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15/12/2022 | FRANCE | N°21/01423

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 15 décembre 2022, 21/01423


République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 15/12/2022





****





N° de MINUTE :

N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP7P



Jugement (N° 19/05735)

rendu le 16 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille







APPELANTE



La SCCV Hellemmes Victor Hugo

représentée par son dirigeant social Monsieur [G] [M], agissant en qualité de gérantr>
ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]



représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué





INTIMÉE



La SAS Easy prom

prise en la personne de Monsieur [I] [T] en sa...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 15/12/2022

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/01423 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TP7P

Jugement (N° 19/05735)

rendu le 16 février 2021 par le président du tribunal judiciaire de Lille

APPELANTE

La SCCV Hellemmes Victor Hugo

représentée par son dirigeant social Monsieur [G] [M], agissant en qualité de gérant

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Hubert Soland, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SAS Easy prom

prise en la personne de Monsieur [I] [T] en sa qualité de président

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 11 octobre 2022 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Bruno Poupet, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 juin 2022

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 février 2021 ;

Vu la déclaration d'appel de la SCCV Hellemmes Victor Hugo reçue au greffe de la cour d'appel de Douai le 08 mars 2021 ;

Vu les conclusions de la SCCV Hellemmes Victor Hugo déposées le 30 avril 2021 ;

Vu les conclusions de la société Easy prom déposées le 28 juillet 2021 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 20 juin 2022.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat daté du 04 juin 2013, la SCCV Hellemmes Victor Hugo a conclu avec la société Easy Prom et la société NCG promotion un contrat intitulé « convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage » dans le cadre d'un projet de construction d'un ensemble immobilier composé de 6 immeubles collectifs (A, B, C, D, E, F) regroupant 59 logements et une surface commerciale, d'une surface de plancher nette totale approximative de 4945 m2, de 26 places de stationnement couverts et de 22 parkings aériens.

Le montant de la rémunération du prestataire est fixée à la somme de 518 000 euros HT se répartissant en la somme de 295 260 euros HT pour la société NCG et 222 740 euros HT pour la société Easy prom.

Par acte signifié le 18 juillet 2019, la société Easy prom a fait assigner la SCCV Hellemmes Victor Hugo devant le tribunal judiciaire de Lille en paiement en principal de la somme de 220 207,50 euros TTC au titre du solde de prix.

Par jugement du 16 février 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

-condamné la SCCV Hellemmes Victor Hugo à payer à la société Easy Prom :

-la somme totale de 220 207,50 euros TTC

-dit que chaque facture portera, à compter de sa date d'exigibilité, entendue comme la date d'émission de la facture, intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage,

-la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts

-la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

-débouté les parties de leurs plus amples demandes

-ordonné l'exécution provisoire de la décision

-condamné la SCCV Hellemmes Victor Hugo aux dépens.

La SCCV Hellemmes Victor Hugo a formé appel de cette décision.

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d'appel de :

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 16 février 2021,

-dire et juger que la société Easy Prom, faute de mandat pour agir seule, n'a aucune qualité à agir dans le cadre du litige opposant l'AMO à la SCCV Hellemmes Victor Hugo,

-débouter la société Easy Prom de toutes ses demandes fins et conclusions

-en tout état de cause et à titre subsidiaire,

-constater qu'il n'est pas dû la somme de 220 207,50 euros TTC et que la seule somme qui pourrait être due sous réserve d'acceptation par Easy Prom est de 33 506,25 euros HT,

-dire et juger cette offre satisfactoire,

-constater qu'il a été offert par courrier officiel et non confidentiel du 12 avril 2021, le paiement de cette somme,

-la société Easy Prom n'y a pas donné suite et n'a pas répondu à l'offre.

-en conséquence,

-débouter la société Easy Prom de toutes ses demandes, fins et conclusions et reconventionnellement,

-condamner Easy Prom au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 6 000 euros à titre d'indemnité procédurale sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-condamner Easy Prom en tous les frais et dépens.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Easy prom demande à la cour d'appel de :

-confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 16 février 2021 sous le numéro RG 19/05735,

-y ajoutant :

-condamner la SCCV Hellemmes Victor Hugo à verser à la société Easy Prom la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la SCCV Hellemmes Victor Hugo aux entiers frais et dépens de l'instance.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la demande en paiement de la société Easy prom

A) Sur la qualité à agir de la société Easy prom

Aux termes de l'article 11 de la convention liant les parties : « Rémunération de l'AMO :

Pour l'ensemble de sa mission, la rémunération du prestataire est fixée à 5 % hors taxes du chiffre d'affaires TTC prévisionnel de l'opération soit 10 358 230*5%=517 911 euros HT et forfaitisé à 518 000 euros HT.

Le montant de ces honoraires se répartit et se décompose comme suit :

Montant en euros HT

Sarl NCG

Sas easy prom

Total général

Montant

Cumul

Montant

Cumul

Dépôt du permis de construire

70000

70000

70000

Régularisation de l'acte notarié de vente avec le bailleur social

225260

295260

30000

30000

325260

OS démarrage

15000

45000

340260

Durant la phase chantier répartis mensuellement

147740

192740

488000

Réception entreprise

15000

207740

503000

Délivrance du certificat de conformité par l'architecte et décompte général définitif des comptes

15000

207740

503000

Total général

295260

295260

222740

222740

518000"

La société Easy prom demande la condamnation de la SCCV Hellemmes Victor Hugo au paiement de la somme de 220 207,50 euros TTC correspondant au solde du prix de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage.

Elle fait valoir que sur la somme de 222 740 euros HT soit 267 288 euros TTC devant lui revenir, seule la somme de 47 080,50 euros TTC a été réglée.

Dans le dispositif de ses conclusions, la société Hellemmes Victor Hugo demande à la cour d'appel de :  « dire et juger que la société Easy prom, faute de mandat pour agir seule, n'a aucune qualité à agir dans le cadre du litige opposant l'AMO à la SCCV Hellemmes Victor Hugo. »

Dans les motifs de ses conclusions, la société Hellemmes Victor Hugo invoque les dispositions de la convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage en ce qu'elle précise en première page que « La Sarl Ncg et la société Easy prom agissant conjointement et solidairement dans le cadre de la présente convention et désignées dans ce qui suit par les mots « L'AMO » ou « Le mandataire » sans que cette solidarité soit rappelée à chaque fois ».

A supposer que la créance de paiement de la rémunération puisse être considérée, en application de cette mention, comme solidaire entre la société Easy prom et la société NCG, la société Easy prom serait recevable à demander seule le paiement de l'intégralité du solde de la rémunération prévue au contrat en application des dispositions de l'article 1197 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. En conséquence, la société Easy prom a qualité à agir pour demander le paiement du solde de la rémunération devant lui revenir aux termes de la convention.

B) Sur le bien fondé de la demande

La SCCV Hellemmes Victor Hugo soutient qu'outre la somme de 47 080,50 euros TTC payée à la société Easy Prom, elle a payé à la société NCG, co-mandataire, la somme de 534 312 euros TTC de telle sorte que la société Easy Prom ne pourrait pas demander le paiement d'une somme supérieure à 40 207,50 euros TTC.

Il convient cependant de constater que l'affirmation selon laquelle la SCCV Hellemmes Victor Hugo a payé la somme de 534 312 euros TTC à la société NCG n'est soutenue pas aucune pièce, le courrier adressé par l'avocat de la SCCV Hellemmes Victor Hugo n'étant pas de nature à constituer une preuve. En conséquence, la preuve du paiement n'est pas établie. La société Easy prom peut prétendre au paiement de la somme de 220 207,50 euros TTC au titre du solde du marché.

Il résulte des procès-verbaux de réception produits aux débats que les immeubles ont fait l'objet d'une réception :

-bâtiments D, E, F : 27 janvier 2016

-bâtiment C : 24 février 2016

-bâtiment A : 24 mars 2016

-bâtiment B : 30 mars 2016.

Les procès-verbaux ont été signés de la SCCV Hellemmes Victor Hugo, du maître d'oeuvre de l'opération et de la société Davo construction en qualité d'entreprise générale.

Il résulte des procès-verbaux de livraison produits aux débats que les immeubles ont fait l'objet d'une livraison aux acquéreurs :

-appartements du bâtiment A : 24 mars 2016

-appartements du bâtiment C et parking 1 à 14 : 29 février 2016

-appartements des bâtiments D, E, F et parkings 15 à 33 : 29 janvier 2016

-appartement B01 et parking extérieur 15 : 30 mars 2016

-appartement B02 et parking extérieur 14 : 30 mars 2016

-appartement B03 et parking extérieur 13 : 30 mars 2016

-appartement B11 et parking extérieur 12 : 29 juin 2016

-appartement B12 et B13 et parkings extérieurs 10 et 11 : 30 mars 2016.

Les procès-verbaux de livraison sont signés de la société easy prom en qualité de représentant de la SCCV Hellemmes Victor Hugo et des acquéreurs, la société SIA étant l'acquéreur des immeubles A, C, D, E et F.

Un procès verbal de levée des réserves à la livraison a été signé le 12 janvier 2017 entre la société Easy Prom et la société Sia habitat.

Une attestation de non contestation de conformité a été établie par la mairie de [Localité 5] le 16 octobre 2018.

Il résulte de ces éléments que les immeubles ont été achevés et livrés.

La SCCV Hellemmes Victor Hugo s'oppose au paiement des sommes dues à la société Easy prom au motif que les réserves mentionnées aux procès-verbaux de réception n'ont pas été levées.

Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le procès-verbal signé par la société Easy prom et la société SIA Habitat le 12 janvier 2017 n'est pas un procès-verbal de levée de réserves à la réception mais un procès-verbal de levée des réserves à la livraison. La signature de ce procès-verbal par la société Sia Habitat établi que les réserves formées par l'acquéreur à la livraison des immeubles A, C, D, E, F ont été levées.

La signature des procès-verbaux de livraison aux acquéreurs relevait de la mission de l'assistant à maîtrise d'ouvrage aux termes de la convention signée entre les parties. En effet le contrat mentionnait au titre du détail de la mission : livraison aux acquéreurs : AMO : action ; le client information. De plus, la société Easy prom était habilitée à signer le document seule, la mention selon laquelle « Ncg et la société Easy prom agissent conjointement et solidairement » n'imposant pas une signature conjointe du document par les deux sociétés.

La société Easy prom n'a pas excédé les termes de ses missions en signant le procès-verbal.

Au titre de la levée des réserves à réception l'assistant à maîtrise d'ouvrage avait pour mission de vérifier auprès du maître d'oeuvre de la suite à donner par les entreprises aux dites réserves et de leur levée effective dans les délais fixés dans le procès-verbal de réception.

Ni la société Ncg ni la société Easy prom n'étaient chargés des travaux de construction de l'immeuble. Seuls les entreprises de construction sont tenues aux travaux de levée des réserves. Le fait que la société Easy prom ait des liens avec la société Davo construction, entreprise générale de construction est indifférent à cet égard.

De plus, le fait que la société Sia acquéreur des immeubles A, C, D, E et F ait signé le procès verbal de levée des réserves à la livraison fait présumer que les réserves formées à la réception des immeubles ont été levées. En effet, la réception des immeubles est intervenue quelque jours avant leur livraison.

S'agissant de l'immeuble B, le fait qu'il ne soit pas justifié de la levée des réserves figurant au procès-verbal, dont la liste n'est au demeurant pas produite par la société Hellemmes Victor Hugo, ne justifie pas le refus de paiement de la société Hellemmes Victor Hugo.

Il convient en conséquence de condamner la société Hellemmes Victor Hugo à payer à la société Easy prom la somme de 220 207,50 euros TTC. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Aux termes des dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce dans sa rédaction applicable à la date de la signature de la convention : I.-Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Celles-ci constituent le socle de la négociation commerciale. Elles comprennent :

-les conditions de vente ;

-le barème des prix unitaires ;

-les réductions de prix ;

-les conditions de règlement. (...)

Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. (...)

Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. (...) »

En l'espèce la SCCV Hellemmes Victor Hugo ne constate pas être un client professionnel. Les dispositions de l'article L. 441-6 du code du commerce sont en conséquence applicables.

En l'absence d'accord des parties sur le délai de paiement des sommes dues, le délai de règlement est fixé au trentième jour suivant la date de délivrance des factures.

En conséquence, chaque facture portera, à compter de sa date d'exigibilité, entendue comme le trentième jour suivant la date d'émission de la facture, intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

II) Sur la demande en dommages et intérêts formé par la société Easy prom

Aux termes des dispositions de l'article 1153 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. »

En l'espèce, la société Easy prom ne justifie pas que le SCCV Hellemmes Victor Hugo lui ait causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard.

Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.

III) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la SCCV Hellemmes Victor Hugo

Succombant à l'appel, la SCCV Hellemmes Victor Hugo sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive

IV) Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant à l'appel, la SCCV Hellemmes Victor Hugo sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société Easy prom la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : dit que chaque facture portera, à compter de sa date d'exigibilité, entendue comme la date d'émission de la facture, intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ; condamné la SCCV Hellemmes Victor Hugo au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

-statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

-DIT que la société Easy Prom a qualité à agir pour demander le paiement du solde de la rémunération devant lui revenir aux termes de la convention ;

-DIT que chaque facture portera, à compter de sa date d'exigibilité, entendue comme le trentième jour suivant la date d'émission de la facture, intérêt au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage ;

-DÉBOUTE la société Easy Prom de sa demande de dommages et intérêts ;

-DÉBOUTE la SCCV Hellemmes Victor Hugo de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

-CONDAMNE la SCCV Hellemmes Victor Hugo à payer à la société Easy prom la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-CONDAMNE la SCCV Hellemmes Victor Hugo aux dépens d'appel.

Le greffier

[F] [X]

Le président

Catherine Courteille


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 21/01423
Date de la décision : 15/12/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-12-15;21.01423 ?
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