d'une part, des articles 900 et 901 du code de procédure civile que l'appel est formé par une déclaration unilatérale remise au greffe d'une cour d'appel et, d'autre part, de l'article 748-3 du même code que, lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la remise de cette déclaration d'appel est attestée par un avis électronique de réception adressé par le destinataire.

En outre, l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d'appel dispose que le message de données relatif à une déclaration d'appel provoque un avis de réception par les services du greffe, auquel est joint un fichier récapitulatif reprenant les données du message. Ce récapitulatif accompagné, le cas échéant, de la pièce jointe établie sous forme de copie numérique annexée à ce message et qui fait corps avec lui tient lieu de déclaration d'appel, de même que leur édition par l'avocat tient lieu d'exemplaire de cette déclaration lorsqu'elle doit être produite sous un format papier.

En l'espèce, le document annexé à l'acte de signification de la déclaration d'appel à la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5] en application de l'article 902 est précisément ce récapitulatif de la déclaration d'appel établi par le greffe, lequel permet à l'intimée défaillante de connaître dans le détail les renseignements afférents à la procédure d'appel en cours, notamment l'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté, le numéro de la déclaration d'appel, le numéro de répertoire général (RG), la constitution de l'avocat de l'appelant, l'indication de la décision attaquée, et les chefs du jugement expressément critiqués.

Le document annexé à l'acte de signification délivré le 3 mai 2022 consistant bien en un récapitulatif de la déclaration d'appel émis en application de l'article 8 de l'arrêté du 20 mai 2020, il s'en déduit que la déclaration d'appel formée par l'assureur a été régulièrement signifiée à l'intimée dans le délai d'un mois prévu à l'article 902, et qu'aucune caducité de la déclaration d'appel n'est encourue à ce titre.

En conséquence, Mme [I] sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d'appel de la Swisslife à l'égard de la CPAM de [Localité 6]-[Localité 5], étant ici surabondamment rappelé qu'en tout état de cause, en cas de pluralité d'intimés, seul l'intimé victime du non-respect de la signification de la déclaration d'appel dans le mois peut en solliciter la caducité sur le fondement de l'article 902.

Le sens de l'ordonnance conduit à condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'incident.

L'équité commande de débouter la Swisslife de sa demande d'indemnité de procédure d'incident sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat chargé de la mise en état,

Rejette la demande de Mme [O] [I] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société Swisslife assurances de biens et, par voie de conséquence, l'extinction de l'instance ;

Condamne Mme [O] [I] aux entiers dépens de l'incident ;

Déboute la société Swisslife assurances de biens de sa demande d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

Harmony Poyteau Claire Bertin


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Troisieme chambre
Numéro d'arrêt : 22/01179
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;22.01179 ?
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