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15/12/2022 | FRANCE | N°21/06398

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 2, 15 décembre 2022, 21/06398


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/12/2022





N° de MINUTE : 22/1092

N° RG 21/06398 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UARG

Jugement (N° 21-001265) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille





APPELANTE



Madame [Z] [T]

née le 10 Septembre 1966 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 2]



Représentée par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau d

e Lille



INTIMÉS



Monsieur [C] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000292 du 20/01/2022 accordée p...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 15/12/2022

N° de MINUTE : 22/1092

N° RG 21/06398 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UARG

Jugement (N° 21-001265) rendu le 14 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille

APPELANTE

Madame [Z] [T]

née le 10 Septembre 1966 à [Localité 11] - de nationalité Française

[Adresse 2]

Représentée par Me Nicolas Pelletier, avocat au barreau de Lille

INTIMÉS

Monsieur [C] [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000292 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Madame [X] [B] épouse [U]

de nationalité Française

[Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000529 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)

Représentés par Me Faten Chafi -Shalak, avocat au barreau de Lille

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience

DÉBATS à l'audience publique du 02 Novembre 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 décembre 2021 ;

Vu l'appel interjeté le 22 décembre 2021 ;

Vu le procès-verbal de l'audience du 2 novembre 2022 ;

***

Suivant déclaration déposée le 24 novembre 2020, M. [U] et Mme [B], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.

Le 9 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U] et Mme [B], a déclaré leur demande recevable.

Le 10 mars 2021, après examen de la situation de M. [U] et Mme [B] dont les dettes ont été évaluées à 16 610,56 euros, les ressources mensuelles à 1231 euros et les charges mensuelles à 1623 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1098,83 euros, une capacité de remboursement de -392 euros et un maximum légal de remboursement de 132,17 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que M. [U], âgé de 57 ans, était employé polyvalent en CDI à temps partiel, que Mme [B], âgée de 45 ans, était sans activité professionnelle, qu'ils avaient un enfant à leur charge âgé de trois ans, que M. [U] était gérant d'une SARL placée en liquidation judiciaire, que la clôture pour insuffisance d'actif avait été actée le 9 octobre 2019, qu'il s'était porté caution à titre personnel et restait redevable des loyers du bail commercial, qu'il travaillait à temps partiel dans une épicerie à raison de 40 heures par mois et que les ressources ne permettaient pas de faire face à l'endettement et qu'il était peu probable que sa situation financière s'améliore à court ou moyen terme, a considéré que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise et en l'absence d'actif réalisable, a décidé d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l'absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par Mme [Z] [T], faisant valoir que sa créance correspondait à des loyers et charges impayés au titre d'un bail commercial conclu avec les débiteurs pour les besoins de leur activité de commerce ; que la société SARL [9] dont ils étaient associés, avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et que la clôture pour insuffisance d'actif était finalement intervenue par jugement du 9 octobre 2019 ; qu'elle avait été contrainte de procéder à des saisies pour recouvrer sa créance d'un montant de 16 832,56 euros à l'encontre de M. [U] et Mme [B] en qualité de cautions gérantes ; que les recherches de l'huissier instrumentaire avaient permis d'identifier deux véhicules de marque allemande, à savoir une Mercedes classe E immatriculée [Immatriculation 6] et une classe B immatriculée [Immatriculation 5] ; que le véhicule Mercedes classe B dont la première immatriculation remontait à 2010 pouvait être évalué à la somme de 10 000 euros environ ; que le véhicule Mercedes classe E pouvait être évalué à la somme de 51 000 euros environ ; que les débiteurs disposaient donc d'un actif réalisable et que contrairement à ce qu'avait considéré la commission, les frais de vente n'étaient pas disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Elle a ajouté que les débiteurs avaient fait preuve de mauvaise foi en omettant de déclarer des éléments de patrimoine à la commission ; qu'au surplus, M. [U] avait bénéficié de mesures de faveur par le passé puisque son entreprise qui était située [Adresse 1] avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire par jugement du 29 juillet 2010 ; qu'en à peine huit ans, il avait donc géré deux établissements qui avaient été mis en liquidation judiciaire ; que la sincérité des déclarations faites par les débiteurs était douteuse dans la mesure où ils avaient proposé en cours de saisie le versement de 100 euros ; que de même, dans le cadre du litige pendant devant le juge de l'exécution à la suite de la saisie du véhicule Mercedes classe E, M. [U] avait proposé de se libérer de la dette de 16 185,52 euros en deux années par mensualités de 674,39 euros ; qu'il n'était pas possible que la même situation financière conduise à solliciter un apurement d'un côté et un échelonnement de l'autre.

À l'audience du 2 novembre 2021, Mme [Z] [T], représentée par avocat, a repris les termes du courrier valant recours. Elle a ajouté que la créance avait commencé à être remboursée entre 2016 et 2018 à raison de 1250 euros par mois ; que M. [U] et Mme [B] n'avaient pas fait mention des véhicules dont ils étaient propriétaires dans le dossier de surendettement ; que M. [U] prétendait avoir vendu le véhicule Mercedes classe E en 2015 alors qu'administrativement, il en était toujours propriétaire ; que retenir un bien saisi était un délit ; que la composition du patrimoine questionnait.

M. [U], assisté par avocat, a indiqué que dans leur déclaration de surendettement, le véhicule Mercedes classe E faisait l'objet d'une saisie ; qu'il avait vendu ce véhicule en 2015, ainsi qu'en attestait le certificat de cession qu'il produisait et que ce n'était qu'à compter de l'année 2020 que Mme [T] avait tenté de recouvrer sa créance auprès des débiteurs ; qu'il avait saisi le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de la saisie ; que le juge de l'exécution avait ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du juge du surendettement ; qu'aucune mauvaise foi des débiteurs n'était établie et que la commission avait bien évalué leur situation en considérant qu'ils ne disposaient que d'un véhicule ; que Mme [T] était de mauvaise foi dans l'évaluation du véhicule Mercedes classe E, notamment au regard du nombre important de kilomètres ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la première société dont il était gérant, aucune interdiction de gérer n'avait été prononcée alors que tel pouvait être le cas, notamment si le ministère public la requérait ; qu'il avait donc été considéré comme apte à pouvoir de nouveau gérer un établissement. Il a précisé que l'activité des deux sociétés qu'il avait gérées, était de brasserie ; que concernant la société SARL [9], il y avait eu une reprise de dettes de l'ancien fonds ; qu'à la reprise, Mme [T] avait augmenté le loyer et qu'il avait été contraint d'emprunter de l'argent ; qu'il avait vendu le véhicule Mercedes classe E pour 1500 euros car il avait 315 000 km au compteur ; qu'il ne savait pas pourquoi l'acquéreur n'avait pas fait les démarches ; qu'en ce qui le concernait, il avait barré la carte grise.

Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré recevable le recours exercé par Mme [T], a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [U] et Mme [B] avec toutes conséquences de droit et a dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Mme [T] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2021.

À l'audience du 2 novembre 2022, la cour s'est opposée à la demande de renvoi et a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile.

Mme [T], représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, s'en est rapporté à justice sur la recevabilité de l'appel.

M. [U] et Mme [B], respectivement assisté et représentée par avocat qui a déposé son dossier de plaidoirie à l'audience, n'ont pas fait d'observation sur la recevabilité de l'appel.

Sur ce,

Attendu qu'aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, « en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. » ;

Que l'article 553 du code de procédure civile impose à l'appelant sous peine d'irrecevabilité de l'appel, d'intimer toutes les parties en cas d'indivisibilité entre elles, ce qui implique qu'elles fassent l'objet d'un acte d'appel ;

Qu'il s'agit d'une fin de non recevoir qui a un caractère d'ordre public et qui doit être relevée d'office, et qu'il n'y a pas lieu d'établir l'existence d'un grief s'agissant d'une fin de non-recevoir ;

Attendu par ailleurs qu'en application de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance ;

Qu'aux termes de l'article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Qu'il résulte des dispositions de l'article 552 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 126 du code de procédure civile que l'appelant a la faculté de former un appel complémentaire contre les parties omises et de régulariser ainsi son acte d'appel, dès lors que l'instance est toujours en cours, et que cette régularisation doit intervenir avant que le juge ne statue ;

Attendu qu'en matière de procédure de surendettement des particuliers, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 du code de procédure civile, l'appel doit être formé contre tous les créanciers, parties à la procédure, à peine d'irrecevabilité de l'appel ;

Qu'en l'espèce, Mme [T] représentée par avocat qui a interjeté appel de la décision rendue le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 22 décembre 2021 à 18h45, n'a pas intimé devant la cour le SIP Grand [Localité 10] Est, la société [4], la société [8] et la société [7], créanciers dans la procédure de surendettement et parties à l'instance devant le premier juge, ni régularisé la procédure d'appel par un appel complémentaire intimant ces derniers ;

Qu'en raison de l'indivisibilité de l'objet du litige, l'appel du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, interjeté le 22 décembre 2021 par Mme [T] à l'encontre des seuls débiteurs, M. [U] et Mme [B], sans intimer devant la cour le SIP Grand [Localité 10] Est, la société [4], la société [8] et la société [7], créanciers et parties à l'instance devant le premier juge, n'est pas recevable ;

Que l'appel de Mme [T] sera donc déclaré irrecevable et les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public compte tenu de la nature de l'affaire ;

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 décembre 2021 par Mme [Z] [T] à l'encontre du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER

Gaëlle PRZEDLACKI

LE PRESIDENT

Véronique DELLELIS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 8 section 2
Numéro d'arrêt : 21/06398
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.06398 ?
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